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Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendans;

Entre les enfans adoptifs du même individu;

Entre l'adopté et les enfans qui pourraient survenir à l'adoptant; Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre doptant et le conjoint de l'adopté. — C. 161 s., 184, 350.

549. L'obligation naturelle, qui continuera d'exister entre l'adopté et père et mère, de se fournir de alimens dans les cas déterminés par la sera considérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté, l'un envers l' tre.-G. 203-205, 208-210.

350. L'adopté n'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens parens de l'adoptant; mais il aura sur la succession de l'adoptant les mé droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y au d'autres enfans de cette dernière qualité nés depuis l'adoption. G. 351 731 s., 745, 913 s., 960.

351. Si l'adopté meurt sans descendans légitimes, les choses données l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature 1 du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptant ou à ses descendans, à charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers.

766.

Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parens: ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent a cle, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendans. C. 3 747, 352. Si, du vivant de l'adoptant, et après le décès de l'adopté, les enfa ou descendans laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, 1 doptant succédera aux choses par lui données, comme il est dit en l'arti précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l'adoptant, et n transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

SECTION II.

Des Formes de l'Adoption.

-C. 351, 747.

353. La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra ét adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adoptan 354 s pour y passer acte de leurs consentemens respectifs.-G. 102, 343 s.,

363.

354. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivan par la partie la plus diligente, au procureur du Roi près le tribunal de pr mière instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l'adoptan pour être soumis à l'homologation de ce tribnual. C. 102, 353, 355 s.

355. Le tribunal réuni en la chambre du conseil, et après s'être procur les renseignemens convenables, vérifiera, 1o si toutes les conditions de la l sont remplies; 2o si la personne qui se propose d'adopter, jouit d'une bonn réputation. C. 343 s., 356.

356. Après avoir entendu le procureur du Roi, et sans aucune autre form de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces ter mes: Il y a lieu, ou Il n'y a pas lieu à l'adoption. Pr. 83.

357. Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente soumis à la cour royale, qui instruira dans les mêmes formes que le tribuna de première instance, et prononcera, sans énoncer de motifs: Le juge

ment est confirmé, ou Le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu, ou In'y a pas lieu à l'adoption. — C. 354 s., 358.

358. Tout arrêt de la cour royale qui admettra une adoption, sera proncé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal jugera convenabie. — G. 357,

559. Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'adoption sera incrite, à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties, sur le registre de Tetat civil du lieu où l'adoptant sera domicilié.

Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d'une expédition, en forme, du jugement de la cour royale; et l'adoption restera sans effet si elle n'a été inrite dans ce délai. — C. 40, 102.

360. Si l'adoptant venait à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l'instructica sera continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu.

Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inadmissible, mettre au procureur du Roi tous mémoires et observations à ce sujet. C. 153 s.. 366, 124.

CHAPITRE II.

DE LA TUTelle officieuse.

361. Tout individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfans ni destendans légitimes, qui voudra, durant la minorité d'un individu, se l'attacher par un titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le consentement des père et mère de l'enfant, ou du survivant d'entre eux, ou, à leur Haut, d'un conseil de famille, ou enfin, si l'enfant n'a point de parens connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l'hospice où il Jura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence. G. 343, 946, 362 s., 388, 405 s.

362. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de l'autre conjoint. — G. 344.

363. Le juge de paix du domicile de l'enfant dressera procès-verbal des demandes et consentemens relatifs à la tutelle officieuse. – C. 102 s., 353. 564. Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au profit d'enfans âgés de moins de quinze ans.

Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations particulières, Taligation de nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre en état de gagner Vie.-C. 203, 365, 367, 369, 1134.

365. Si le pupille a quelque bien, et s'il était antérieurement en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur dicieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille. - C. 364, 389, 450, 454 s., 469.

566. Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus depuis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confère l'adoption par acte testamentaire, cette disposition sera valable, pourvu que e tuteur officieux ne laisse point d'enfans légitimes.-C. 343, 346, 347

252. 367.

367. Dans le cas où le tuteur officieux mourrait soit avant les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci,

durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront rég soit amiablement entre les représentans respectifs du tuteur et du pupi soit judiciairement en cas de contestation. - C. 364, 366, 369, 1134.

368. Si, à la majorité du pupille, son tuteur officicux veut l'adopter. que le premier y consente, il sera procédé à l'adoption selon les formes p crites au chapitre précédent, et les effets en seront, en tous points, les mêm

-C. 343-360.

369. Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille, les quisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d'adoption, sont res sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le teur officieux pourra être condamné à indemniser le pupille de l'incapa où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance.

Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un méti le tout sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la p voyance de ce cas.-C. 364, 367, 1134, 1146-1149, 1152.

370. Le tuteur officieux qui aurait eu l'administration de quelques bi pupillaires, en devra rendre compte dans tous les cas. G. 365, 469 s.

Pr. 527 s.

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TITRE NEUVIÈME.

DE LA PUISSANCE PATERNELLE.

Décrété le 3 germinal an XI, promulgué le 15 germinal (24 mars-3 avril 1805).

571. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à 803 père et mè G. 148-153, 1388. — Supp. Contrainte par corps, L. 17 avril 183

art. 19.

572. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancip tion (a). G. 25, 148 s., 267, 302, 316, 373 s., 476, 488, 1384, 1388.

P. 335.

375. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.-C. 141, 50

- P. 335.

374. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission son père, si ce n'est pour enrólement volontaire, après l'âge de dix-huit a révolus (1). — G. 108, 267, 302. — DECR. 10 juil. 1848 (p. 1417). 375. Le père qui aura des sujets de mécontentement très-graves sur

-

(a) Dúcner du 28 août 1792, portant que les mojours ne sont plus soumis à la puissance paternelle. L'Assemblée nationale décrète que lesmaJeurs ne seront plus soumis à la puissance paternelle, elle ne s'étendra que sur les personnes des mineurs.

(1) L. 21 mars 1832, sur le recrutement de l'arn

ART. 32 50: « L'engag volontaire dev s'il a moins de vingt ans, justifier du c sentement de ses père, mère ou tuteur. dernier devra être autorisé par une déli ration du conseil de famille....

conduite d'un enfant, aura les moyens de correction suivans.-C. 376 s., 468. 376. Si l'enfant est àgé de moins de scize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et, à a effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation (a). — C. 378-382.

577. Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le procureur du Roi, délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détenfich requis par le père. C. 378 s., 382, 468.

378. Il n'y aura, dans l'un et l'autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est l'ordre même d'arrestation, dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés.

Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les alimens convenables. C. 203, 376, 377. Pz. 189-791, 800 4o.-I. Gr. 608-610. Supp. Contrainte par corps, L. 17 avril 1832, art. 28.

379. Le père est toujours maître d'abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière preserite aux articles précédens. C. 376 s.

-

380. Si le père est remarié, il sera tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, lors même qu'il serait âgé de moins de seize ans, de se conformer à l'article 377.

381. La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parens paternels, et par voie de réquisition, conformément à l'article 377.

582. Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition, en la forme prescrite par l'article 377.

L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au procureur-général près la cour royale. Celui-ci se fera rendre compte par le procureur du Roi près le tribunal de première instance, et fera son rapport au président de la cour royale, qui, après en avoir donné avis au père, et après avoir recueilli tous les renseignemens, pourra révoquer ou modifier l'ordre délivré par le président du tribunal de première instance.

383. Les articles 376, 377,378 et 379, seront communs aux pères et mères des enfans naturels légalement reconnus. C. 334 s., 371 s.

584. Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfans jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait

(4) Décar du 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, tit. x.

ART. 15. Si un père ou une mère, ou un aieul, ou un tuteur, a des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d'un enfant ou d'un pupille dont il ne puisse plus réprimer les écarts, il pourra porter sa plainte au tribunal domestique de la famille assemblée, au nombre de huit parens les plus

proches, ou de six au moins, s'il n'est pas possible d'en réunir un plus grand nombre; et, à défaut de parens, il y sera suppléé par des amis ou des voisins.

16. Le tribunal de famille, après avoir vérifié les sujets de plainte, pourra arreter que l'enfant, s'il est agé de moins de vingt ans accomplis, sera renfermé pendant un temps qui ne pourra excéder celui d'une année, dans les cas les plus graves.

avoir lieu avant l'àge de dix-huit ans (a).-G. 227, 389, 476 s., 485, 601, 62 585. Les charges de cette jouissance seront,

1o Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers;

C. 600-616.

2o La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfans, selon leur fortune C. 203.

3o Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux; C. 284 note

267.

40 Les frais funéraires et ceux de dernière maladie.

C. 2101 20.

586. Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mi contre lequel le divorce (1) aurait été prononcé; et elle cessera à l'égard la mère dans le cas d'un second mariage. C. 387,730, 1442.-P. 335. 587. Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfans pourront acquérir p un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou gués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas. C. 389, 1134.

TITRE DIXIÈME.

DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE L'ÉMANCIPATION.

Décrété le 5 germinal an XI, promulgué le 15 germinal [26 mars-5 avril 1803].

CHAPITRE PREMIER.

DE LA MINORITÉ.

388. Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point e core l'âge de vingt-un ans accomplis.

(a) Coutume de Paris, til. xu, de la garde noble el bourgeoise.

ART. 265. Est permis aux père, mère, aïeul ou aïeule noble, demeurant dedans la ville de Paris ou dehors, accepter la garde noble de leurs enfans après le trépas de l'un d'eux. 266. Pareillement est permis aux père et mère bourgeois de Paris, prendre et accepter la garde bourgeoise, et administration de leurs enfans mineurs, après le décès de l'un d'eux. 267. Le gardien noble demeurant hors la ville de Paris, ou dedans la ville et fauxbourgs d'icelle, et pareillement le gardien bourgeois, a l'administration des meubles, et fait les fruits siens durant ladite garde de tous les immeubles, tant héritages que rentes, appartenant aux mineurs, assis en la ville ou dehors; à la charge de payer et ac

G. 57, 488 et la note, 2260.

quitter par ledit gardien les dettes et ar rages des rentes que doivent lesdits mineur les nourrir, alimenter et entretenir selon le état et qualité; payer et acquitter les charg annuelles que doivent lesdits héritages, iceux héritages entretenir de toutes répar tions viagères; et en fin desdites gardes, re dre lesdits héritages en bon état.

268. La garde noble dure aux enfa mâles, jusqu'à vingt ans, et aux femelle jusqu'à quinze ans accomplis: la gar bourgeoise dure aux enfans måles jusqu quatorze ans, et aux femelles jusqu'à dou ans finis et accomplis: le tout pourvu q lesdits père et mère, aïeul ou aïeule, ne ser marient point; auquel cas la garde est fini

(1) L. 8 mai 1816. Art. 1er. « Le divorce & aboli. »

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