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nominale de son titre jusqu'à parfait paiement. Co. 140, 187, 5436.G. 1200 s. (A. Co. 534.)

543. Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobligés les unes contre les autres, si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant total de la créance, en principal et accessoires, auquel cas cet excédant sera dévolu, suivant l'ordre des engagemens, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garans.

Co. 542.

544. Si le créancier porteur d'engagemens solidaires entre le failli et d'autres coobligés a reçu, avant la faillite, un à-compte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet à-compte, et conservera, pour ce qui lui restera dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.

Le coobligé ou la caution qui aura fait le paiement partiel sera compris dans la même masse pour tout ce qu'il aura payé à la décharge du failli. — Co. 542 s.-C. 1210, 1251 3o, 2011 s. S.- — (A. Co. 538.)

545. Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli.

SECTION II.

Des Créanciers nantis de gage, et des Créanciers privilégiés sur les biens meubles.

546. Les créanciers du failli qui seront valablement nantis de gage ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire.— Go. 445,508.-C. 2071 s. -(A. Co. 535.)

547. Les syndics pourront, à toute époque, avec l'autorisation du jugecommissaire, retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette. - C. 2082 s., 2087, 2102 20. - (A. Co. 536.)

548. Dans le cas où le gage ne sera pas retiré par les syndics, s'il est vendu par le créancier moyennant un prix qui excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus, dans la masse, comme créancier ordinaire. Co. 547.-C. 2078, 2088.—(A. Co. 537.)

dans la distribution antérieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et reversés dans la masse chirographaire.

543. Les créanciers hypothécaires qui ne viennent point en ordre utile seront considérés comme purement et simplement chirographaires.

SECTION III.

Les Droits des Femmes.

544. En cas de faillite, les droits et actions des femmes, lors de la publication de la présente loi, seront réglés ainsi qu'il suit. 545. Les femmes mariées sous le régime dotal, les femmes séparées de biens, et les femmes communes en biens qui n'auraient point mis les immeubles apportés en communauté, reprendront en nature lesdits immeubles et ceux qui leur seront surve

nus par successions ou donations entre-vifs ou pour cause de mort.

546. Elles reprendront pareillement ies immeubles acquis par elles et en leur nom, des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au cotitrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique.

547. Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par l'article précédent, la présomption lé gale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, sent payés de ses deniers, et doivent être réunis à la masse de son actif; sauf à la femme à fournir la preuve du contraire.

548. L'action en reprise, résultant des dispositions des articles 545 et 546, ne sera exercée par la femme qu'à charge des del

549. Le salaire aequis aux ouvriers employés directement par le failli, ndant le mois qui aura précédé la déclaration de faillite, sera admis au mbre des créances privilégiées, au même rang que le privilége établi par rticle 2101 du Code civil pour le salaire des gens de service.

Les salaires dus aux commis pour les six mois qui auront précédé la dération de faillite seront admis au même rang. - Co. 438 s. 550. Le privilége et le droit de revendication, établis par le no 4 de l'arle 2102 du Code civil, au profit du vendeur d'effets mobiliers, ne seront int admis en cas de faillite. Co. 574 s.

551. Les syndics présenteront au juge-commissaire l'état des créanciers prétendant privilégiés sur les biens meubles, et le juge-commissaire autoera, s'il y a lieu, le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers atrés

Si le privilége est contesté, le tribunal prononcera. (A. Co. 533.)

SECTION III.

Des Droits des Créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles.

552. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieument à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers ivilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, conurront, à proportion de ce qui leur restera dû, avec les créanciers chiroaphaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire, pourvu utefois que leurs créances aient été vérifiées et affirmées suivant les formes -dessus établies. Co. 491 s., 497, 571 s. - (A. Co. 539.)

353. Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précèdent la stribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothétires vérifiés et affirmés concourront aux répartitions dans la proportion è leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera arlé ci-après. — Co. 491 s., 497, 552, 565 s. — (A. Co. 540.)

* et hypothèques dont les biens seront revés, soit que la femme s'y soit volontaiement obligée, soit qu'elle y ait été judiia rement condamnée.

549. La femme ne pourra exercer, dans a faillite, aucune action à raison des avanages portés au contrat de mariage; et réiproquement, les créanciers ne pourront e prevaloir, dans aucun cas, des avantages aits par la femme au mari dans le même Contrat.

550. En cas que la femme ait payé des elles pour son mari, la présomption le cale est qu'elle l'a fait des deniers de son mari; et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf preuve contraire, comme il est dit à l'article 547.

551. La femme dont le mari était commercant à l'époque de la célébration du mariage n'aura hypothèque, pour les deniers ou elfets mobiliers qu'elle justifiera par actes authentiques avoir apportés en dot, pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage, et pour l'indemnité des

dettes par elle contractées avec son mari, que sur les immeubles qui appartenaient à son mari à l'époque ci-dessus.

552. Sera, à cet égard, assimilée à la femme dont le mari était commercant à l'époque de la célébration du mariage, la femme qui aura épousé un fils de négociant, n'avant, à cette époque, aucun état ou profession déterminée, et qui deviendrait lui-même négociant.

553. Sera exceptée des dispositions des articles 549 et 551, et jouira de tous les droits hypothécaires accordés aux femmes par le Code civil, la femme dont le mari avait, à l'époque de la célébration du mariage, une profession déterminée autre que celle de négociant: néanmoins cette exception ne sera pas applicable à la femme dont le mari ferait le commerce dans l'année qui suivrait la célébration du mariage.

554. Tous les meubles meublans, ellets mobiliers, diamans, tableaux, vaisselle d'or et d'argent, et autres objets, tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de

554. Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire.

Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction. Co. 552 s., 555 s. — (A. Co. 541.)

555. A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit : leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocation immobilière, et les deniers qu'ils auront touchés au delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et reversés dans la masse chirographaire. Co. 552 s., 556. (A. Co. 542.)

556. Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile seront considérés comme chirographaires, et soumis comme tels aux effets du concordat et de toutes les opérations de la masse chirographaire. Co. 516 s., 565 s. (A. Co. 543.)

SECTION IV.

Des Droits des Femmes.

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557. En cas de faillite du mari, la femme dont les apports en immeubles ne se trouveraient pas mis en communauté reprendra en nature lesdits immeubles et ceux qui lui seront survenus par succession ou par donation entre-vifs ou testamentaire. Co. 67-69, 558 s., 561.-C. 1400 s., 1493. — (A. Co. 544,545.)

558. La femme reprendra pareillement les immeubles acquis par elle et en son nom des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique. Co. 561.-G. 1317, 1435, 1493 1o. — (A. Co. 546.)

mariage, seront acquis aux créanciers, sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linge à son usage, qui lui seront accordés d'après les dispositions de l'article 529.

Toutefois la femme pourra reprendre les bijoux, diamans et vaisselle qu'elle pourra justifier, par état légalement dressé, annexé aux actes, ou par bons et loyaux inventaires, lui avoir été donnés par contrat de mariage, ou lui être advenus par succession seulement.

555. La femme qui aurait détourné, diverti on recélé des effets mobiliers portés en l'article précédent, des marchandises, des effets de commerce, de l'argent comptant, sera condamnée à les rapporter à la masse, et poursuivie en outre comme complice de banqueroute frauduleuse.

556. Pourra aussi, suivant la nature des

cas, être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse, la femme qui aura prêté son nom ou son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers.

557. Les dispositions portées en la présente section ne seront point applicables aux droits et actions des femmes acquis avant la publication de la présente loi.

CHAPITRE X.

DE LA RÉPARTITION ENTRE LES CRÉANCIERS, ET DE LA
LIQUIDATION DU MOBILIER.

558. Le montant de l'actif mobilier du failli, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite, du secours qui a été accordé au failli, et des sommes payées aux privilégiés, sera réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées.

559. Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, hors le as prévu par l'article précédent, la présomption légale est que les biens acuis par la femme du failli appartiennent à son mari, ont été payés de ses eniers, et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf à la femme à fourir la preuve du contraire. Co. 558, 562. C. 1350, 1352, 1392, 1402.

1. Co. 547.)

560. La femme pourra reprendre en nature les effets mobiliers qu'elle est constitués par contrat de mariage, ou qui lui sont advenus par succeson, donation entre-vifs ou testamentaire, et qui ne seront pas entrés en mmunauté, toutes les fois que l'identité en sera prouvée par inventaire ou ut autre acte authentique.

A défaut, par la femme, de faire cette preuve, tous les effets mobiliers at à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été atracté le mariage, seront acquis aux créanciers, sauf aux syndics à lui mettre, avec l'autorisation du juge-commissaire, les habits et linges néssaires à son usage. Go. 563. - C. 1317, 1350, 1352.

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Pr. 943.

*Co. 554.) 561. L'action en reprise résultant des dispositions des articles 557 et 558 sera exercée par la femme qu'à la charge des dettes et hypothèques dont biens sont légalement grevés, soit que la femme s'y soit obligée volontaiment, soit qu'elle y ait été condamnée.—Co. 2124 s., 2166. — (A. Go. 5 48.) 562. Si la femme a payé des dettes pour son mari, la présomption léle est qu'elle l'a fait des deniers de celui-ci, et elle ne pourra, en conquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, mme il est dit à l'article 559.-C. 1350, 1352. (A. Co. 550.) 365. Lorsque le mari sera commerçant au moment de la célébration du ariage, ou lorsque, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, il sera venu commerçant dans l'année, les immeubles qui lui appartiendraient à poque de la célébration du mariage, ou qui lui seraient advenus depuis, it par succession, soit par donation entre-vifs ou testamentaire, seront uls soumis à l'hypothèque de la femme:

1o Pour les deniers et effets mobiliers qu'elle aura apportés en dot, ou qui i seront advenus depuis le mariage par succession ou donation entre-vifs I testamentaire, et dont elle prouvera la délivrance ou le paiement par acte ant date certaine; 2o pour le remploi de ses biens aliénés pendant le maage; 3° pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari.i. 1, 584. — C. 75, 1317, 1328, 2121, 2135. — (A. Co. 551.)

564. La femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébra

3. A cet effet, les syndics remettront, s les mois, au commissaire, un état de tion de la faillite, et des deniers existen caisse; le commissaire ordonnera, a lieu, une répartition entre les créan13, et en fixera la quotité.

3. Les créanciers seront avertis des déFons du commissaire et de l'ouverture ja répartition.

561. Nu paiement ne sera fait que sur à représentation du titre constitutif de la éance.

Le caissier mentionnera, sur le titre, le paienent qu'il effectuera; le créancier donnera

quittance en marge de l'état de répartition.

562. Lorsque la liquidation sera terminée, l'union des créanciers sera convoquée à la diligence des syndics, sous la présidence du commissaire; les syndics rendront leur compte, et son reliquat formera la dernière répartition.

563. L'union pourra, dans tout état de cause, se faire autoriser par le tribunal de commerce, le failli dùment appelé, à traiter à forfait des droits et actions dont le rccouvrement n'aurait pas été opéré, et à les aliéner; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires.

tion du mariage, ou dont le mari, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, sera devenu commerçant dans l'année qui suivra cette célébration, ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage, et, dans ce cas, les créanciers ne pourront, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par la femme au mari dans ce même - Co. 1, 563. (A. Co. 552.)

contrat.

CHAPITRE VIII.

de la répartiTION ENTRE LES CRÉANCIERS, Et de la liquidATION

DU MOBILIER.

565. Le montant de l'actif mobilier, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés, sera réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées. Co. 489, 491 s., 497, 503, 552 s., 566 s. (A. Co. 558.)

566. A cet effet, les syndics remettront tous les mois, au juge-commissaire, un état de situation de la faillite et des deniers déposés à la caisse des dépôts et consignations; le juge-commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers, en fixera la quotité, et veillera à ce que tous les créanciers soient avertis. Co. 489, 565, 567 s.- (A. Co. 559.)

567. Il ne sera procédé à aucune répartition entre les créanciers domiciliés en France, qu'après la mise en réserve de la part correspondante any créances pour lesquelles les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France seront portés sur le bilan.

Lorsque ces créances ne paraîtront pas portées sur le bilan d'une manière exacte, le juge-commissaire pourra décider que la réserve sera augmentée, sauf aux syndics à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal de

commerce. - Co. 568.

si

568. Cette part sera mise en réserve et demeurera à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'expiration du délai déterminé par le dernier paragraphe de l'article 492; elle sera répartie entre les créanciers reconnus, les créanciers domiciliés en pays étranger n'ont pas fait vérifier leurs créances, conformément aux dispositions de la présente loi.

Une pareille réserve sera faite pour raison de créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement.Co. 489, 493 s., 567.

CHAPITRE XI.

DU MODE DE VENTE DES IMMEUBLES DU FAILLI.

564. Les syndics de l'union, sous l'autorisation du commissaire, procéderont à la vente des immeubles suivant les formes prescrites par le Code civil pour la vente des biens des mineurs.

565. Pendant huitaine après l'adjudication, tout créancier aura droit de surenchérir. La surenchère ne pourra être au

dessous au dixième du prix principal de l'adjudication.

TITRE DEUXIÈME.

DE LA CESSION DE BIENS.

566. La cession de biens, par le failli, est volontaire ou judiciaire.

567. Les effets de la cession volontaire se

déterminent par les conventions entre le

failli et les créanciers.

568. La cession judiciaire n'éteint point

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