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CHAPITRE II.

DE LA TUTELLE.

SECTION PREMIÈRE.

De la Tutelle des Père et Mère.

589. Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels. de ses enfans mineurs.

flest comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n'a pas la jouissance; et, quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit.-C. 384-387,730, 1388, 1442.-Pr. 126. 527 s.-P. 335. 580. Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, la tutelle des enfans mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère. - G. 23, 25, 141-143, 391-596,405 s., 421, 476 s.-P. 18, 34 4o, 42 6o, 335.-Voy. p. 17, note 1. 591. Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante et tutrice un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle. Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance.

392. Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l'une des manières suivantes :

1° Par acte de dernière volonté ;

20 Par une déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaires.-C. 398, 895, 969 s.

595. Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il set a nommé un curateur au ventre par le conseil de famille.

A la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur. C. 315, 405 s., 420 s.

394. La mère n'est point tenue d'accepter la tutelle; néanmoins, et en cas qu'elle la refuse, elie devra en remplir les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur.-C. 390, 405 s.

595. Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée. A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit; et son nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle aura indûment conservée. - C. 396, 406 s., 1200 s.

596. Lorsque le conseil de famille, dùment convoqué, conservera la tutelle à la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le second mari, qui deviendra solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage. — G. 395, 450 s., 1200 s., 2121. - Pr. 126, 905.

SECTION II.

De la Tutelle déférée par le Père ou la Mère.

397 Le droit individuel de choisir un tuteur parent, ou même étranger, n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère. C. 398, 399. 398. Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l'article 392, et sous les exceptions et modifications ci-après.

399. La mère remariée et non maintenue dans la tutelle des

fans de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur.

C. 395, 397. 400. Lorsque la mère remariée, et maintenue dans la tutelle, aura fait choix d'un tuteur aux enfans de son premier mariage, ce choix ne sera valable qu'autant qu'il sera confirmé par le conseil de famille. — C. 395,

406 s.

401. Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle, s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger. -C 427 s., 432 s

SECTION III.

De la Tutelle des Ascendans.

402. Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle appartient de droit à son aïeul paternel; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel, et ainsi en remontant, de manière que l'ascendant paternel soit toujours préféré à l'ascendant maternel du même degré. G. 142, 397, 421, 735 s., 907.

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405. Si, à défaut de l'aïeul paternel et de l'aïeul maternel du mineur, la concurrence se trouvait établie entre deux ascendans du degré supérieur qui appartinssent tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle passera do droit à celui des deux qui se trouvera être l'aïeul paternel du père du mi- G. 402, 404.

neur.

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404. Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l'un de ces deux ascendans. - C. 403, 407 s.

SECTION IV.

De la Tutelle déférée par le Conseil de famille.

405.Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, n tuteur élu par ses père et mère, ni ascendans mâles, comme aussi lorsque l tuteur de l'une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas de exclusions dont il sera parlé ci-après, ou valablement excusé, il sera pourvu par un conseil de famille, à la nomination d'un tuteur. G. 25, 390 s., 391 397 s., 402s., 406 s., 427 s., 442 s. - Pr. 882 s.-P. 34, 42, 335.

406. Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligence de parens du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soi même d'office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Tout personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la no mination d'un tuteur. C. 108, 421, 424, 446, 479. — Pr. 882 s. -T. 1er

art. 16 § 1, 21 § 9. 407. Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, d six parens ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouvert que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moiti du côté maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne.

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Le parent sera préféré à l'allié du même degré; et, parmi les parens d même degré, le plus âgé à celui qui le sera le moins. C. 25, 110, 408 s. 427 s., 442 s., 735 s.-P. 34, 42, 335.

408. Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaine sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l'article précédent. S'ils sont six, ou au delà, ils seront tous membres du conseil de famille

qu'ils composeront seuls, avec les veuves d'ascendans et les ascendans valablement excusés, s'il y en a.

S'ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront appelés que pour compléter le conseil.-C. 402, 407.

109. Lorsque les parens on alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l'article 407, juge de paix appellera, soit des parens ou alliés domiciliés à de plus grandes stances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur.-C. 410. 410. Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un hombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parens ou alliés plus proches en degrés ou de emes degrés que les parens ou alliés présens; de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nomtre réglé par les précédens articles. C. 407, 408, 411. - Pr. 1.

411. Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand butes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deax myriamètres.

Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de domiciliées au delà de cette distance, le délai sera augmenté d'un jour par trois myria

mètres. — Pr. 1033.

412. Les parens, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial. Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne.-C. 413 s.,

1984 s., 1987.

413. Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne Comparaitra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix. — G. 411 s., 414. 414. S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer ; en ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner l'assemblée ou la proroger. - C. 413, 415.

415. Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués sera nécessaire pour qu'elle délibère. C. 407, 408, 416.

416, Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas de partage.-Pr. 116, 117, 883-889. 417. Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuteur.

En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendans, et non responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective (a).-C. 450s., 454, 2121.

(a) Dict. 1er février 1743, qui règle la manière d'élire des tuteurs et curaleurs aux mineurs qui ont des biens situés en France, et d'autres situés

dans les colonies.

ART. 1er, Lorsque nos sujets auxquels, à

cause de leur minorité, il doit être pourvu de tuteurs ou curateurs, n'auront plus ni père ni mère, et qu'ils posséderont des biens situés en France, et d'autres situés dans les colonies françaises, il leur sera nommé des

418. Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence; sinon, du jour qu'elle lui aura été notifiée.- C. 450 s., 2121, 2135 1o, 2193. Pr. 882.

419. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et, s'ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur. -G. 488, 724, 2010.

SECTION V.

Du subrogé Tuteur.

420. Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille.

Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur. C. 361 s., 390 s., 397 s., 402 s., 405 s., 421 s., 426, 446, 448, 450 s., 470, 505, 1442, 2137 s. Fr. 444, 883.

421. Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de l'une des qualités exprimées aux sections I, II et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit dans la section IV.

S'il s'est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué, soit sur la réquisition des parens, créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, pourra, s'il y

tuteurs ou curateurs dans l'un et dans l'autre pays, laquelle nomination sera faite enFrance par les juges auxquels la connaissance en appartient, et ce, de l'avis des parens et amis des mineurs qui seront en France, pour avoir par lesdits tuteurs ou curateurs l'administration des biens de France seulement, même des obligations, contrats de rentes et autres droits et actions à exercer sur des personnes domiciliées en France et sur les biens qui y sont situés; ce qui aura lien pareillement dans les colonies où la nomination du tuteur ou du curateur sera faite par les juges qui y sont établis de l'avis des parens ou amis qu'ils y auront; lesquels tuteurs ou curateurs élus dans les colonies, n'auront pareillement l'administration que des biens qui s'y trouveront appartenant auxdits mineurs, ensemble des obligations, contrats de rentes et autres droits et actions à exercer sur des personnes domiciliées dans les colonies et sur les biens qui y sont situés, et seront lesdits tuteurs et curateurs de France, ou ceux des colonies francaises, indépendans les uns des autres, sans être responsables que de la gestion et administration des biens du pays dans lequel ils auront été élus, de laquelle ils ne seront tenus de rendre compte que devant les juges qui les auront nommés.

2. En cas que le père on la mère soient encore vivans dans le temps de la dation de tutelle ou de curatelle, il sera permis au juge du lieu de leur domicile, de les nommer tuteurs on curateurs indéfini

ment et sans restriction, si les parens ou amis des mineurs en sont d'avis, auquel cas lesdits père ou mère survivans auront l'administration générale de tous les biens desdits mineurs en quelque lieu que lesdits biens soient situés, en sorte qu'il n'y ait en ce cas qu'une seule tutelle où curatelle; et si ledit juge, de l'avis des parens et amis, ne juge pas à propos de déférer la tutelle et curatelle auxdits père ou mère, ni même de les nommer tuteurs on curateurs en partie, l'article ci-dessus sera exécuté.

6. Le tuteur nommé dans le pays où les mineurs ne feront point leur demeure, sera tenu d'envoyer tous les ans au tuteur nommé dans le pays où les mineurs seront élevés, des états de sa recette et dépense. Il sera pareillement tenu, si les parens et amis des mineurs étant dans ledit pays le jugent à propos, et qu'il soit ainsi ordonné par le juge dudit pays, de faire remettre audit tuteur en tout ou en partie les revenus qu'il aura recus, à l'exception de ceux qu'il sera obligé d'employer à l'entretien des biens dont l'administration lui est confiée; à l'effet de quoi ledit tuteur sera tenu audit cas d'assurer ses envois, et les frais de l'assurance lui seront passés en dépense dans son compte; comme aussi sera tenu le tuteur auquel les envois auront été faits de s'en charger en recette dans son compte, et d'en faire emploi suivant l'avis des parens et amis desdits mineurs.

a en dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnitês dues au mineur. — C. 406 s., 444, 445, 1116, 1149.

499. Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur. C. 405 s., 421.

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423. En aucun cas le tuteur ne votera pour la nomination du subrogé tuteur. lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra point.-C. 426, 432, 735 s.

424. Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu'elle sera abandonnée par absence; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur. C. 112, 446, 1149.- Pr. 883.

425. Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle.-C. 471, 476 s., 488, 512. —P. 29.

426. Les dispositions contenues dans les sections VI et VII du présent chatre, s'appliqueront aux subrogés tuteurs.

Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet. C. 427 s., 442 s.

SECTION VI.

Des Causes qui dispensent de la Tutelle.

427. Sont dispensés de la tutelle,

Les personnes désignées dans les titres III, V, VI, VIII, IX, X et XI de l'acte du 18 mai 1804 (1);

Les présidens et conseillers à la cour de cassation, le procureur-général

et les avocats-généraux en la même cour (2);

Les préfets;

Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit (3). C. 428-431, 438 s.

428. Sont également dispensés de la tutelle,

Les militaires en activité de service, et tous autres citoyens qui remplissent, hors du territoire du Royaume, une mission du Roi. 199. Si la mission est non authentique, et contestée, la dispense ne sera

-

C. 429-431, 438 s.

1) Plusieurs des places et titres auxquels (2) L. 16 septembre 1807, relative à l'organisation e dispense s'applique, sont rétablis.

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de la cour des comptes.

Titre H. Les membres de la famille im-
ale-Titre v. Les grands dignitaires de
Empire.-Les grandes dignités de l'Empire
hancelier de l'Empire, d'archichancelier
and celles de grand-électeur, d'archi
Bat, d'architrésorier, de connétable, de
Sand-amiral.-Titre vi. Les grands offi-
Le Conseil d'État est d'avis que la dispense
de l'Empire, qui étaient: 1° les maré accordée par l'article 427 à tout citoyen exer-
y de l'Empire; 2° buit inspecteurs et cant une fonction publique dans un dépar-
nels-généraux de l'artillerie et du génie tement autre que celui où la tutelle s'établit,
est applicable, non-seulement aux ecclésias-
tiques desservant des cures ou des succur-

immédiatement après la cour de cassation,
ART. 7. La cour des comptes prend rang
et jouit des mêmes prérogatives.
(5) Av. C. D'ÉT. 20 novembre 1806, sur la dispense

de tutelle en faveur des ecclésiastiques desservant
des cures.

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troupes à cheval et de la marine; 3° les ands officiers civils de la Couronne. — bres da conseil d'Etat. Titre X. Les Debres du Corps Législatif.—Titre XI. Les

ambres du Tribunat.

sales, mais à toutes personnes exerçant pour les cultes des fonctions qui exigent résidence, dans lesquelles ils sont agréés par Sa Majesté, et pour lesquelles ils prètent serment.

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