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pris parmi les juges titulaires; ils pourront aussi être pris parmi les juges suppléans.

Dans les tribunaux où le service l'exigera, un juge suppléant pourra, par décret impérial, être temporairement chargé de l'instruction, concurremment avec le juge d'instruction titulaire (a).

57. Les juges d'instruction seront, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général près la cour impériale. 58. Dans les villes où il n'y a qu'un juge d'instruction, s'il est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de première instance désignera l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

SECTION II.

Fonctions du juge d'instruction.

DISTINCTION PREMIÈRE.

DES CAS DE FLAGRANT DÉLIT.

59. Le juge d'instruction, dans tous les cas réputés flagrant délit, peut faire directement et par lui-même, tous les actes attribués au procureur impérial, en se conformant aux règles établies au chapitre des Procureurs impériaux et de leurs Substituts. Le juge d'instruction peut requérir la présence du procureur impérial, sans aucun retard néanmoins des opérations prescrites dans ledit chapitre. I. Cr. 32 s., 41, 45, 60 s. —T. Cr. 1er, art. 88.

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GO. Lorsque le flagrant délit aura déjà été constaté, et que le procureur impérial transmettra les actes et pièces au juge d'instruction, celui-ci sera tenu de faire sans délai l'examen de la procédure.

Il peut refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraîtraient pas complets (b). — I. Cr. 32 s., 59. — T. Gr. 1o, art. 88.

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61. (Ainsi remplacé : Loi 17 juil. 1856.) Hors les cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne fait aucun acte d'instruction ou de poursuite qu'il n'ait donné communication de la procédure au procureur impérial, qui pourra, en outre, requérir cette communication à toutes les époques de l'information, à la charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures. Néanmoins, le juge d'instruction délivrera, s'il y a lieu, le mandat d'amener et même le mandat de dépôt, sans que ces mandats doivent être précédés des conclusions du procureur impérial (c). — I. Cr. 91 s., 280 s. T. Cr. 1o, art. 71 3° 4°. —L. 9 sept. 1835, art. 3 s. (p. 725 note 1).

et il conservera séance au jugement des affaires civiles, suivant le rang de sa réception.

(a) ANCIEN ART. 56. Il sera établi un second juge d'instruction dans les arrondissemens où il pourrait étre nécessaire; ce juge sera membre du tribunal civil. —- Il y aura à Paris six juges d'instruction.

-

(b) Voyez l'art. 8 de la loi du 7 pluv. an ix. (c) ANCIEN ART. 61. Hors le cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne fera

aucun acte d'instruction et de poursuite qu'il n'ait donné communication de la procédure au procureur impérial. Il la lui communiquera pareillement lorsqu'elle sera terminée; et le procureur impérial fera les réquisitions qu'il jugera convenables, sans pouvoir retenir la procédure plus de trois jours.

Nota. Le 2 § était semblable au § 2 du nouvel article.

62. Lorsque le juge d'instruction se transportera sur les lieux, il sera toujours accompagné du procureur du Roi et du greffier du tribunal. — I. Gr. 22, 59.-T. Cr. 1er, art. 88.

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63. Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit, pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé (a). -— I. Cr. 64 s., 69, 183 et la note, 358 s. T. Cr. 1er, art. 42, 160.

6. Les plaintes qui auraient été adressees au procureur du Roi seront par lui transmises au juge d'instruction, avec son réquisitoire; celles qui auraient été présentées aux officiers auxiliaires de police, seront par eux envoyées au procureur du Roi, et transmises par lui au juge d'instruction, aussi avec son réquisitoire.

Dans les matières du ressort de la police correctionnelle, la partie lésée pourra s'adresser directement au tribunal correctionne dans la forme qui sera ci-après réglée. — I. Cr. 47, 53, 54, 145, 179, 182 s.

65. Les dispositions de l'article 31 concernant les dénonciations seront communes aux plaintes. T. Cr. 1er, art. 42.

66. Les plaignans ne seront réputés partie civile s'ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent, ou s'ils ne prennent, par l'un ou par l'autre, des conclusions en dommages-intérêts: ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures; dans le cas du désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu'il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommages-intérêts des prévenus, s'il y a lieu (b).-I. Gr 4, 63, 67 s., 358, 359. — P. 373. — T. Gr. 1er, art. 42, 157 s.

67. Les plaignans pourront se porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats mais en aucun cas leur désistement après le jugement ne peut être valable, quoiqu'il ait été donné dans les vingt-quatre

(a) L. 16-29 sept. 1791, ire pari., til. v. ART. 1er. Tout particulier qui se prétendra lésé par le délit d'un autre particulier, pourra porter ses plaintes à la police, devant un juge de paix ou un des officiers de gendarmerie désignés plus haut.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ALT. 94. Tout citoyen qui se prétend lésé par un délit emportant par sa nature une peine afflictive où infamante, peut en rendre plainte devant le juge de paix du lieu du délit, ou devant celui de la résidence du prévenu.

(b) ORD. criminelle, août 1670, tit. m.
ART. 5. Les plaignans ne seront réputés
partie civile, s'ils ne le déclarent formel-
lement ou par la plainte, ou par acte sub-
séquent qui se pourra faire en tout état de
cause, dont ils pourront se départir dans
les vingt-quatre heures, et non après. Et,
en cas de désistement, ne seront tenus des
frais faits depuis qu'il aura été signifié, sans
préjudice néanmoins des dommages et in-
térêts des parties.

L. 16-29 sept. 1791, 1re part., tit. v.
ART. 5. Celui qui aura porté plainte aura

vingt-quatre heures pour s'en désister, auquel cas elle sera biffée et anéantie huit jours après, à moins que l'officier de police n'ait jugé convenable de la prendre pour dénonciation; ce qu'il sera tenu de faire dans tous les délits qui intéressent le public.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 92. Le dénonciateur qui a signé sa dénonciation a vingt-quatre heures pour s'en désister. Ce désistement se fait par acte notifié au greffier du juge de paix : l'acte est signé par le dénonciateur ou par son fondé de pouvoir; dans ce dernier cas, la procuration est annexée à l'acte de dé-

sistement.

93. Lorsque le dénonciateur s'est désisté de sa dénonciation, ou qu'il a refusé de la signer, la dénonciation est comme non avenue. Mais le juge de paix demeure obligé de prendre d'office connaissance des faits, et de faire, s'il y a lieu, contre le prévenu, toutes les poursuites ordonnées par la loi.

96. Les dispositions des articles 88, 91, 92 et 93, relatives aux dénonciations civiques, sont communes aux plaintes.

heures de leur déclaration qu'ils se portent partie civile. I. Cr. 66 et la note, 359.

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68. Toute partie civile qui ne demeurera pas dans l'arrondissement communal où se fait l'instruction, sera tenue d'y élire domicile, par acte passé au greffe du tribunal.

A défaut d'élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.-I. Cr. 116, 187, 535.-C. 111.-T. Gr. 1er, art. 42.169. Dans le cas où le juge d'instruction ne serait ni celui du lieu du crime ou délit, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il pourra être trouvé, il renverra la plainte devant le juge d'instruction qui pourrait en connaître (a). I. Cr. 63.

70. Le juge d'instruction compétent pour connaitre de la plainte en ordonnera la communication au procureur du Roi, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra. I. Cr. 61, 69.

S III. De l'audition des témoins.

71. Le juge d'instruction fera citer devant lui les personnes qui auront été indiquées par la dénonciation, par la plainte, par le procureur du Roi ou autrement, comme ayant connaissance, soit du crime ou délit, soit de ses circonstances (b). — I. Cr. 72 s., 510 s.

72. Les témoins seront cités par un huissier, ou par un agent de la force publique, à la requête du procureur du Roi (c). — 1. Gr. 74, 170, 324, 510. T. Cr. 1er, art. 71 19 2o, 84 s.

75. Ils seront entendus séparément, et hors de la présence du prévenu, par le juge d'instruction, assisté de son greffier (d).-I. Gr. 62, 75, 317, 332 s., 511. 74. Ils représenteront, avant d'être entendus, la citation qui leur aura été donnée pour déposer; et il en sera fait mention dans le procès-verbal. — I. Cr. 72, 77.

75. Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; le juge d'instruction leur demandera leurs noms, prénoms, age, état,

(a) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795). ART. 99. Dans le cas où le juge de paix qui a reçu la plainte ou dénonciation, n'est ni celui du lieu du délit ni celui de la résidence du prévenu, il renvoie l'affaire avec toutes les pièces devant le juge de paix du lieu du délit, pour qu'il soit déterminé par celui-ci s'il y a lieu ou non à délivrer le mandat d'amener.

NOTA. L'article 14, titre v, 1re partie, de la loi du 16-29 septembre 1791, statue de même.

(b) L. 16-29 sept. 1791, ire part., lit. v.
ART. 6. L'officier de police qui aura re-
çu la plainte, recevra également la déposi-
tion des témoins produits par l'auteur de
cette plainte; il sera aussi tenu d'ordonner
que les personnes et les lieux seront visités,
et qu'il en sera dressé procès-verbal, toutes
les fois qu'il s'agira d'un délit dont les traces
peuvent étre constatées.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795].
ART. 111. Le juge de paix fait citer de-

vant lui toutes les personnes qui lui sont indiquées, soit par la dénonciation officielle ou civique, soit par la plainte, soit par toute autre voie, comme ayant connaissance du délit qui est l'objet de ses poursuites, ou des circonstances de ce délit.

113. Il n'est pas besoin de citation à l'égard des témoins amenés devant l'officier de police par le dénonciateur ou plaignant, au moment de sa dénonciation où plainte, ni à l'égard de ceux que le juge de paix trouve sur les lieux où il s'est transporté pour dresser procès-verbal du corps du délit.

(c) C. D. P. 5 brum, an IV [25 oct. 1795). ART. 112. La citation se fait par une cédule signée du juge de paix. Elle est notifiée aux témoins par un huissier ou agent de la force publique.

(d) L. 16-29 sept. 1791, 1re part., tit. v. ART. 15. Les dépositions des témoins seront faites et reçues par écrit devant l'officier de police, mais en présence du prévenu, s'il est arrêté.

rofession, demeure, s'ils sont domestiques, parens ou alliés des parties, et quel degré il sera fait mention de la demande, et des réponses des téoins. —I. Gr. 77, 79, 155 et la note, 317, 322.- G. 25.-P. 34 30, 42 8o. 76. Les dépositions seront signées du juge, du greffier, et du témoin, près que lecture lui en aura été faite et qu'il aura déclaré y persister : si le noin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention.

Chaque page du cahier d'information sera signée par le juge et par le refflier. I. Cr. 77.

77. Les formalités prescrites par les trois articles précédens seront remlies, à peine de cinquante francs d'amende contre le greffier, même, s'il y a ieu, de prise à partie contre le juge d'instruction. — Pr. 506 s.

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78. Aucune interligne ne pourra être faite : les ratures et les renvois seont approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et par le émoin, sous les peines portées en l'article précédent. Les interlignes, ratues et renvois non approuvés, seront réputés non avenus.

79. Les enfans de l'un et de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ns, pourront être entendus, par forme de déclaration et sans prestation de

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30. Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue le comparaître et de satisfaire à la citation: sinon, elle pourra y être conrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du proureur du Roi, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une mende qui n'excédera pas cent francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage (a). - I. Cr. 81,86, 157, 189, 304, 355. — T. Cr. 1er, art. 71 3o 5o. — T. Cr. 2o, art. 6. 81. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui sur la seconde citation, produira devant le juge d'instruction des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du procureur du Roi, être déchargé de l'amende (b). – I. Cr. 158, 189, 356. —T. Cr. 1er, art. 42, 71 1o 2o.

82. Chaque témoin qui demandera une indemnité, sera taxé par le juge d'instruction (c). - T. Gr. 1er, art. 26 s., 90 s., 133 s.

(a) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 122. Les témoins qui, hors du cas mentionné en l'article 118, ne comparaissent pas sur la citation qui leur est donnée, et à l'heure qu'elle indique, y sont contraints par un mandat d'arrêt que le juge de paix décerne contre eux.

123. Ils sont, en outre, après avoir fait leurs déclarations, conduits, en vertu d'un nouveau mandat, dans la maison d'arrêt établie près du directeur du jury.

L. 11 prair. an IV [30 mai 1796), portant des peines contre les témoins qui ne comparaissent pas sur les citations à eux données.

ART. 1. Les témoins qui ne comparais sent pas, soit devant le directeur du jury, soit devant le jury d'accusation, aux jour et heure indiqués par la citation qui leur est donnée, sans avoir justifié, par l'envoi de bons certificats, des causes légitimes qui s'opposent à leur comparution, y sont contraints par un mandat d'amener, que le directeur du jury delivre contre eux; - Et si, après avoir été amenés, ils ne justifient pas des causes valables qui les ont empéchés de comparaitre, ils sont en outre, après avoir fait

leur déclaration, conduits, en vertu d'un mandat d'arrêt, dans la maison d'arrêt établie près le directeur du jury.

2. Dans le cas de l'article précédent et des articles 122 et 123 du Code des délits et des peines, les témoins non comparans sont condamnés par le tribunal correctionnel à une détention qui ne pourra être moindre de huit jours, ni excéder le terme d'un mois.

3. Le témoin et l'officier de santé frappés du mandat d'arrêt par l'article 121 du même Code, sont condamnés par le tribunal correctionnel à une détention qui ne pourra être moindre de deux mois, ni excéder le terme de trois mois.

(b) C. D. P. 3 brum. an IV (25 oct. 1795]. ART. 124. Sont exceptés ceux qui justifient devant le juge de paix avoir été légitimement empechés de comparaitre aux jour, heure et lieux fixés par la citation.Dans ce cas, le juge de paix les met en liberté, après avoir reçu leurs déclarations, et il en rend compte au directeur du jury.

(c) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 117. Chaque témoin qui demande

85. Lorsqu'il sera constaté, par le certificat d'un officier de santé, que des témoins se trouvent dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d'instruction se transportera en leur de- · meure, quand ils habiteront dans le canton de la justice de paix du domicile du juge d'instruction.

Si les témoins habitent hors du canton, le juge d'instruction pourra commettre le juge de paix de leur habitation à l'effet de recevoir leur déposition, et il enverra au juge de paix des notes et instructions qui feront connaitre les faits sur lesquels les témoins devront déposer (a). — I. Cr. 85 s. — T. Gr. 1er, art. 88.

84. Si les témoins résident hors de l'arrondissement du juge d'instruction, celui-ci requerra le juge d'instruction de l'arrondissement dans lequel les témoins sont résidans de se transporter auprès d'eux pour recevoir leurs dépositions.

Dans le cas où les témoins n'habiteraient pas le canton du juge d'instruction ainsi requis, il pourra commettre le juge de paix de leur habitation, à l'effet de recevoir leurs dépositions, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent. - I. Cr. 83 note, 85 s., 90, 303, 431. — T. Cr. 1er, art. 88.

85. Le juge qui aura reçu les dépositions en conséquence des articles 83 et 84 ci-dessus, les enverra closes et cachetées au juge d'instruction du tribunal saisi de l'affaire (b). — I. Cr. 86, 103.

36. Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté dans les cas prévus par les trois articles précédens, n'était pas dans l'impossibilité de comparaitre sur la citation qui lui avait été donnée, le juge décernera un mandat de dépôt contre le témoin et l'officier de santé qui aura délivré le certificat ci-dessus mentionné.

La peine portée en pareil cas sera prononcée par le juge d'instruction du même lieu, et sur la réquisition du procureur du Roi, en la forme prescrite par l'article 80 (c). - P. 159, 160, 236. — T. Gr. 1er, art. 42, 71 4o.

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S IV. Des Preuves par écrit et des Pièces de conviction.

87. Le juge d'instruction se transportera, s'il en est requis, et pourra même se transporter d'office dans le domicile du prévenu, pour y faire la per

une indemnité pour son déplacement, à l'effet de déposer, est taxé par le juge de paix qui l'a fait assigner. Les directeurs de jury et les présidens des tribunaux criminels taxent de même les indemnités dues aux témoins qui ont été assignés devant eux à la requête du commissaire du pouvoir exécutif.

(a) C. D. P. 3 brum, an IV (25 oct. 1795]. ART. 118. Lorsqu'il est constaté par le certificat d'un officier de santé, que des témoins se trouvent dans l'impossibilité physique de comparaitre sur la citation qui leur est donnée, le juge de paix se transporte en leur demeure pour recevoir leur déclaration.

119. Si ces témoins résident hors de l'arrondissement du juge de paix qui les a cités, celui-ci requiert le juge de paix du lieu de leur résidence de se rendre auprès d'eux pour recevoir leur déclaration. Il lui adresse à cet effet les notes et renseigne

mens nécessaires pour les interroger sur le délit et ses circonstances.

(b) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 120. Immédiatement après les avoir entendus, le juge de paix du lieu de leur résidence envoie leur déclaration au juge de paix qui l'a requis de la recevoir.

(c) C. D. P. 3 brum an IV [25 oct. 1795). ART. 121. Si le juge de paix qui, dans les cas prévus par les trois articles précédens (I. Cr. 83 note, 85 note), s'est transporté auprès d'un témoin, trouve qu'il n'était point dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, il décerne contre lui et contre l'officier de santé qui a délivré le certificat ci-dessus mentionné, un mandat d'arrêt en vertu duquel ils sont traduits devant le directeur du jury de l'arrondissement dans l'étendue duquel réside le juge de paix qui a donné la citation. Voyez L. 11 prair, an iv.— - I. Cr. 80 note.

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