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quisition des papiers, effets, et généralement de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité. I. Cr. 36 et la note, 62, 88 s.

-T. Cr. 1er, art. 88.

88. Le juge d'instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu'on aurait caché les objets dont il est parlé dans l'article précédent (a).-T. Cr. 1er, art. 88.

89. Les dispositions des articles 35, 36, 37, 38 et 39, concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le procureur impérial, dans les cas de flagrant délit, sont communes au juge d'instruction.I. Cr. 41. — T. Gr. 1er, art. 37.

90. Si les papiers ou les effets dont il y aura lieu de faire la perquisition sont hors de l'arrondissement du juge d'instruction, il requerra le juge d'instruction du lieu où l'on peut les trouver, de procéder aux opérations prescrites par les articles précédens.-I. Gr. 84, 103, 464.-T. Gr. 1er, art. 37, 88.

CHAPITRE VII.

DES MANDATS DE COMPARUTION, de dépot, d'amener et d'arrêt.

91. Lorsque l'inculpé sera domicilié, et que le fait sera de nature à ne donner lieu qu'à une peine correctionnelle, le juge d'instruction pourra, s'il le juge convenable, ne décerner contre l'inculpé qu'un mandat de comparution, sauf, après l'avoir interrogé, à convertir le mandat en tel autre qu'il appartiendra.

Si l'inculpé fait défaut, le juge d'instruction décernera contre lui un mandat d'amener.

Il décernera pareillement mandat d'amener contre toute personne, de quelque qualité qu'elle soit, inculpée d'un délit emportant peine afflictive ou infamante (b). — I. Cr. 40, 61, 92 s., 479 s. - T. Gr. 1er, art. 71 1° 2° 3o.

P. 114 note, 121, 129 s.

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P. 7, 8.

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92. Il peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée, conformément à l'article 80, et sans préjudice de l'amende portée en cet article. T. Gr. 1er, art. 71 3o.

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93. Dans le cas de mandat de comparution, il interrogera de suite, dans le cas de mandat d'amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard (c). – I. Cr. 40, 91, 112.

94. (Ainsi remplacé: Loi 4 avril 1855.) Après l'interrogatoire, le juge pourra décerner un mandat de dépôt.

Dans le cours de l'instruction, il pourra, sur les conclusions conformes du procureur impérial, et quelle que soit la nature de l'inculpation, donner mainlevée de tout mandat de dépôt, à la charge, par l'inculpé, de se

(a) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 128. I. Gr. 39 note.

(b) L. 16-29 sept. 1791, ire part., tit. 11. ART. 1er. L'ordre d'un officier de police de sûreté pour faire comparaitre les préve

nus de crime ou délit, s'appellera mandat d'amener. Voyez aussi les articles 56, 57 et 69 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an iv.

(c) Voyez la loi du 16-29 sept. 1791, 1re part., tit. v, art. 16, et I. Cr. 40 note, C. D. P. 3 brumaire an iv, art. 64.

représenter à tous les actes de la procédure, et pour l'exécution du ɲ1⁄2.. ment, aussitôt qu'il en sera requis.

L'ordonnance de mainlevée ne pourra être attaquée par voie d'opp

tion.

Le juge d'instruction pourra aussi, après avoir entendu l'inculpé, et procureur impérial ouï, décerner, lorsque le fait emportera peine afflict ou infamante, ou emprisonnement correctionnel, un mandat d'arrêt din la forme ci-après déterminée (a). — P. 7, 8, 9 10.- T. Cr. 1, art. 71 - T. Cr. 2, art. 6.

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93. Les mandats de comparution, d'amener et de dépôt, seront sign par celui qui les aura décernés, et munis de son sceau.

Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera p sible (b). I. Cr. 112.

96. Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt; mandat contiendra de plus l'énonciation du fait pour lequel il est décr et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit (c.I. Cr. 95, 112.

97. Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt, ser notifiés par un huissier, ou par un agent de la force publique, leque fera l'exhibition au prévenu, et lui en délivrera copie.

Le mandat d'arrêt sera exhibé au prévenu, lors même qu'il serait de détenu, et il lui en sera délivré copie (d). I. Cr. 105, 109, 112.209 s. ·T. Cr. 1er, art. 71 1o 2o, 74.

98. Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt, serv exécutoires dans toute l'étendue de l'empire.

Si le prévenu est trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui am délivré le mandat de dépôt ou d'arrêt, il sera conduit devant le juge d paix ou son suppléant, et, à leur défaut, devant le maire ou l'adjoint o maire, ou le commissaire de police du lieu, lequel visera le mandat, san pouvoir en empêcher l'exécution (e). — I. Cr. 100, 112.

(a) ANCIEN ART. 94. Il pourra, après avoir entendu les prévenus, et le procureur impérial oui, décerner, lorsque le fait emportera peine afflictive ou infamante ou emprisonnement correctionnel, un mandat d'arrét dans la forme qui sera ci-après présentée.

L. 16-29 sept. 1791, ire part., tit. u. ART. 3. Si l'officier de police de sûreté, devant qui l'inculpé est amené, trouve, après l'avoir entendu, qu'il y a lieu à le poursuivre criminellement, il donnera ordre qu'il soit renvové à la maison d'arrêt du tribunal du district; cet ordre s'appellera mandat d'arr. Voyez dans le même sens l'art. 17, titre v. Voyez aussi C. D. P. 3 brum. an IV, art. 70.

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(b) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 58. Le mandat d'amener doit être signé du juge de paix, et scellé de son sceau ; il doit nommer ou désigner le prévenu le plus clairement qu'il est possible.

Voyez aussi L. 16-29 sept. 1791, ire partie, tit. 1, art. 2.

(c) L. 16-29 sept. 1791, 1re part., lit, 11. ART. 6. Le mandat d'arrêt sera égale

ment signé et scellé de l'officier de po lequel tiendra registre de tous ceux qu délivrera. Il sera remis à celui qui doit co duire le prévenu en la maison d'arre', copie en sera laissée à ce dernier.

7. Le mandat d'arrêt contiendra le 1 du prévenu et son domicile, s'il l'a décl ainsi que le sujet d'arrestation; faute quoi, le gardien de la maison d'arrel in pourra le recevoir, sous peine d'etre po suivi criminellement.

Voyez aussi l'article 71 du Code des dés et des peines du 3 brum. an IV.

(d) C. D. P. 5 brum, an IV [25 oct. 1793). ART. 59. Lemandat d'amenerest porte un huissier ou agent de la force publique, quel en délivre copie à celui qui y est de signé.

133. Le mandat d'arrêt est remis a un huissier ou agent de la force publique, l'exhibe au prévenu et lui en délivre copi en s'assurant de sa personne.

(e) L. 16-29 sept. 1791, tre part, lit. 1. ART. 3. Si l'inculpé est trouvé hors de la resi

99. Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après ir déclaré qu'il est prêt à obéir, tentera de s'évader, devra être con

nt.

Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force publique lieu le plus voisin : elle sera tenue de marcher, sur la réquisition conte› dans le mandat d'amener (a). — I. Cr. 16, 25, 108.

100. Néanmoins, lorsqu'après plus de deux jours depuis la date du mand'amener, le prévenu aura été trouvé hors de l'arrondissement de l'offir qui a délivré ce mandat, et à une distance de plus de cinq myriamès du domicile de cet officier, ce prévenu pourra n'être pas contraint de se dre au mandat; mais alors le procureur du Roi de l'arrondissement où ura été trouvé, et devant lequel il sera conduit, décernera un mandat de ôt en vertu duquel il sera retenu dans la maison d'arrêt.

Le mandat d'amener devra être pleinement exécuté, si le prévenu a été uvé muni d'effets, de papiers ou d'instrumens qui feront présumer qu'il auteur ou complice du délit pour raison duquel il est recherché, quels e soient le délai et la distance dans lesquels il aura été trouvé (6). — I. Gr. .98, 101 s., 110.-T. Gr. 1er, art. 71 4o.

101. Dans les vingt-quatre heures de l'exécution du mandat de dépôt, le ocureur du Roi qui l'aura délivré, en donnera avis, et transmettra les pros-verbaux, s'il en a été dressé, à l'officier qui a décerné le mandat d'amer. — I. Cr. 100 et la note, 102.

102. L'officier qui a délivré le mandat d'amener, et auquel les pièces nt ainsi transmises, communiquera le tout dans un pareil délai au juge instruction près duquel il exerce; ce juge se conformera aux dispositions * l'article 90.

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(a) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 60. Le prévenu qui refuse d'obéir au andat d'amener, ou qui, après avoir déaré qu'il est prêt à obéir, tente de s'évaGer, doit y être contraint. Le porteur du Mandat d'amener emploie au besoin, pour cet effet, la force publique du lieu le plus Voisin.-Elle est fournie sur la réquisition da juge de paix contenue dans le mandat d'amener.

Nori. L'article 4, titre 11, 1 partie, de la loi du 16-29 septembre 1791 statue de

même.

(b) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 74. Néanmoins le mandat d'amener he reçoit sa pleine exécution, lorsque le

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prévenu est trouvé hors de l'arrondissement du juge de paix qui l'a délivré, que dans l'un ou l'autre des trois cas suivans: 1° Lorsque le prévenu est trouvé dans les deux jours de la date du mandat, à quelque distance que ce soit;-20 Lorsque, passé deux jours, il est trouvé dans la distance de dix lieues du domicile du juge de paix qui a signé le mandat; 30 Lorsqu'il est trouvé muni d'effets, de papiers ou d'instrumens qui font présumer qu'il est auteur du délit pour raison duquel il est recherché, quels que soient la distance et le délai dans lesquels il est saisi. - Ces trois cas exceptés, le prévenu trouvé hors de l'arrondissement du juge de paix qui a délivré le mandat d'amener, ne peut être contraint de se rendre devant lui; mais il peut se faire garder à vue à ses frais ou mettre en arrestation provisoire dans le lieu où il a été trouvé, jusqu'à ce que le jury d'accusation ait prononcé s'il y a lieu à accusation à son égard, ou, lorsqu'il est question d'un délit qui n'emporte pas peine afflictive ou infamante, jusqu'à ce que le tribunal correctionnel soit saisi de la procédure. - Le juge de paix du lieu où il a été trouvé rend à cet effet les ordonnances nécessaires, et il en donne avis sur-le-champ au juge de paix qui a signé le mandat d'amener.

NOTA. Les articles 8, 9 et 11, titre v, 1re partie, de la loi du 16-29 septembre 1791, disposent de même.

105. Le juge d'instruction saisi de l'affaire directement ou par renvoi en exécution de l'article 90 transmettra, sous cachet, au juge d'instruction du lieu où le prévenu a été trouvé, les pièces, notes et renseignemens relatifs au délit, afin de faire subir interrogatoire à ce prévenu.

Toutes les pièces seront ensuite également renvoyées, avec l'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire.

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104. (Ainsi remplacé : L. 17 juil. 1856.) Si, dans le cours de l'instruction, le juge saisi de l'affaire décerne un mandat d'arrêt, il pourra ordonner, par ce mandat, que le prévenu sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction. S'il n'est pas exprimé dans le mandat d'arrêt que le prévenu sera ainsi transféré, il restera en la maison d'arrêt de l'arrondissement dans lequel il aura été trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge d'instruction, conformément aux articles 127, 128, 129, 130, 131, 132 et 133 ci-après (a). — I. Gr. 94, 100, 110, 603 s., 608 s.

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105. Si le prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d'amener ne peut être trouvé, ce mandat sera exhibé au maire ou à l'adjoint, ou au commissaire de police de la commune de la résidence du prévenu.

Le maire, l'adjoint ou le commissaire de police, mettra son visa sur l'original de l'acte de notification. I. Cr. 91, 92, 97, 98, 109.

106. Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur impérial, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante (b). — I. Cr. 16, 30, 40, 41. P. 7, 8, 475 12o.

107. Sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d'arrêt établie près le tribunal correctionnel; et le gardien remettra à l'huissier ou à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du mandat une reconnaissance de la remise du prévenu.

I. Cr. 111, 603, 608 s.

108. L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt se fera accompagner d'une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi.

Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrêt ou de dépôt devra s'exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat. I. Cr. 16, 25, 99 et la note.

109. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière habitation, et il sera dressé procès-verbal de perquisition.

Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver : ils le signeront; ou s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite.

Le porteur du mandat d'arrêt fera ensuite viser son procès-verbal par le juge de paix ou son suppléant, ou, à son défaut, par le maire, l'adjoint ou le commissaire de police du lieu, et lui en laissera copie.

(a) ANCIEN ARTICLE 104. Comme l'ar: par le

ticle actuel, sauf ces mots

juge d'instruction, qui ont remplacé

ceux-ci par la chambre du conseil.

(b) Voyez C. D. P. 3 brumaire an IV, articles 61, 62 et 63.

Le mandat d'arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal (a).—I. Cr. 105. — T. Cr. 1er, art. 71 1o 2o 5o 7o.-T. Gr. 2o, art. 6. 110. Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt sera conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat (b). I. Gr. 104, 603 s., 608 s.-T. Cr. 1er, art. 4 s., 71 5o.- T. Gr. 2o, art. 6.

111. L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt remettra le prévenu au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donnera décharge; le tout dans la forme prescrite par l'article 107.

Il portera ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation, et en prendra une reconnaissance.

Il exhibera ces décharge et reconnaissance dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction: celui-ci mettra sur l'une et sur l'autre son vu qu'il datera et signera (c).

112. L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de cinquante francs au moins contre le greflier, et, s'il y a lieu, d'injonctions au juge d'instruction et au procureur du Roi, même de prise à partie s'il y échet. I. Cr. 95 s. Pr. 505 9.

CHAPITRE VIII.

DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT.

115. La liberté provisoire ne pourra jamais être accordée au prévenu lorsque le titre de l'accusation emportera une peine afflictive ou infamante (d) — P. 7, 8.

(a) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 135. Si le prévenu ne peut être sai si, le mandat d'arrêt est notifié à sa dernière habitation, et l'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt dresse procès-verbal de ses perquisitions et diligences. Ce procès-verbal est dressé en présence de deux des plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt peut trouver. Ils le signent, ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l'interpellation qui leur a été faite à ce sujet. Le porteur du mandat d'arrêt fait en outre viser ce même procès-verbal par l'agent municipal du lieu, ou son adjoint; et dans les communes qui ont des municipalités particulières, par un des officiers municipaux.

136. Le procès-verbal mentionné dans l'article précédent est remis au juge de paix, qui l'envoie dans les vingt-quatre heures au directeur du jury, avec toutes les pièces y relatives.

(b) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 137. Le prévenu saisi en vertu du mandat d'arrêt, est conduit immédiatement dans la maison d'arrêt établie près le directeur du jury.

(c) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 138. L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt remet le prévenu au gar

dien de la maison d'arrêt, qui lui en donne
une reconnaissance. Il porte ensuite au
greffe du directeur du jury les pièces rela-
tives au délit et à l'arrestation, et en prend
Il fait
également une reconnaissance.
voir les deux reconnaissances, dans le jour
même, au directeur du jury, lequel met,
sur l'une et sur l'autre, son vu qu'il date et
signe. — Il remet, dans les trois jours sui-
vans, ces mêmes reconnaissances au juge
de paix qui a décerné le mandat d'arrêt.

(d) L. 16-29 sept. 1791, 1re part., tit. v.

ART. 18. Si le délit est de nature à mériter une peine infamante, l'officier de police délivrera également un mandat d'arrêt contre le prévenu, à moins qu'il ne fournisse une caution suffisante de se représenter lorsqu'il en sera besoin, auquel cas il sera laissé à la garde de ses amis qui l'auront cautionné

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 222. Lorsque le délit qui a donné lieu au mandat d'arrêt n'emporte pas une peine afflictive, mais seulement une peine infamante ou moindre, le directeur du jury met provisoirement le prévenu en liberté, si celui-ci le demande, et si, en outre, il donne caution solvable de se représenter à la justice toutes les fois qu'il en sera requis. Pour cet effet, la caution offerte par le prévenu fait sa soumission, soit au greffe

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