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140. Les juges de paix connaîtront aussi, mais concurremment avec les maires, de toutes autres contraventions commises dans leur arrondissement. -I. Cr. 139, 166 s.

141. Dans les communes dans lesquelles il n'y a qu'un juge de paix, il connaîtra seul des affaires attribuées à son tribunal; les greffiers et les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police. -Modifié. Supp. Compétence, L. 25 mai 1838, art. 16.

142. Dans les communes divisées en deux justices de paix ou plus, le service au tribunal de police sera fait successivement par chaque juge de paix, en commençant par le plus ancien il y aura dans ce cas un grellier · particulier pour le tribunal de police (a).-I. Cr. 143.

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143. Il pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, y avoir deux sections pour la police: chaque section sera tenue par un juge de paix; et le greffier aura un commis assermenté pour le suppléer (b).

144. Les fonctions du ministère public, pour les faits de police, seront remplies par le commissaire du lieu où siégera le tribunal : en cas d'empêchement du commissaire de police, ou s'il n'y en a point, elles seront remplies par le maire, qui pourra se faire remplacer par son adjoint.

S'il y a plusieurs commissaires de police, le procureur général près la cour royale nommera celui ou ceux d'entre eux qui feront le service.-I. Gr. 167. 145. Les citations pour contravention de police seront faites à la requête du ministère public, ou de la partie qui réclame.

Elles seront notifiées par un huissier; il en sera laissé copie au prévenu, ou à la personne civilement responsable (c). - I. Cr. 1, 144, 146 s., 169. G. 1384, 1797.- Pr. 1.-P. 74. T. Cr. 1er, art. 71 1o 2o.

146. La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingtquatre heures, outre un jour par trois myriamètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins cette

(a) L. 28 flor. an X [18 mai 1802], relative aux justices de paix.

ART. 12. Dans les villes qui renferment plusieurs justices de paix, il n'y aura plus qu'un seul tribunal de police.

13. Chaque juge de paix y siégera tour à tour pendant trois mois. Dans les villes où les arrondissemens sont par ordre numérique, on suivra l'ordre des numéros; dans les autres villes, on suivra l'ordre qu'occupent les justices de paix dans l'arrété relatif à leur fixation.

14. Il y aura pour ce tribunal de police un greffier particulier, à la nomination du premier Consul: ce greffier fournira un cautionnement supérieur, du quart en sus, à celui que devront fournir les greffiers de justice de paix établis dans la même ville. -Il pourra s'adjoindre un commis-greffier, qui sera tenu de préter serment, et dont le traitement sera à sa charge.

15. Les huissiers des diverses justices de paix composant le ressort d'un méme tribunal de police, exerceront concurremment leur ministère près ce même tribunal. (b) L. 28 flor. an X [18 mai 1802], sur les justices de paix.

ART. 16. Dans le cas où le tribunal de

police embrasserait plus de quatre justices de paix, le gouvernement pourra diviser ce tribunal en deux sections, dans chacune desquelles siégera un juge de paix, toujours alternativement et pendant trois mois. - Le greffier sera, dans ce cas, tenu d'avoir un commis assermenté pour le service de la seconde section.

(e) C. D. P. 5 brum. an IV [25 oct. 1795].

ART. 153. Toute personne prévenue d'un délit dont la peine n'excède ni la valeur de trois journées de travail, ni trois jours d'emprisonnement, est citée devant le tribunal de police de l'arrondissement dans lequel le délit a été commis, pour y être entendue et jugée en dernier ressort, conformément à la troisième partie de l'article 233 de l'acte constitutionnel, sauf le recours au tribunal de cassation.-La citation est donnée à la requête du commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale. -Elle peut aussi l'ètre à la requête des particuliers qui se prétendent lésés par le délit.

155. La citation est notifiée par un huissier qui en laisse une copie au prévenu.

nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, avant toute exception et défense.

Dans les cas urgens, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaitre même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le juge de paix (a).—- I. Cr. 145, 169. —Pr. 5, 6, 1033.-— T. Cr. 1er, art. 42, 71 1o 2o.

147. Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation (b). — I. Cr. 169.

448. Avant le jour de l'audience, le juge de paix pourra. sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ozonner tous actes requérant célérité. — I. Cr. 1, 66. —T. Cr. 1, art. 16 s.

149. Si la personne citée ne comparait pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut (c). I. Cr. 146, 150 s. T. Cr. 1er, art. 71 1o 2o.

150. La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant; sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le recours en cassation (d). — I. Cr. 149, 151, 172 s., 177.

151. L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par trois myriamètres.

L'opposition emportera de droit citation à la première audience après l'expiration des délais, et sera réputée non avenue si l'opposant ne comparait pas. - I. Cr. 150. - Pr. 1033. T. Cr. 1er, art. 71 1o 2o.

152. La personne citée comparaîtra par elle-même, ou par un fondé de procuration spéciale (e). - I. Cr. 149, 185 G. 1984, 1987.

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135. L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité. Elle se fera dans l'ordre suivant :

Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier;

Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions; I. Cr. 155 s., 510 s.

La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, au terme de l'article suivant, elle est recevable à les produire;

(a) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 157. La citation est donnée à jour et heure fixes. - Il ne peut y avoir entre la citation et la comparution un intervalle moindre de vingt-quatre heures.

(b) C. D. P. 5 brum. an IV (25 oct. 1795). ART. 156. Néanmoins les parties peuvent comparaitre volontairement, ou sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de

citation.

(c) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795). ART. 158. Si la personne citée ne comparait pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle est jugée par défaut.

(d) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 159. La condamnation par défaut

est comme non avenue, si, dans les dix jours de la signification qui en a été faite à la personne citée, celle-ci se présente et demande à être entendue.

Néanmoins, les frais de la signification du jugement par défaut demeurent à sa charge.

160. Si la personne citée ne comparait pas dans les dix jours de la signification du jugement par défaut, ce jugement demeure définitif.

(e) C. P. D. 3 brum, an IV [25 oct. 1795).

ART. 161. La personne citée comparaît par elle-même où par un fondé de procuration spéciale, sans pouvoir être assistée d'un défenseur officieux ou conseil.

Le ministère public resumera l'affaire et donnera ses conclusions: la partie citée pourra proposer ses observations;

Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et, au plus tard, dans l'audience suivante (a). — I. Cr. 190, 309, 369, 519.—Cons 81.— T. Cr. 1er, art. 42.

154. Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre u contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions Jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agens, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en Are crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des reuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.-I. Gr. 9, 11, 16, 35, 171, 189.

155. Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, age, profession et demeure, et de leurs principales déclarations (b). —I. Gr. 75, 156 s., 189, 317 s.

136. Les ascendans ou descendans de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari, même après le divorce (1) prononcé, ne seront ni appelés ni reçus en témoignage, sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues. — I. Cr. 75, 317, 322

-C. 735 s.

157. Les témoins qui ne satisferont pas à la citation pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps.-I. Gr. 80, 81, 158, 189, 355 s. - Pr. 263, 264.-P. 226. — T. Gr. 1er, art. 42, 71 1o 2o.

158. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l'amende. Si le témoin n'est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaitre, par lui ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, pour présenter ses excuses, et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende. - I. Cr. 81, 189, 356. - C. 1984, 1987.-T. Cr. 1er, art. 42, 71 1o 2o.

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(a) C. D. P. 5 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 162. L'instruction de chaque affaire est publique, et se fait dans l'ordre suivant : -Les procès-verbaux, s'il y en a, sont lus par le greffier; Les témoins, s'il en a été appelé par le commissaire du pouvoir exécutif, sont entendus ; — La personne citée propose sa défense, et fait entendre ses temoins, si elle en a amené ou fait citer;Le commissaire du pouvoir exécutif résume l'affaire et donne ses conclusions;-Le tribunal prononce ensuite dans la même audience, ou au plus tard dans la suivante; -II motive son jugement, et y insère les

termes de la loi qu'il applique ;- Le tout à peine de nullité.

(b) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795). ART. 185. Les témoins promettent, à l'audience, de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Leurs noms, âge et profession, sont insérés dans le jugement. Le greffier tient note sommaire de leurs principales déclarations, ainsi que des principaux moyens de défense des prévenus.

(1) L. 8 mai 1816, art. 1o. « Le divorce est aboli. »

159. Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal annullera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts. — I. Cr. 66 s., 191, 212, 229, 366.-C. 1149, 1382. —Pr. 128. —T. Gr. 1er, art. 42.

160. Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le procureur du Roi. — I. Cr. 22 s., 179 s.-P. 7, 8, 9.-T. Gr. 1er, art. 42, 71 1o 2o.

161. Si le prévenu est convaincu de cont:vention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts. - I. Cr. 1, 3, 66, 137, 145. — C. 1149, 1382.-T. Cr. 1er, art. 42.

162. La partie qui succombera sera condamnée aux frais, même envers la partie publique.

Les dépens seront liquidés par le jugement.-I. Cr. 66, 145, 194, 368. — Pr. 130. —P. 52, 469. — T. Gr. 1er, arl. 156 s.

165. Tout jugement définitif de condamnation sera motivé, et les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine de nullité.

Il y sera fait mention s'il est rendu en dernier ressort ou en première instance. — I. Cr. 153 note, 164, 172, 195, 369, 413, 414. — T. Cr. 1er, art. 58. 164. La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l'audience, dans les vingt-quatre heures au plus tard, à peine de vingt-cinq francs d'amende contre le greffier, et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le président. — I. Cr. 196, 234, 370. — Pr. 139, 505 s. 165. Le ministère public et la partie civile poursuivront l'exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne. - I. Cr. 1, 145, 197.

SII. De la Juridiction des Maires comme Juges de police.

166. Les maires des communes non chefs-lieux de canton connaîtront, concurremment avec les juges de paix, des contraventions commises dans l'étendue de leur commune par les personnes prises en flagrant délit, ou par des personnes qui résident dans la commune ou qui y sont présentes, lorsque les témoins y seront aussi résidans ou présens, et lorsque la partie réclamante conclura pour ses dommages-intérêts à une somme déterminée qui n'excédera pas celle de quinze francs.

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Ils ne pourront jamais connaitre des contraventions attribuées exclusivement aux juges de paix par l'article 139, ni d'aucune des matières dont la connaissance est attribuée aux juges de paix considérés comme juges civils. - I. Gr. 9, 11, 41, 137, 167 s. - P. 1.- Supp. Compétence, L. 25 mai 1838. 167. Le ministère public sera exercé auprès du maire, dans les matières de police, par l'adjoint, ou, lorsque l'adjoint remplacera le maire comme juge de police, le ministère public sera exercé par un membre du conseil municipal, qui sera désigné à cet effet par le procureur du Roi pour une année entière.

168. Les fonctions de greffier des maires dans les affaires de police, seront exercées par un citoyen que le maire proposera, et qui prêtera serment en cette qualité au tribunal de police correctionnelle. Il recevra pour ses expéditions les émolumens attribués au greffier du juge de paix.-T. Cr. 1er, art. 41s., 47 s.

169. Le ministère des huissiers ne sera pas nécessaire pour les citations

aux parties; elles pourront être faites par un avertissement du maire, qui annoncera au défendeur le fait dont il est inculpé, le jour et l'heure ou il doit se présenter.-I. Cr. 145 s., 171.

170. Il en sera de même des citations aux témoins; elles pourront être faites par un avertissement qui indiquera le moment où leur déposition sera reçue. — I. Gr. 72, 157, 169, 171.

171. Le maire donnera son audience dans la maison commune; dra publiquement les parties et les témoins.

il enten

Seront, au surplus, observées les dispositions des articles 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 et 160 concernant l'instruction et les jugemens au tribunal du juge de paix. Ch. 55.

§ III. De l'Appel des Jugemens de police.

172. Les jugemens rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excéderont la somme de cinq francs, outre les dépens. I. Cr. 145 note, 173 s., 199 s. -

T. Cr. 1er, art. 72 1o 2o.

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I. Cr. 203.

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Pr. 457.

175. L'appel sera suspensif. 174. L'appel des jugemens rendus par le tribunal de police sera porté au tribunal correctionnel; cet appel sera interjeté dans les dix jours de la signification de la sentence à personne ou domicile; il sera suivi et jugé dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix. — I. Cr. 203.Pr. 455 s. T. Cr. 1er, art. 71 1o 2o.

175. Lorsque, sur l'appel, le procureur du Roi ou l'une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d'autres. - I. Gr. 155 s.

176. Les dispositions des articles précédens sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugemens rendus, sur l'appel, par les tribunaux correctionnels.-I. Gr. 153 s.

177. Le ministère public et les parties pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugemens rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou contre les jugemens rendus par le tribunal correctionnel, sur l'appel des jugemens de police.

Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits. — 1. Cr. 163, 172, 373, 413 s., 416 s.-T. Cr. 1er, art. 71 1o 2o.

178. Au commencement de chaque trimestre, les juges de paix et les maires transmettront au procureur du Roi l'extrait des jugemens de police qui auront été rendus dans le trimestre précédent, et qui auront prononcé la peine d'emprisonnement. Cet extrait sera délivré sans frais par le greffier. Le procureur du Roi le déposera au greffe du tribunal correctionnel. Il en rendra un compte sommaire au procureur général près la cour royale (a). — I. Gr. 27, 139 s., 166, 172, 198.

(a) C. D. P. 5 brum. an IV (25 oct. 1795]. ART. 165. Le 1er et le 16 de chaque mois, le juge de paix envoie au directeur du jury l'extrait des jugemens que le tribunal de police a rendus dans les quinze jours précé

dens. Le directeur du jury le dépose au greffe du tribunal correctionnel, pour servir de renseignement sur les délinquans, en cas de récidive. Il en rend un compte sommaire à l'accusateur public.

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