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CHAPITRE II.

DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE CORRECTIOnnelle.

179. Les tribunaux de première instance en matière civile connaîtront en outre, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administration, et de tous les délits dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement et quinze francs d'amende (a). I. Cr. 130, 137, 174, 180 s., 540.-P. 68. — F. 159 s., 171, 190. 180. Ces tribunaux pourront, en matière correctionnelle, prononcer au nombre de trois juges.

181. S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, le président dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi.

Cette disposition aura son exécution pour les délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant la durée des audiences de nos cours, et même des audiences du tribunal civil, sans préjudice de l'appel de droit des jugemens rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels.-I. Cr. 504 s. - Pr. 10 s., 88 s. - P. 222 s.

182. Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après les articles 130 et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile, et, à l'égard des délits forestiers, par le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou par les gardes généraux, et dans tous les cas, par le procureur du Roi (b). — I. Gr. 64, 130, 145, 230. F. 171 s.-T. Cr. 1er, art. 71 1o 2o.

183. La partie civile fera, par l'acte de citation, élection de domicile dans la ville où siége le tribunal: la citation énoncera les faits, et tiendra lieu de plainte. I. Cr. 66, 68, 182. — C. 111.

184. Il y aura au moins un délai de trois jours, outre un jour par trois myriamètres, entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée. Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, et avant toute exception ou défense. I. Cr. 146, 186. 173, 1033.

Pr.

185. Dans les affaires relatives à des délits qui n'entraineront pas la peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un avoué; le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne. - I. Cr. 152. T. Gr. 1er, art. 71 1o 2o.

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(a) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795). ART. 167. Il y a par département trois tribunaux correctionnels au moins, et six au plus (art. 233 de l'acte constitutionnel).

168. Les tribunaux correctionnels, outre l'attribution contenue dans l'article 13 (I. Gr. 6 note), connaissent de tous les délits dont la peine n'est ni infamante ni afllictive, et néanmoins excède la valeur de trois

journées de travail ou trois jours d'emprisonnement.

(b) C. D. P. 5 brum, an IV (25 oct. 1795]. ART. 180. Le tribunal correctionnel est saisi de la connaissance des délits qui sont de sa compétence, soit par le renvoi que lui en fait le directeur du jury, d'après les règles établies dans le titre suivant, soit par la citation donnée directement au prévena par la partie plaignante.

186. Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut. -- I. Cr. 149, 187 s. — - T. Cr. 1er, art. 71 1o 20.

187. La condamnation par défaut sera comme non avenue, si dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à sondomicile, outre un jour par cinq myriamètres, celui-ci forme opposition à f'exécution du jugement, et notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile.

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Néanmoins les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut, et de l'opposition, demeureront à la charge du prévenu.-I. Cr. 68, 150, 151, 183, 188. C. 1383. T. Cr. 1er, art. 71 1o 2o. 188. L'opposition emportera de droit citation à la première audience : elle sera non avenue, si l'opposant n'y comparaît pas ; et le jugement que le tribunal aura rendu sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est par appel, ainsi qu'il sera dit ci-après. Le tribunal pourra, s'il y échet, accorder une provision; et cette disposition sera exécutoire nonobstant l'appel. I. Cr. 151, 199 s. — -T. Cr. 1er, art. 42, 71 1° 2°.

189. (Ainsi modifié: Loi 13 juin 1856.) La preuve des délits correctonnels se fera de la manière prescrite aux articles 154, 455 et 156 ci-dessus, concernant les contraventions de police. Le greffier tiendra note des déclarations des témoins et des réponses du prévenu. Les notes du greffier seront visées par le président, dans les trois jours de la prononciation du jugement. Les dispositions des articles 157, 158, 159, 160 et 161 sont communes aux tribunaux en matière correctionnelle (a). 190. L'instruction sera publique, à peine de nullité.

:

Le procureur impérial, la partie civile ou son défenseur, et, à l'égard des délits forestiers, le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou, à leur défaut, le garde général, exposeront l'affaire les procès-verbaux ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier; les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties; le prévenu sera interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leurs défenses; le procureur impérial résumera l'affaire et donnera ses conclusions; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer. Le jugement sera prononcé de suite, ou, au plus tard, à l'audience qui suivra celle où l'instruction aura été terminée (6). — I. Cr. 153 s., 171, - T. Cr. 1er, art. 42, 71 1° 20.

189.-F. 174.

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191. Si le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera l'instruction, la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera sur les demandes en dommages-intérêts. 159, 212, 366. - C. 1149, 1382. — T. Cr. 1er, art. 42.

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I. Cr.

192. Si le fait n'est qu'une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine et statuera, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort. I. Gr. 137 s., 174, 213, 365. T. Cr. 1, art. 42.

(a) ANCIEN ART. 189. Comprenait que la l'e et la dernière phrase de l'art. actuel.

(b) Voyez les articles 181, 185, 186 et 187 du C. D. P. 3 brum, an iv.

193. Si le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante le tribunal pourra décerner de suite le mandat de dépôt ou le manda d'arrêt; et il renverra le prévenu devant le juge d'instruction compétent.1. Cr. 55, 63, 95 s., 214.—P. 7, 8.-T. Cr. 1er, art. 42, 71 4o 5o. — T. Cr. 2o art. 6.

194. Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contr les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, le condamnera aux frais, même envers la partie publique.

Les frais seront liquidés par le même jugement. 368, 436.Pr. 130.-C. 1384. —P. 52, 73, 74.

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- I. Cr. 66, 145, 162

195. Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énon cés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou respon sables, la peine et les condamnations civiles.

Le texte de la loi dont on fera l'application sera lu à l'audience par 1 président; il sera fait mention de cette lecture dans le jugement, et le text de la loi y sera inséré, sous peine de cinquante francs d'amende contr le greffier (a).-I. Cr. 163, 369.

196. La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt quatre heures par les juges qui l'auront rendu.

Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait ét signé seront poursuivis comme faussaires.

Les procureurs du Roi se feront représenter, tous les mois, les minute des jugemens; et, en cas de contravention au présent article, ils en dres seront procès-verbal pour être procédé ainsi qu'il appartiendra.—I. Cr. 164. 370. -Pr. 139, 140.-P. 145 s.

197. Le jugement sera exécuté à la requête du procureur du Roi et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.

Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites, au nom du procureur du Roi, par le directeur de la régie des droits d'enregistrement et domaines (6). — I. Cr. 1, 165. — Supp Contrainte par corps, L. 17 avril 1832, art. 33 s.

198. Le procureur du Roi sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la prononciation du jugement, d'en envoyer un extrait au procureur général près la cour royale (c). —I. Cr. 27, 178.- T. Cr. 1er, art. 44.

199. Les jugemens rendus en matière correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l'appel (d).—I. Cr. 172, 192, 200 s., 505.-T. Cr. 1er, art.

71 10 20.

200. Abrogé, L. 13 juin 1856, voyez page 717, note (a).

(a C. D. P. 5 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 188. Le dispositif du jugement est divisé en deux parties:- La première déclare les faits dont le prévenu est jugé coupable; La seconde applique à ces faits la peine portée par la loi. Le texte de la loi pénale est lu à l'audience par le président, et inséré dans la seconde partie du jugement.

189. Toute contravention aux cinq articles précédens emporte nullité.-I. Cr. 190

note.

(b) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 190. Le jugement est exécuté à la diligence du commissaire du pouvoir exécutif. Néanmoins, les poursuites pour le

paiement des amendes et confiscations qu'il pourrait prononcer, sont faites, au nom du commissaire du pouvoir exécutif, par le directeur de la régie des droits d'enregistrement et domaines.

(c) C. D. P. 3 brum, an IV (25 oct. 1795). ART. 191. Le commissaire du pouvoir exé cutif est tenu, dans les trois jours qui en suivent la prononciation, d'en envoyer un extrait à l'accusateur public près le tribunal criminel du département.

(d) C. D. P. 5 brum, an IV [25 oct. 1795). ART. 192. Les jugemens du tribunal cor rectionnel peuvent être attaqués par la voie de l'appel.

201. (Ainsi modifié : L. 13 juin 1856.) L'appel sera porté à la cour impériale (a).

202. (Ainsi modifié : L. 13 juin 1856.) La faculté d'appeler appartiendra,

1° Aux parties prévenues ou responsables; c. 1384.-P. 73, 74.

F. 206.

2o A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement;-I. Cr. 1, 66. 3o A l'administration forestière; — I. Cr. 19. — F. 183.

4o Au procureur impérial près le tribunal de première instance;-I. Cr.

198, 204.

5o Au procureur général près la cour impériale (b). - I. Gr. 198, 205. -T. Cr. 1er, art. 44.

205. Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé, et, si le jugement est rendu par défaut, dix jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile, outre un jour par trois myriamètres. Pendant ce délai et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement (c). - I. Cr.173, 174, 204 s. Pr. 457.-T. Cr. 1er,

art. 71 10 20.

204. (Ainsi modifié: L.13 juin 1856.) La requête contenant les moyens d'appel pourra être remise dans le même délai au même greffe ; elle sera signée de l'appelant ou d'un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas le pouvoir sera annexé à la requête. Cette requête pourra aussi être remise directement au greffe (d) de la cour impériale. - I. Cr. 207, 417. C. 1984, 1987. 205. (Ainsi modifié : L. 13 juin cour impériale (e) devra notifier son

(a) ANCIENS ART. 200. Les appels des jugemens rendus en police correctionnelle seront portés des tribunaux d'arrondissement au tribunal du chef-lieu du département. Les appels des jugemens rendus en police correctionnelle au chef-lieu du département seront portés au tribunal du chef-lieu du département voisin quand il sera dans le ressort de la même cour royale, sans néanmoins que les tribunaux puissent, dans aucun cas, être respectivement juges d'appel de leurs jugemens. Il sera formé un tableau des tribunaux de chef-lieu auxquels les appels seront portés.

Cour.

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201. Dans le département où siège la cour royale, les appels des jugemens rendus en police correctionnelle seront portés à ladite Seront également portés à ladite cour les appels des jugemens rendus en police correctionnelle dans le chef-lieu d'un département voisin, lorsque la distance de cette cour ne sera pas plus forte que celle du chef-lieu d'un autre département.

Nota. Lors de l'établissement des tribunaux de district, les appels de leurs jugemens en matière civile se portaient à l'un des tribunaux les plus voisins, d'après un tirage au sort. Les juges de paix du chef

1856.) Le procureur général près la recours, soit au prévenu, soit à la per

lieu connaissant au premier degré des affaires correctionnelles, les appels de leurs jugemens se portaient au tribunal du district. Le Code de brumaire an IV ayant attribué la connaissance des affaires correctionnelles aux tribunaux civils, l'appel était porté devant la cour de justice criminelle.

(b) ANCIEN ART. 202. Comme l'article actuel, à l'exception du 4o, qui était ainsi conçu : -4° Au procureur du roi près le tribunal de première instance, lequel, dans le cas où il n'appellerait pas, sera tenu, dans le délai de quinzaine, d'adresser un extrait du jugement au magistrat du ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaitre de l'appel.

Voyez aussi C. D. P. 3 brum. an IV, art. 193.

(c) Voyez C. D. P. 3 brum. an IV, art. 194. (d) ANCIEN ART. 204. .....au greffe du tribunal où l'appel sera porté.

Voyez aussi C. D. P. 3 brum. an IV, art. 195.

(e) ANCIEN ART. 205. Le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel devra, etc. (La suite comme l'article actuel.)

Voyez aussi C.D. P.3 brum. an IV, art.197.

sonne civilement responsable du délit, dans les deux mois à cony jour de la prononciation du jugement, ou, si le jugement lui a éte a ment signifié par l'une des parties, dans le mois du jour de cette not tion, sinon il sera déchu. — I. Cr. 198, 202 4o 5o.

- T. Gr.1er, art. 71 1o 2o.

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- G. 1384.

P. 7:

206. La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspe lorsqu'aucun appel n'aura été déclaré ou notifié dans les trois jours prononciation du jugement (a). — I. Cr. 203.

207. (Ainsi modifié: L. 13 juin 1856.) La requête, si elle a été r au greffe du tribunal de première instance, et les pièces seront env par le procureur impérial au greffe (b) de la cour, dans les vingt-q heures après la déclaration ou la remise de la notification d'appel.

Si celui contre lequel le jugement a été rendu est en état d'arresta il sera, dans le même délai, et par ordre du procureur impérial, trau dans la maison d'arrêt du lieu où siège (c) la cour impériale. — I. Cr.

608 s.

208. (Ainsi modifié: L. 13 juin 1856.) Les arrêts (d) rendus par d sur l'appel pourront être attaqués par la voie de l'opposition, dans la r forme et dans les mêmes délais que les jugemens par défaut rends les tribunaux correctionnels.

L'opposition emportera de droit citation à la première audience sera comme non avenue, si l'opposant n'y comparaît pas. L'arrêt (eiqi terviendra sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie qui. formée, si ce n'est devant la cour de cassation.-I. Cr. 187 s., 216, 209. (Ainsi modifié : L. 13 juin 1836.) L'appel sera jugé à l'audi dans le mois, sur le rapport d'un conseiller (f). — I. Cr. 210.

210. (Ainsi modifié: L. 13 juin 1856.) A la suite du rapport, et que le rapporteur et les conseillers (g) émettent leur opinion, le prev soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes ci ment responsables du délit, la partie civile et le (h) procureur gén eront entendus dans la forme et dans l'ordre prescrits par l'article - I. Cr. 66, 210. C. 1384.

-

- P. 73 s.

211. (Ainsi modifié : L. 13 juin 1856.) Les dispositions des articles cédens sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la fe l'authenticité et la signature du jugement définitif de première insta la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononc seront communes aux arrêts (i) rendus sur l'appel. — I. Gr. 1 89-191.

196.

212. (Ainsi modifié : L. 13 juin 1856.) Si le jugement est réfo parce que le fait n'est réputé délit ni contravention de police par auc

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