Page images
PDF
EPUB

CHAPITRE IV.

de l'examen du Jugement et de l'exécution.

SECTION PREMIÈRE.

De l'Examen.

510. L'accusé comparaîtra libre, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demandera son nom, ses prénoms, son age, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance (a).

311. Le président avertira le conseil de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dù aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération (b).—I. Cr. 294 s., 335.

312. Le président adressera aux jurés, debout et découverts, le discours suivant :

[ocr errors]

Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. »

Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répondra, en levant la main: Je le jure, à peine de nullité (c). —— I. Cr. 408.

515. Immédiatement après, le président avertira l'accusé d'être attentif à ce qu'il va entendre.

Il ordonnera au greffier de lire l'arrêt de la cour royale portant renvoi à la cour d'assises, et l'acte d'accusation.

(a) L. 16-29 sept. 1791, 2 part., til. vn. ART. 1er. En présence des juges, de l'accusateur public, du commissaire du Roi, des jurés et du public, l'accusé comparaitra à la barre, libre et sans fers; le président lui dira qu'il peut s'asseoir, lui demandera son nom, age, profession et demeure, dont il sera tenu note par le greffier.

C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 341. Le tribunal et les jurés étant assemblés, le président fait entrer dans l'intérieur de l'auditoire l'accusé, ses conseils, les témoins, et la partie plaignante, s'il y en a une.- - L'accusé comparait à la barre, libre, sans fers, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui dit qu'il peut s'asseoir, lui demande son nom, son age, sa profession, sa demeure, et en fait tenir note par ie grefier.

(b) L. 16-29 sept. 1791, 2o part., til. vu.
ART. 13. Les conseils prêteront serment de
n'employer que la vérité dans la défense des
accusés, et seront tenus de s'exprimer avec
décence et modération.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795].
ART. 342. Les conseils de l'accusé pro-

mettent ensuite de n'employer que la vérité dans sa défense.

(c) L. 16-29 sept. 1791, 2o part., tit, vi ART. 24. Le président, en présence du public, du commissaire du Roi, de l'accusateur et de l'accusé, fera préter à chaque juré séparément le serment suivant : «< Citoyen, vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges portées contre un tel. ... de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de vous décider d'après les charges et moyens de défense, et suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme libre.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795). ART. 343. Après avoir reçu cette promesse (I. Cr. 311 note), le président du tribunal adresse aux jurés et à leurs adjoints le discours suivant : « Citoyens, vous promettez d'examiner... (le reste comme l'article 24 de la loi du 16-29 sept. 1791). » Chacun des jurés et de leurs adjoints, appelé nominativement par le président, répond: Je le promets.

Le greffier fera cette lecture à haute voix (a). — I. Cr. 231, 241.

514. Après cette lecture, le président rappellera à l'accusé ce qui est contenu en l'acte d'accusation, et lui dira: « Voilà de quoi vous êtes accusé; vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous (b).

[ocr errors]

515. Le procureur général exposera le sujet de l'accusation; il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus, soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé.

Cette liste sera lue à haute voix par le greffier.

Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, profession et résidence auront été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l'examen de ces témoins, à l'accusé, par le procureur général ou la partie civile, et au procureur général par l'accusé; sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 269.

L'accusé et le procureur général pourront, en conséquence, s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification.

La cour statuera de suite sur cette opposition (c). —I. Cr. 66 s., 80 s., 324, 310 s.

316. Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer. Le président prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit et de l'accusé, avant leur déposition (d).— I. Cr.

317 s.

517. Les témoins déposeront séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le procureur général. Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité.

Le président leur demandera leurs noms, prénoms, age, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont parens ou alliés, soit de l'accusé, soit de

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 345. Après cette lecture, le président rappelle à l'accusé, le plus clairement possible, ce qui est contenu en l'acte d'accusation, et lui dit : « Voilà de quoi vous êtes accuse; vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous. >>

(c) L. 16-29 sept. 1791, 2e part., til, vu. ART. 3. L'accusateur public exposera le sujet de "accusation; il fera entendre ses

témoins, ainsi que la partie plaignante, s'il y en a. Les témoins, avant de déposer, prèteront serment de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

4. La liste des témoins qui doivent déposer sera notifiée à l'accusé vingt-quatre heures au moins avant l'examen.

C. D P. 5 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 346. L'accusateur public expose le sujet de l'accusation, et présente la liste des témoins qui doivent être entendus, soit à sa requête, soit à celle de la partie plaignante.

Cette liste ne peut contenir que des témoins dont les noms, âge, profession et domicile aient été notifiés à l'accusé vingt-quatre heures au moins avant l'examen; et ni l'accusateur public, ni la partie plaignante, ne peuvent, à peine de nullité, en faire entendre d'autres.

347. La liste mentionnée en l'article précédent est lue à haute voix par le greffier.

(d) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795].

ART. 348. Le président ordonne ensuite aux témoins de se retirer dans une chambre destinée à cet effet, et d'où ils ne peuvent sortir que pour déposer.

la partie civile, et à quel degré; il leur demandera encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre cela fait, les témoins déposeront oralement (a). I. Cr. 73, 75, 79, 155 s., 318 s., 408, 510 s.-C. 735 s

318. Le président fera tenir note, par le greffier, des additions, changemens ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.

Le procureur général et l'accusé pourront requérir le président de faire tenir les notes de ces changemens, additions et variations.-I. Cr. 372.

519. Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler; il demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui.

Le témoin ne pourra être interrompu: l'accusé ou son conseil pourront le questionner par l'organe du président, après sa déposition, et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé.

Le président pourra également demander au témoin et à l'accusé, tous les éclaircissemens qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité.

Les juges, le procureur général et les jurés auront la même faculté, en demandant la parole au président. La partie civile ne pourra faire de questions, soit au témoin, soit à l'accusé, que par l'organe du président (b).

I. Cr. 325.

320. Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'auditoire, si le président n'en a ordonné autrement, jusqu'à ce que les jurés se soient retirés pour donner leur déclaration (c).-I. Cr. 326.

521. Après l'audition des témoins produits par le procureur général et par la partie civile, l'accusé fera entendre ceux dont il aura notifié la liste, soit sur les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, soit pour attester qu'il est homme d'honneur, de probité, et d'une conduite irréprochable.

[blocks in formation]

351. Il lui demande ensuite s'il connaissait l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation; s'il est parent ou allié, soit de l'accusé, soit de la partie plaignante, et à quel degré. — Il lui demande en meme temps s'il n'est pas attaché au service de l'un ou de l'autre.

352. Cela fait, le témoin dépose oralement, et sans que sa déposition puisse être écrite. NOTA. La loi du 16-29 sept. 1791 contient de semblables dispositions dans sa 2° partie, titre vii, art. 3, 5, 8 et 11.

(b) L. 16-29 sept 1791, 2o part., til. vi.

7. Le témoin sera toujours tenu de déclarer d'abord si c'est de l'accusé présent qu'il entend parler, et s'il connaissait l'accusé avant le fait qui a donné lieu à l'accusation.

18. A la suite des dépositions, l'accusateur public sera entendu; la partie plaignante pourra demander à faire des observations; l'accusé ou ses amis pourront leur répondre.

C. D. P. 5 brum. an IV [25 oct. 1795.] ART. 353. Après chaque déposition, le président demande au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler. - Il demande ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui. L'accusé peut, par lui-même ou par ses conseils, questionner le témoin, et dire tant contre lui personnellement que contre son témoignage, tout ce qu'il juge utile à sa défense.

354. Le président peut également demander au témoin et à l'accusé tous les éclaircissemens qu'il croit nécessaires à la manifestation de la vérité. Les juges, l'accusa

en demandant la parole au président.

ART. 6. Après chaque déposition, le pré-teur public et les jurés ont la meme faculté, sident demandera à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'ètre dit contre lui ; l'accusé pourra, ainsi que ses amis ou conseils, dire, tant contre les témoins que contre leur témoignage, ce qu'il jugera utile à sa défense.

(c) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 355. Chaque témoin, après sa déposition, reste dans l'auditoire jusqu'à ce que les jurés s'en soient retirés pour donner leurs déclarations.

Les citations faites à la requête des accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent; sauf au procureur général à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé, jans le cas où il jugerait que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité (a). —I. Cr. 315, 324. — T. Cr. 1, art. 26 s., 34, 71 1o 2o. 322. Ne pourront être reçues les dépositions,

1o Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule, ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des accusés présens et soumis au même débat;

2o Du fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout autre descendant;

3o Des frères et sœurs;

4o Des alliés aux mêmes degrés;

5o Du mari et de la femme, même après le divorce (1) prononcé;

Go Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi,

Sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le procureur général, soit la partie civile, soit les accusés, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues (b). -I.Cr. 30 s., 79, 156, 323, 358, 510 s. C. 25, 735 s. — P. 34, 42, 43. . 525. Les dénonciateurs autres que ceux récompensés pécuniairement par la loi, pourront être entendus en témoignage; mais le jury sera averti de leur qualité de dénonciateurs. — I. Cr. 30 s., 322 note.

324. Les témoins produits par le procureur général ou par l'accusé seront entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'auraient pas préalablement déposé par écrit, lorsqu'ils n'auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste mentionnée dans l'article 315 (c).-I. Cr. 316 s.

(a) L. 16-29 sept. 1791, 2° part., tit. vu. ART. 14. L'accusé pourra faire entendre des témoins pour attester qu'il est homme d'honneur et de probité, et d'une conduite irréprochable; les jurés auront tel égard que de raison à ce témoignage.

C. D. P. 5 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 356. Après l'audition des témoins produits par l'accusateur public et par la partie plaignante, l'accusé fait entendre les siens, s'il y en a.

351.(Cet article reproduit l'article 14, partie, titre VII, de la loi du 16-29 sep

tembre 1791).

L. 5 pluv. an XIII [25 janv. 1805], relative à la diminution des frais de justice en matière criminelle ou de police correctionnelle.

ART. 2. Les citations et significations faites à la requête des prévenus ou accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins qu'ils feront entendre; sauf à la partie publique à faire citer, à sa requète, les témoins qui lui seraient indiqués par les prévenus ou accusés, dans les cas où elle jugerait que leur déclaration pût être nécessaire pour la découverte de la vérité; sans préjudice du droit de la cour de justice criminelle, d'ordonner, dans le cours des débats, lorsqu'elle le jugera utile, que de nouveaux témoins soient entendus.

(1) L. 8 mai 1816, art. 1o. « Le divorce est aboli. >

(b) L. 16-29 sept. 1791, 2e part., tit. vII. ART. 15. Ne pourront être entendus en témoignage les ascendans contre leurs descendans, et réciproquement; les frères et sœurs contre leurs frères et sœurs, un mari contre sa femme ou une femme contre son mari, et les alliés au mème degré.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 358. Ne peuvent être entendus en témoignage, soit à la requête de l'accusé, soit à celle de l'accusateur public, soit à celle de la partie plaignante,—16 Le père, la mère, l'aieul, l'aieule ou autre ascendant de l'accusé; -2° Son fils, sa fille, son petit-fils, sa petite-fille, ou autre descendant; —- 3o Son frère ou sa sœur ; 4o Ses alliés aux degrés ci-dessus; - 5o Sa femme ou son mari, meme après le divorce légalement prononcé. L'accusateur public et la partie plaignante ne peuvent pareillement produire pour témoins les dénonciateurs, quand il s'agit de délits dont la dénonciation est récompensée

pécuniairement par la loi, ou lorsque le dénonciateur peut, de toute autre manière, profiter de l'effet de sa dénonciation.

380. Toute contravention aux règles prescrites par les articles 352, 358, 365, 368, 373, 374, 377 et 378, emporte nullité.

(c) C. D. P. 5 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 359. Les témoins qui n'ont pas déposé préalablement par écrit, peuvent être entendus dans le débat, savoir, ▲ la re

395. Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne pourron. jamais s'interpeller entre eux (a). — I. Cr. 319.

526. L'accusé pourra demander, après qu'ils auront déposé, que ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres.

Le procureur général aura la même faculté.

Lé président pourra aussi l'ordonner d'office (b). —I. Gr. 316, 320. 327. Le président pourra, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès; mais il aura soin de ne reprendre la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence, et de ce qui en sera résulté. —I. Cr. 268 s.

528. Pendant l'examen, les jurés, le procureur général et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue (c). -I. Cr. 318, 372.

529. Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fera représenter à l'accusé toutes les pièces relatives au délit et pouvant servir à conviction; il l'interpellera de répondre personnellement s'il les reconnait : le président les fera aussi représenter aux témoins, s'il y a lieu (d). - I. Gr.

35, 89.

330. Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin parait fausse, le président pourra, sur la réquisition soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation. Le procureur général, et le président ou l'un des juges par lui commis, rempliront à son égard, le premier, les fonctions d'officier de police judiciaire; le second, les fonctions attribuées aux juges d'instruction dans les autres cas.

quête de l'accusateur public ou de la partie
plaignante, pourvu qu'ils aient été assignés
et qu'ils soient portés sur la liste mention-
née dans l'article 346 (I. Cr. 315 note);
Et à la requête de l'accusé, quand même
ils n'auraient reçu de sa part aucune assi-
gnation.

(a) L. 16-29 sept. 1791, 2o parl., til. vi.

culté à l'égard des témoins produits pa l'accusé.

NOTA. Les articles 361 et 362 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an iv disposent de même.

(c) L. 16-29 sept. 1791, 2e part, til. vn. ART. 16. Pendant l'examen, les juges et ART. 10. Les témoins ne pourront jamais leur paraitra important, pourvu que la disles jurés pourront prendre note de ce qui s'interpeller entre eux. cussion n'en soit pas interrompue.

C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 360. Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne peuvent jamais s'interpeller entre eux.

(b) L. 16-29 sept. 1791, 2o part., tit. vi. ART. 11. Les témoins seront entendus séparément; néanmoins l'accusé pourra par lui-même, ou par ses amis ou conseils, demander qu'ils soient entendus en présence les uns des autres ; il pourra demander encore, apres qu'ils auront déposé, que ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau séparément, ou en présence les uns des autres.

12. L'accusateur public aura la même fa

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795).
ART. 363. Pendant l'examen, les jurés,

l'accusateur public et les juges peuvent
prendre note de ce qui leur parait important,
soit dans les dépositions des témoins, soit
dans la défense de l'accusé, pourvu que la
discussion n'en soit pas arrêtée ni inter-
rompue.

(d) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795). ART. 364. Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait représenter à l'accusé tous les effets trouvés lors du délit ou depuis, pouvant servir à conviction, et il l'interpelle de répondre personnellement s'il les reconnaît.

« PreviousContinue »