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Les pièces d'instruction seront ensuite transmises à la cour royale, pour y être statué sur la mise en accusation (a). — I. Gr. 40 s., 71 s., 217 s., 331, 445, 446.-P. 361 s.

531. Dans le cas de l'article précédent, le procureur général, la partie civile ou l'accusé, pourront immédiatement requérir, et la cour ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.

532. Dans le cas où l'accusé, les témoins, ou l'un d'eux, ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt-un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différens.

L'accusé et le procureur général pourront récuser l'interprète, en motivant leur récusation.

La cour prononcera.

L'interprète ne pourra, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé ni du procureur général, être pris parmi les témoins, les juges et les jurés (b). — I. Cr. 408. —Pr. 378 s.-T. Cr. 1er, art. 16 s.

553. Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nommera d'office pour son interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui.

Il en sera de même à l'égard du témoin sourd-muet.

Le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté. Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui seront faites; elles seront remises à l'accusé ou au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier (c).—I. Cr. 332. — T. Gr. 1er, art. 16 s.

354. Le président déterminera celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un. Il se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés (d).

-I. Cr. 267.

(a) C. D. P. 5 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART.367. Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin parait évidemment fausse, le président en dresse procès-verbal; et d'office, ou sur la réquisition, soit de l'accusateur public, soit de la partie plaignante, soit de l'accusé et de ses conseils, il fait sur-lechamp mettre ce témoin en état d'arrestation, et délivre, à cet effet, contre lui, un mandat d'arrêt, en vertu duquel il le fait conduire devant le directeur du jury d'accusation de l'arrondissement dans lequel siége le tribunal criminel. L'acte d'accusation, dans ce cas, est rédigé par le président.

(6) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 368. Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la mėme langue ou le même idiome, le président du tribunal criminel nomme d'office Jun interprète àgé de vingt-cinq ans au moins, et lui fait promettre de traduire fidèlement, et suivant sa conscience, les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différens. L'accusé et l'accusateur public peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal juge les motifs. 369. L'interprète peut, du consentement

de l'accusé et de l'accusateur public, être pris parmi les témoins ou les jurés.

(c) ORD. criminelle, août 1670, til. xvm. ART. 1er. Si l'accusé est muet ou tellement sourd qu'il ne puisse ouir, le juge lui nommera d'office un curateur qui saura lire et écrire.

2. Le curateur fera serment de bien et fidèlement défendre l'accusé, dont sera fait mention, à peine de nullité.

3. Pourra le curateur s'instruire secrètement avec l'accusé par signes ou autrement.

4. Le muet ou sourd qui saura écrire, pourra écrire et signer toutes ses réponses, dires et reproches contre les témoins qui seront encore signés du curateur.

(d) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 423. Tous les accusés présens qui sont compris dans le même acte d'accusation, sont examinés par le même jury, et jugés sur la même déclaration. Pour cet effet, le tribunal détermine celui qui doit être présenté le premier au débat, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un.--Les autres coaccusés y sont présens et peuvent faire leurs observations. Il se fait ensuite un débat particulier pour chacun d'eux, sur les circonstances qui lui sont particulières.

333. A la suite des dépositions des témoins, et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général seront entendus, et développeront les moyens qui appuient l'accusation L'accusé et son conseil pourront leur répondre. La réplique sera permise à la partie civile et au procureur général; mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.

Le président déclarera ensuite que les débats sont terminés (a).

311, 319.

556. Le président résumera l'affaire.

- I. Cr.

Il fera remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l'accusé. Il leur rappellera les fonctions qu'ils auront à remplir.

Il posera les questions ainsi qu'il sera dit ci-après (6). —I. Cr. 312, 337 s. 357. La question résultant de l'acte d'accusation sera posée en ces termes : L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel autre crime, avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation? » (c). - I. Cr. 241.

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538. S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoutera la question suivante :

« L'accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle circonstance? » I. Cr. 337 note, 345.

359. Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, le président devra, à peine de nullité, voser la question ainsi qu'il suit :

«Tel fait est-il constant? » (d).-I. Gr. 346, 367, 408. — P. 321 s.

(a) C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 370. A la suite des dépositions orales des témoins, et des dires respectifs auxquels elles donnent lieu, l'accusateur public et la partie plaignante, s'il y en a une, sont entendus, et développent les moyens qui appuient l'accusation. L'accusé et ses conseils peuvent leur répondre. La réplique est permise à l'accusateur public et à la partie plaignante; mais l'accusé a toujours la parole le dernier.

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371. L'accusé n'ayant plus rien à dire pour sa défense, le président déclare que les dé

bats sont terminés.

(b) L. 16-29 sept. 1791, 2e parl., tit. vu. ART. 19. Le président résumera l'affaire, fera remarquer aux jurés les principales preuves pour et contre l'accusé; il terminera en leur rappelant avec simplicité les fonctions qu'ils ont à remplir, et en posant nettement les diverses questions qu'ils doivent décider relativement au fait, à son auteur et à l'intention.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 372. I. Cr. 342 note.

(c) L. 16-29 sept. 1791, 2o part., til. vu. ART. 20. Le président dira aux jurés qu'ils doivent d'abord déclarer si le fait de l'accusation est constant ou non; ensuite si un tel, qui est accusé, est ou non convaincu de l'avoir commis.

21. Le président posera les questions relatives à l'intention résultant de l'acte d'accusation, ou qu'il jugera résulter de la dé

fense de l'accusé ou du débat; il disposera ces questions suivant l'ordre dans lequel elles doivent être décidées, en commençant par les plus favorables à l'accusé; il les remettra par écrit au chef des jurés, lesquels seront tenus d'y délibérer.

C. D. P. 5 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 374. La première question tend essentiellement à savoir si le fait qui forme l'objet de l'accusation, est constant ou non;

vaincu de l'avoir commis, ou d'y avoir coo- La seconde, si l'accusé est, ou non, conpéré. - Viennent ensuite les questions qui, sur la moralité du fait et le plus ou le moins de gravité du délit, résultent de l'acte d'accusation, de la défense de l'accusé, ou du débat. Le président les pose dans l'ordre dans lequel les jurés doivent en délibérer, en commençant par les plus favorables à l'accusé.

-

375. Dans les délits qui renferment des circonstances indépendantes les unes des autres, comme dans une accusation de vol, pour savoir s'il a été commis de nuit, avec effraction, par une personne domestique, avec récidive, etc...., les questions relatives à ces circonstances sont présentées chacune séparément, sans qu'il soit nécessaire de commencer par les moins aggravantes.

(d) ANCIEN ART. 339. Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, la question sera ainsi posée : Tel fait est-il constant? » - Abrogé. L. 28 avril 1832, art. 3.

340. Si l'accusé a moins de seize ans, le président posera, à peine de nullité, cette question :

« L'accusé a-t-il agi avec discernement? » (a). — I. Cr. 408.-P. 66 s. 341. (Ainsi modifié: Loi du 9 juin 1853.) En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertit le jury, à peine de nullité, que s'il pense, à la majorité, qu'il existe, en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il doit en faire la déclaration en ces termes : « A la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. » Ensuite le président remet les questions écrites aux jurés, dans la personne du chef du jury; il y joint l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins.

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Le président avertit le jury que tout vote doit avoir lieu au scrutin secret. Il fait retirer l'accusé de l'auditoire (b). - 1. Cr. 344 s. 350. 542. Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendront dans leur chambre pour y délibérer.

Leur chef sera le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier.

Avant de commencer la délibération, le chef des jurés leur fera lecture de

(a) Ancien art. 340. Si l'accusé a moins de seize ans, le président posera cette question: « L'accusé a-t-il agi avec discernement? » – Abrogé. L. 28 avril 1832, art. 4. CODE PÉNAL, 25 sept.-6 oct. 1791, 1re part., tit. v. ART. 1. Lorsqu'un accusé, déclaré coupable par le jury, aura commis le crime pour lequel il est poursuivi, avant l'âge de seize ans accomplis, les jurés décideront, dans les formes ordinaires de leurs délibérations, la question suivante :-« Le coupable a-t-il commisle crime avec ou sans discernement?» (b) ANCIEN ART. 311. Le président, après avoir posé les questions, les remettra aux jurés dans la personne du chef du jury; il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent le delit, et les pièces du procès, autres que les déclarations écrites des témoins. Il avertira les jurés que, si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration. Il fera retirer l'accusé de l'auditoire.

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NOTA. Cet article, abrogé pour le 2o paragraphe par l'art. 4 de la loi du 4 mars 1831 et pour le surplus par l'art. 5 de la loi du 28 avril 1832, a été remplacé par le suivant: ART. 341. En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertira le jury, à peine de nullité, que s'il pense, à la majorité de plus de sept voix, qu'il existe, en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il devra en faire la déclaration en ces termes : « A la majorité de plus de sept voix, il y a des circonstances atténuantes en

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ART. 341. En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertira le jury, à peine de nullité, que, s'il pense, à la majorité, qu'il existe, en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il devra en faire la déclaration en ces termes : — « A la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur de tel accusé. » — Ensuite le président remettra les questions écrites aux jurés dans la personne du chef du jury, et il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins.Le président avertira le jury que son vote doit avoir lieu au scrutin secret. 11 avertira également les jurés que, si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration. Il fera retirer l'accusé de l'auditoire.

-

NOTA. L'article 3 du décret du 6 mars 1848 avait abrogé le quatrième paragraphe de cet article 341, qui a été modifié par la loi du 9 juin 1853.

Voyez aussi les art. 381, 382, 383 et 384 du code des délits et des peines du 3 brum, an IV.

l'instruction suivante, qui sera, en outre, affichée en gros caractères dans le heu le plus apparent de leur chambre :

« La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur dit point: Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins; elle ne leur dit pas non plus : Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de témoins ou de tant d'indices; elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs: Avez-vous une intime conviction?

Ce qu'il est bien essentiel de ne pas perdre de vue, c'est que toute la délibération du jury porte sur l'acte d'accusation; c'est aux faits qui le constituent et qui en dépendent, qu'ils doivent uniquement s'attacher; et ils manquent à leur premier devoir, lorsque, pensant aux dispositions des lois pénales, ils considèrent les suites que pourra avoir, par rapport à l'accusé, la déclaration qu'ils ont à faire. Leur mission n'a pas pour objet la poursuite ni la punition des délits; ils ne sont appelés que pour décider si l'accusé est, ou non, coupable du crime qu'on lui impute (a).

343. Les jurés ne pourront sortir de leur chambre qu'après avoir formé leur déclaration.

L'entrée n'en pourra être permise pendant leur délibération, pour quelque cause que ce soit, que par le président et par écrit.

Le président est tenu de donner au chef de la gendarmerie de service l'ordre spécial et par écrit de faire garder les issues de leur chambre : ce chef sera dénommé et qualifié dans l'ordre.

La cour pourra punir le juré contrevenant, d'une amende de cinq cents francs au plus. Tout autre qui aura enfreint l'ordre, ou celui qui ne l'aura pas fait exécuter, pourra être puni d'un emprisonnement de vingt-quatre heures (b).-I. Cr. 353. —T. Gr. 1er, art. 42,71 5o. — T. Cr. 2o, art. 6.

(a) L. 16-29 sept. 1791, 2 part., tit. vn. ART. 22. Le président ordonnera aux jurés de se retirer dans leur chambre; ils y resteront sans pouvoir communiquer avec personne le premier inscrit sur le tableau sera leur chef.

C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 372. Le président résume l'affaire, et la réduit à ses points les plus simples. Il fait remarquer aux jurés les principales preuves pour et contre l'accusé. Il leur rappelle les fonctions qu'ils ont à remplir; et pour cet effet, il leur donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères dans la chambre destinée à leurs délibérations: :- « Les jurés doivent examiner l'acte d'accusation, les procès-verbaux, et toutes les autres pièces du procès, à l'exception des déclarations écrites des témoins, des notes écrites des interrogatoires subis par l'accusé devant l'officier de police, le directeur du jury et le

président du tribunal criminel.-C'est sur ces bases, et particulièrement sur les dépositions et les débats qui ont eu lieu en leur présence, qu'ils doivent asseoir leur conviction personnelle : car c'est de leur conviction personnelle qu'il s'agit ici; c'est cette conviction que la loi les charge d'énoncer; c'est à cette conviction que la société, que l'accusé s'en rapportent. - La loi ne leur demande pas compte...» (le reste comme à l'article 342 du Code d'instruction criminelle).

385. Les jurés retirés dans leur chambre, y discutent les questions qui ont été posées par le président. Celui d'entre eux qui se trouve le premier inscrit sur le tableau, est leur chef.

(b) L. 16-29 sept. 1791, 2 part., tit. vi. ART. 22.-I. Cr. 342 note.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 179%.
ART. 383.-I. Cr. 341 note.

344. Les jurés délibéreront sur le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances. I. Cr. 337 s., 345 s.

345. (Ainsi rectifié : Loi du 9 septembre 1835.) Le chef du jury lira successivement chacune des questions posées comme il est dit en l'article 336, et le vote aura lieu ensuite au scrutin secret, tant sur le fait principal et les circonstances aggravantes que sur l'existence des circonstances atténuantes (1). —I. Cr. 337 s., 341 (a).

(1) L. 13 mai 1836, sur le mode du vole du jury au scrulin secret.

ART. 1". Le jury votera par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d'abord, et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question de discernement, et enfin sur la question des circonstances atténuantes, que le chef du jury sera tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été re

connue.

2. A cet effet, chacun des jurés, appelé par le chef du jury, recevra de lui un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour d'assises, et portant ces mots : Sur mon honneur et ma conscience, ma déclaration est..... Il écrira à la suite, ou fera écrire secrètement par un juré de son choix, le mot oui ou le mot non, sur une table disposée de manière à ce que personne ne puisse voir le vote inscrit au bulletin. Il remettra le bulletin écrit et fermé au chef du jury, qui le déposera dans une urne ou boite destinée à cet usage.

3. Le chef du jury dépouillera chaque scrutin en présence des jurés, qui pourront vérifier les bulletins. Il en consignera surle-champ le résultat en marge ou à la suite de la question résolue, sans néanmoins exprimer le nombre des suffrages, si ce n'est lorsque la décision affirmative, sur le fait principal, aura ete prise à la simple majorité. -La déclaration du jury, en ce qui concerne les circonstances atténuantes, n'exprimera le résultat du scrutin qu'autant qu'il sera affirmatif.-L. 9 juin 1853, art. 2 (p. 1584). 4. S'il arrivait que dans le nombre des bulletins il s'en trouvât sur lesquels aucun vote ne fût exprimé, ils seraient comptés comme portant une réponse favorable à l'accusé. Il en serait de même des bulletins que six jurés au moins auraient déclarés illisibles. 5. Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins seront brùlés en présence du jury.

6. La présente loi sera affichée, en gros caractères, dans la chambre des délibérations du jury.

(a) ANCIEN ART. 345. Le chef du jury les interrogera d'après les questions posées, et chacun d'eux répondra ainsi qu'il suit :

1° Si le juré pense que le fait n'est pas constant, ou que l'accusé n'en est pas convaincu, il dira: Non, l'accusé n'est pas coupable. En ce cas, le juré n'aura rien de plus à répondre. 2o S'il pense que le fait est constant et que l'accusé en est convaincu, il dira: Oui, l'accusé est coupable d'avoir

commis le crime, avec toutes les circonstances comprises dans la position des questions. 3° S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, mais que la preuve n'existe qu'à l'égard de quelques-unes des circonstances, il dira: - Oui, l'accusé est coupable d'avoir commis le crime avec telle circonstance; mais il n'est pas constant qu'il l'ait fait avec telle autre. - 4° S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, mais qu'aucune des circonstances n'est prouvée, il dira : — Oui, l'accusé est coupable, mais sans aucune des circonstances.

NOTA. Cet article a été abrogé par l'article 6 de la loi du 28 avril 1832 et remplacé par le suivant, qui lui-même a été rectifié par la loi du 9 septembre 1835.

ART. 345. Le chef du jury les interrogera d'après les questions posées, et chacun répondra ainsi qu'il suit : — 1° Si le juré pense que le fait n'est pas constant, ou que l'accusé n'en est pas convaincu, il dira: l'accusé n'est pas coupable.» En ce cas, le Non, juré n'aura rien de plus à répondre. — 2o S'il en est convaincu, et que la preuve existe à pense que le fait est constant, que l'accusé l'égard de toutes les circonstances, il dira:

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Oui, l'accusé est coupable d'avoir commis le crime avec toutes les circonstances comprises dans la position des questions.

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3 S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, mais que la preuve n'existe qu'à l'égard de quelques-unes des circonstances, il dira : Oui, l'accusé est coupable d'avoir commis le crime avec telle circonstance; mais il n'est pas constant qu'il l'ait fait avec telle autre. » — -4° S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, mais qu'aucune des circonstances n'est prouvée, il dira: « Oui, l'accusé stances. est coupable, mais sans aucune des circon- 5° S'il pense que des circonstances atténuantes existent en faveur de l'accusé, il dira : « Qui, il y a des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. »

NOTA. D'après la loi du 16-29 sept. 1791, 2 part., tit. vn, art. 23-27, lorsque les jurés étaient en état de donner leurs déclarations, ils en avertissaient le président, ce dernier commettait un juge qui, avec le commissaire du Roi, se rendait dans la chambre du conseil. En présence de ces personnes, le chef du jury, suivant la marche tracée par la loi, faisait ses déclarations, il restait dans la chambre du conseil; chacun des autres jurés venait successivement faire ses déclarations, et ensuite il se retirait. Le Code du 3 brum. an iv, art. 386 à 412, reproduit ce système.

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