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546. (Ainsi rectifié: Loi du 9 septembre 1835.) Il sera procédé de même. et au scrutin secret, sur les questions qui seraient posées dans les cas prévus par les articles 339 et 340 (a).

347. (Ainsi modifié : Loi du 9 juin 1853.) La décision du jury, tant contre l'accusé que sur les circonstances atténuantes, se forme à la majorité. La déclaration du jury constate cetie majorité, sans que le nombre des voix puisse y être exprimé; le tout à peine de nullité (b).

348. Les jurés rentreront ensuite dans l'auditoire, et reprendront leur place.

Le président leur demandera quel est le résultat de leur délibération.

Le chef du jury se lèvera, et, la main placée sur son cœur, il dira: « Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est: Oui, l'accusé, etc. Non, l'accusé, etc. (c). »

349. La déclaration du jury sera signée par le chef et remise par lui au président, le tout en présence des jurés.

(a) ANCIEN ART. 346. Le juré fera de plus, s'il y a lieu, une réponse particulière pour les cas prévus par les articles 339 et 340.

(b) ANCIEN ART. 347. La décision du jury se formera pour ou contre l'accusé, à la majorité, à peine de nullité.- En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévaudra.

NOTA. Cet article, abrogé par l'article 4 de la loi du 4 mars 1831 et par l'article 7 de la loi du 28 avril 1832, a été remplacé par l'article suivant.

ART. 347. La décision du jury se formera contre l'accusé, à la majorité de plus de sept voix. Elle se formera à la même majorité de plus de sept voix sur l'existence des circonstances attenuantes. Dans l'un et l'autre cas, la declaration du jury constatera cette majorité, à peine de nullité, sans que jamais le nombre de voix puisse y être exprimé.

NOTA. Cet article a été, par la loi du 9 septembre 1835, rectifié ainsi :

ART. 347. La décision du jury, tant contre l'accusé que sur les circonstances nuantes, se formera à la majorité, à peine de nullité. La déclaration du jury constatera la majorité, à peine de nullité, sans que le nombre de voix puisse y être exprimé, si ce n'est dans le cas prévu par le quatrième paragraphe de l'art. 341.

majorité de plus de sept voix. La déclaration du jury énoncera cette majorité de plus de sept voix, sans pouvoir énoncer le nombre de voix; le tout à peine de nullité. — La déclaration des circonstances atténuantes aura lieu à la simple majorité.

L. 16-29 septembre 1791, 2e part., tit. vn. ART. 28. L'option de trois jurés suffira toujours en faveur de l'accusé, soit pour décider que le fait n'est pas constant, soit pour décider en sa faveur les questions relatives à l'intention posées par le président.

C. D. P. 3 brum, an IV [25 octobre 1795). ART. 403. La décision du jury se forme sur chaque question, en faveur de l'accusé, par le concours de trois boules, et contre lui par le concours de dix.

Voyez en outre l'art. 33 de la loi du 19 fruct. an (5 sept. 1797), et les art. 1 et 2 de la loi du 8 frimaire an VI (28 nov. 1797).

(c) L. 16-29 sept. 1791, 2e part., tit. vII. ART. 33. Les jurés rentreront dans l'audiatte-toire; et, après avoir repris leurs places, le president leur demandera si un tel est convaincu d'avoir, etc., etc., le chef du jury dira: Sur mon honneur et ma conscience, la déclaration du jury est: Un tel n'est pas convaincu, ou bien, Un tel est convaincu : un tel est convaincu d'avoir.. involontairement, ou pour la légitime défense de soi et d'autrui, etc.

NOTA. Cet article a été abrogé par l'art. 3 du décret du 6 mars 1848, decret dont l'article 4 était ainsi conçu :

<< La condannation aura lieu à la majorité de neuf voix; la décision du jury portera ces nols: « Oui, l'accusé est coupable à la majorité de plus de huit voix, » à peine de

nullité. »

NOTA. Cette disposition a été abrogée par le décret du 18 octobre 1848, qui a moditie ainsi l'art. 317 du code d'instruction crim.

ART. 347. La déclaration du jury contre l'accusé se formera sur le fait principal, sur les circonstances aggravantes, sur les questions d'excuse ou de discernement, à la

mais

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 413. Tous les jurés alors rentrent dans l'auditoire et y reprennent leurs places.

Le président leur demande quel est le re sultat de leur délibération sur chacune des questions qu'il leur a présentées. Le chef des jurés se lève, et dit: Sur mon honneur et ma conscience, la déclaration du jury est que... - Il donne lecture de cette déclaration telle qu'elle a été arrêtée dans la chambre des jurés. Il la signe, et la remet au président, qui la signe également et la fait signer par le greffier.

Le président la signera et la fera signer par le greffier (a).

550. La déclaration du jury ne pourra jamais être soumise à aucun rccours (b). I. Cr. 352, 360.

551. Abrogé. L. 4 mars 1831, art. 4 (c).

552. (Ainsi modifié: Loi du 9 juin 1853.) Dans le cas où l'accusé est reconnu coupable, et si la cour est convaincue que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, elle déclare qu'il est sursis au jugement et renvoie l'affaire à la session suivante, pour y être soumise à un nouveau jury, dont ne peut faire partie aucun des jurés qui ont pris part à la déclaration annulée. Nul n'a le droit de provoquer cette mesure. La cour ne peut l'ordonner que d'office, immédiatement après que la déclaration du jury a été prononcée publiquement.

Après la déclaration du second jury, la cour ne peut ordonner un nouveau renvoi, même quand cette déclaration serait conforme à la première (d). 1. Cr. 341, 350.-P. 181 s.

353. L'examen et les débats, une fois entamés, devront être continués sans interruption, et sans aucune espèce de communication au dehors, jusqu'après la déclaration du jury inclusivement. Le président ne pourra les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des jurés, des témoins et des accusés (e). — I. Cr. 343, 354.

354. Lorsqu'un témoin qui aura été cité ne comparaîtra pas, la cour

(a) L. 16-29 sept. 1791, 2e part., tit. vII. ART. 34. La déclaration du jury sera reçue par le greffier, signée de lui et du président. C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 413. - I. Cr. 348 note.

(b) C. D. P. 5 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 415. La décision du jury ne peut jamais être soumise à l'appel. - Si néanmoins le tribunal est unanimement d'avis que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, il ordonne que les trois jures adjoints se réuniront aux douze premiers pour donner une nouvelle déclaration aux quatre cinquièmes des voix.

(c) ANCIEN ART. 351. Si néanmoins l'accusé n'est déclaré coupable du fait principal qu'à une simple majorité, les juges délibéreront entre eux sur le même point; et si l'avis de la minorité des jurés est adopté par la majorité des juges, de telle sorte qu'en réunissant le nombre de voix ce nombre excède celui de la majorité des jurés et de la minorité des juges, l'avis favorable à l'accusé prévaudra. (d) ANCIEN ART. 352. Si, hors le cas prévu par le précédent article, les juges sont unanimement convaincus que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, la cour déclarera qu'il est sursis au jugement, et renverra l'affaire à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury, dont ne pourra faire partie aucun des premiers jurés.

Nul n'aura droit de provoquer cette mesure; la cour ne pourra l'ordonner que d'office, et immédiatement après que la déclaration du jury aura été prononcée publiquement et dans le cas où l'accusé aura été convaincu, jamais lorsqu'il n'aura pas été

déclaré coupable. La cour sera tenue de prononcer immédiatement après la déciaration du second jury, même quand elle serait conforme à la première.

NOTA. Cet article à été, par la loi du 9 septembre 1835, ainsi rectifié :

ART. 352. Si néanmoins les juges sont unaobservant les formes, se sont trompés au nimement convaincus que les jurés, tout en fond, la cour déclarera qu'il est sursis au jugement, et renverra l'affaire à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury, dont ne pourra faire partie aucun des premiers jurés. Lorsque l'accusé n'aura été déclaré coupable qu'a la simple majorité, il suffira que la majorité des juges soit d'avis de surseoir au jugement et de renvoyer l'affaire à la session suivante, pour que cette mesure soit ordonnée par la cour.

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- Nul n'aura le droit de provoquer cette
mesure la cour ne pourra l'ordonner que
d'office et immédiatement après que la dé-
claration du jury aura été prononcée publi-
quement, et dans le cas où l'accusé aura été
convaincu; jamais lorsqu'il n'aura pas été
déclaré coupable. La cour sera tenue de
prononcer immédiatement après la déclara-
conforme à la première.
tion du second jury, même quand elle serait

C. des délits et des peines du 3 brum. an IV.
Voyez en outre les art. 415, 416 et 417 du

(e) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795). ART. 418. L'examen d'un procès, une fois entamé, ne peut être interrompu ni suspendu, et il doit être continué jusqu'à la déclaration du jury inclusivement, sauf les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des jurés et des témoins.

pourra, sur la réquisition du procureur général, et avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur la liste, renvoyer l'affaire à la prochaine session (a). — I. Gr., 406.-T. Cr. 1er, art.

71 10 20.

555. Si, à raison de la non-comparution du témoin, l'affaire est renvoyée à la session suivante, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire, seront à la charge de ce témoin, et il y sera contraint, même par corps, sur la réquisition du procureur général, par l'arrêt qui renverra les débats à la session sui

vante.

Le même arrêt ordonnera, de plus, que ce témoin sera amené par la force publique devant la cour pour y être entendu

Et néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaitra pas, ou qui refusera soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée en l'article 80 (b). — I. Cr. 81, 157 s., 189, 304.-T. Cr. jer, art. 71 10 20 3o 5o.-T. Cr. 2o, art. 6.

356. La voie de l'opposition sera ouverte contre ces condamnations, dans les dix jours de la signification qui en aura été faite au témoin condamné ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres; et l'opposition sera reçue s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, ou que l'amende contre lui prononcée doit être modérée (c). —Pr. 1033. —T. Cr. 1er, art. 71 1o 2o.

SECTION II.

Du Jugement et de l'Exécution.

557. Le président fera comparaître l'accusé, et le greffier lira en sa présence la déclaration du jury (d). — I. Cr. 310.

558. Lorsque l'accusé aura été déclaré non coupable, le président prononcera qu'il est acquitté de l'accusation, et ordonnera qu'il soit mis en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause.

La cour statuera ensuite sur les dommages-intérêts respectivement prétendus, après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses, et que le procureur général aura été entendu.

(a) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 419. Néanmoins, lorsqu'un témoin qui a été cité ne comparait pas, le tribunal peut, sur la réquisition de l'accusateur public, et avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur la liste mentionnée en l'article 346, renvoyer l'affaire à la prochaine assemblée du jury de jugement.

(b) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 420. Dans ce cas, tous les frais des citations, actes, voyages de témoins et autres, ayant pour objet de faire juger l'affaire dans cette session, sont à la charge du témoin qui n'a pas comparu; et il y est condamné sur la réquisition du commissaire du pouvoir exécutif, par le jugement qui renvoie les débats à la session suivante. Le même jugement ordonne, en outre, qu'il sera amené par la force publique à la prochaine session, pour y déposer.

421. Dans tout autre cas, le témoin qui

n'a pas comparu est condamné à une amende triple de sa contribution personnelle.- Cette condamnation se prononce à la suite des débats sans désemparer, sur la réquisition du commissaire du pouvoir exécutif.

(c) C. D. P. 3 brum, an IV (25 oct. 1795). ART. 422. La voie de l'opposition est ouverte contre cette condamnation, ainsi que contre celle mentionnée en l'article précé dent, dans les dix jours de la signification qui en a été faite à personne ou domicile, et l'opposition est reçue, si le témoin condamné prouve qu'il a été retenu par une maladie grave où force majeure.

(d) L. 16-29 sept. 1791, 2e partie, tit. v. ART. 4. Lorsque l'accusé aura été déclaré convaincu, le président, en présence du public, le fera comparaître et lui donnera connaissance de la déclaration du jury.

NOTA. L'article 428 du Code des délits et des peines du 3 brum. an IV statue de même.

La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre l'un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire son rapport à l'audience, où les parties pourront encore présenter leurs observations, et où le ministère public sera entendu de nouveau.

L'accusé acquitté pourra aussi obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs, pour fait de calomnie; sans néanmoins que les membres des autorités constituées puissent être ainsi poursuivis à raison des avis qu'ils sont tenus de donner, concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, et sauf contre eux la demande en prise à partie, s'il y a lieu.

Le procureur général sera tenu, sur la réquisition de l'accusé, de lui faire connaitre ses dénonciateurs (a). — I. Cr. 30 s., 66 s., 360, 366, 409, 412.G. 727 2o, 1149, 1382 s.-P. 373.-T. Cr. 1er, art. 42, 71 1o 2o.

559. Les demandes en dommages-intérêts, formées soit par l'accusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné, seront portées à la cour d'assises.

La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement; plus tard, elle sera non recevable.

Il en est de même de l'accusé, s'il a connu son dénonciateur. Dans le cas où l'accusé n'aurait connu son dénonciateur que depuis le jugement, mais avant la fin de la session, il sera tenu, sous peine de déchéance, de porter sa demande à la cour d'assises: s'il ne l'a connu qu'après la clôture de la session, sa demande sera portée au tribunal civil.

A l'égard des tiers qui n'auraient pas été partie au procès, ils s'adresseront au tribunal civil.-I. Gr. 30 s., 66 s., 358, 366.-C. 1149, 1382 s. 360. Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même fait (b). — I. Cr. 246, 409.

561. Lorsque, dans le cours des débats, l'accusé aura été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président, après avoir prononcé qu'il est acquitté de l'accusation, ordonnera qu'il soit poursuivi à raison du nouveau fait: en conséquence, il le renverra en état de mandat de comparution ou d'amener, suivant les distinctions établies par l'article 91, et même en état de mandat d'arrèt, s'il y échet, devant le juge d'instruction de l'arrondissement où siége la cour, pour être procédé à une nouvelle instruction.

Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public aura fait des réserves à fin de poursuite (c). I. Gr. 379.-T. Cr. 1er, art. 71 3o 5o.-T. Cr. 2o, art. 6.

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(a) L. 16-29 sept. 1791, 2° part., tit. v. ART. 1. Lorsque l'accusé aura été déclaré non convaincu, le président prononcera qu'il est acquitté de l'accusation, et ordonnera qu'il soit mis sur-le-champ en liberté.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 424. Lorsque l'accusé a été déclaré non convaincu, le président, sans consulter les juges ni entendre le commissaire du pouvoir exécutif, prononce qu'il est acquitté de l'accusation, et ordonne qu'il soit mis sur-lechamp en liberté.

426. Tout individu ainsi acquitté peut poursuivre ses dénonciateurs pour ses dom

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362. Lorsque l'accusé aura été déclaré coupable, le procureur général fera sa réquisition à la cour pour l'application de la loi.

La partie civile fera la sienne pour restitution et dommages-intérêts (a -I. Cr. 1, 66 s., 359.

363. Le président demandera à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défense.

L'accusé ni son conseil ne pourront plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié délit par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le procureur général a requis l'application, ou qu'il n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile, ou enfin que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qui lui sont dus (b). —

I. Cr. 362.

364. La cour prononcera l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'est pas défendu par une loi pénale (c). - I. Cr. 229, 366, 409, 429.

365. Si ce fait est défendu, la cour prononcera la peine établie par la loi, même dans le cas où, d'après les débats, il se trouverait n'être plus de la compétence de la cour d'assises.

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée (d).-I. Gr. 192,366.

366. Dans le cas d'absolution comme dans celui d'acquittement ou de condamnation, la cour statuera sur les dommages-intérêts prétendus par la

fice ou sur la demande de l'accusateur public, ordonnera qu'il soit arrêté de nouveau; il recevra les éclaircissemens que le prévenu donnera sur ce nouveau fait, et, s'il y a lieu, il délivrera un mandat d'arrêt, et renverra le prévenu, ainsi que les témoins, devant un jury d'accusation, pour être procédé à une nouvelle instruction.

39. Dans ce cas, le jury d'accusation pourra être celui du district dans le chef-lieu duquel siége le tribunal criminel.

(a) L. 16-29 sept. 1791, 2o part., lit. vin. ART. 5. Sur cela, le commissaire du Roi fera sa réquisition au tribunal pour l'application de la loi.

C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795). ART. 429. Sur cela, le commissaire du pouvoir exécutif fait sa réquisition au tribunal pour l'application de la loi.

430. La partie plaignante fait également la sienne pour ses dommages-intérêts.

(b) L. 16-29 sept. 1791, 2o part., tit. vu. ART. 6. Le président demandera à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défense; lui, ses amis ou conseils, ne pourront plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié crime par la loi, où qu'il ne mérite pas la peine dont le commissaire du Roi a requis l'application.

C. D. P. 5 brum. an IV (25 oct. 1795]. ART. 431. Le président demande à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défensc.-L'accusé ni ses conseils ne peuvent plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié crime par la loi, ou qu'il

ne mérite pas la peine dont le commissaire du pouvoir exécutif a requis l'application, ou qu'il n'emporte pas de dommages-intérets au profit de la partie plaignante, ou enfin que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qui lui sont dus.

(c) L. 16-29 sept. 1791, 2 part., tit. vm. ART. 7. Les juges prononceront ensuite, et sans désemparer, la peine établie par la loi, ou acquitteront l'accusé, dans le cas où le fait dont il est convaincu n'est pas défendu par elle. Il sera libre aux juges de se retirer dans une chambre pour y délibérer.

C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 432. Les juges prononcent ensuite, et sans désemparer, la peine établie par la loi, ou acquittent l'accusé, si le fait dont il est convaincu n'est pas défendu par elle. - Dans l'un et l'autre cas, ils statuent sur les dommages-intérêts prétendus par la partie plaignante ou par l'accusé. - Ils ne peuvent, à peine de nullité, y statuer que par le même jugement.

(d) L. 16-29 sept. 1791, 2 part., lit. viii.

ART. 32. Le tribunal criminel sera également competent pour prononcer les punitions correctionnelles résultant des procès portés devant lui.

C. D. P. 5 brum, an IV [25 oct. 1795). ART. 434. Si le fait dont l'accusé est déclaré convaincu se trouve étre du ressort, soit des tribunaux de police, soit des tribunaux correctionnels, le tribunal criminel n'en prononce pas moins définitivement, et en dernier ressort, les peines qui auraient dù être prononcées par ces tribunaux.

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