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Un exemplaire en sera déposé et conservé au secrétariat des mairies, des sous-préfectures et des préfectures, pour être dorné en communication à toutes les personnes qui le requerront.

Il sera statué, suivant le mode établi par les articles 5 et 6 de la loi du 5 février 1817, sur les réclamations qui seraient formées contre la rédaction des listes.

Ces réclamations seront inscrites au secrétariat général de la préfecture, selon l'ordre et la date de leur réception.

Elles seront formées par simple mémoire et sans frais.

385. Nul ne pourra cesser de faire partie des listes prescrites par l'article 382 qu'en vertu d'une décision motivée ou d'un jugement, contre lesquels le recours ou l'appel auront un effet suspensif.

386. Lorsque les colléges électoraux seront convoqués, la première partie de la dernière liste qui aura été arrêtée le 30 septembre précédent en exécution de l'article 384, tiendra lieu de la liste prescrite par l'article 5 de la loi du 5 février 1817 et par l'article 3 de la loi du 29 juin 1820.

Les préfets feront imprimer et afficher, dans ce cas, un tableau de rectification contenant l'indication des individus qui auront acquis ou perdu, depuis la publication de la liste générale, les qualités exigées pour exercer les droits électoraux. S'il s'est écoulé plus de deux mois depuis la clôture de la liste, les préfets en feront publier et afficher de nouveau la première partie avec le tableau de rectification.

Les réclamations de ceux qui auraient été omis dans la première partie de la liste arrêtée et close le 30 septembre, et qui auraient acquis les droits électoraux antérieurement à sa publication, ne seront admises qu'autant qu'elles auront été formées avant le 1er octobre.

387. Après le 30 septembre, les préfets extrairont, sous leur responsabilité, des listes générales dressées en exécution de l'article 382, une liste pour le service du jury de l'année suivante.

Cette liste sera composée du quart des listes générales, sans pouvoir excéder le nombre de trois cents noms, si ce n'est dans le département de la Seine, où elle sera composée de quinze cents.

Elle sera transmise immédiatement par le préfet au ministre de la justice, au premier président de la cour royale et au procureur général.

Nul ne sera porté deux ans de suite sur la liste prescrite par le présent article (a). (A. I. Cr. 387.)

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388. Dix jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour royale tirera au sort, sur la liste transmise par le préfet, trente-six noms qui formeront la liste des jurés pour toute la durée de la session.

Il tirera en outre quatre jurés supplémentaires pris parmi les individus mentionnés au troisième paragraphe de l'article 393.

Le tirage sera fait en audience publique de la première chambre de la cour, ou de la chambre des vacations. I. Gr. 260, 393 s., 399 et la note.

389. La liste entière ne sera point envoyée aux citoyens qui la composent; mais le préfet notifiera à chacun d'eux l'extrait de la liste qui constate que son nom y est porté. Cette notification leur sera faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir.

Ce jour sera mentionné dans la notification, laquelle contiendra aussi une sommation de se trouver au jour indiqué, sous les peines portées au présent Code.

A défaut de notification à la personne, elle sera faite à son domicile, ainsi qu'à celui du maire ou de l'adjoint du lieu; celui-ci est tenu de lui en donner connaissance (a). —I. Gr. 395 s. -Pr. 68. C. 102.-T. Cr. 1er, art. 71 10 20.

390. Si parmi les quarante individus désignés par le sort il s'en trouve un ou plusieurs qui, depuis la formation de la liste arrêtée en exécution de l'article 387, soient décédés, ou aient été légalement privés des capacités exigées pour exercer les fonctions de juré, ou aient accepté un emploi incompatible avec ces fonctions, la cour, après avoir entendu le procureur général, procédera, séance tenante, à leur remplacement.

Ce remplacement aura lieu dans la forme déterminée par l'article 388. 391. La liste des jurés sera comme non avenue après le service pour lequel elle aura été formée.

tion départementale forme d'après ses connaissances personnelles et les renseignemens qu'elle se fait donBer par les administrations municipales, une liste de citoyens domicilies dans l'étendue du département, qu'elle juge propres à remplir les fonctions de jures, tant d'accusation que de jugement.

486. Elle divise cette liste en autant de parties qu'il y a de directeurs du jury dans le département.

487. Elle y porte autant de citoyens de chaque arrondissement de jury d'accusation qu'il y existe de

pourra, dans le cas où le nombre des affaires l'exigerait, requérir une liste de jurés pour la section qu'il préside. — Dans tous les cas, la liste sera composée de soixante citoyens elle sera adressée de suite au président de la cour d'assises ou de section, qui sera tenu de la réduire à trente-six dans les vingt-quatre heures à compter du jour de sa réception; et de la renvoyer dans le même délai au préfet, qui la fera parvenir, ainsi qu'il sera dit ciaprès, à tous ceux qui doivent la recevoir.

388. Chaque préfet enverra la liste ainsi réduite au ministre de la justice, au premier président de la cour royale; au procureur général près de la même cour, au président de la cour d'assises ou de section, et de plus au procureur du Roi exerçant près la cour d'assises.

389. La liste entière ne sera point envoyée aux citoyens qui la composent; mais

milliers d'habitans; en sorte que, jusqu'à quinze cents habitans, elle nomme un juré; qu'elle en nomme deux depuis quinze cent un jusqu'à deux mille cinq cents, et ainsi de suite.

488. Cette liste ne peut être arrêtée qu'après avoir été communiquée au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration départementale, pour y faire ses observations.

(a) C. D. P. 5 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 489.-I. Cr. 584 nole.

le préfet notifiera à chacun d'eux l'extrait
de la liste qui constate que son nem y est
porté. Cette notification leur sera faite huit
jours au moins avant celui où la liste doit
servir. Ce jour sera mentionné dans la
notification, laquelle contiendra aussi une
sommation de se trouver au jour indiqué,
sous les peines portées au présent Code.
A défaut de notification à la personne, elle
sera faite à son domicile, ainsi qu'à celui
du maire ou de l'adjoint du lieu; celui-ci.
est tenu de lui en donner connaissance.

390. La liste des jurés sera comme non avenue après le service pour lequel elle aura été formée.

391. Le juré qui aura été porté sur une liste et aura satisfait aux réquisitions à lui faites, ne pourra être compris sur les listes des quatre sessions suivantes, à moins toutefois qu'il n'y consente. En adressant les

Hors les cas d'assises extraordinaires, les jurés qui auront satisfait aux réquisitions prescrites par l'article 389, ne pourront être placés plus d'une fois dans la même année sur la liste formée en exécution de l'article 387. Dans les cas d'assises extraordinaires, ils ne pourront être placés sur cette liste plus de deux fois dans la même année.

Ne seront pas considérés comme ayant satisfait auxdites réquisitions, ceux qui auront, avant l'ouverture de la session, fait admettre des excuses dont la cour d'assises aura jugé les causes temporaires,

Leurs noms, et ceux des jurés condamnés à l'amende pour la première ou deuxième fois, seront, immédiatement après la session, adressés au premier président de la cour royale, qui les reportera sur la liste formée en exécution de l'article 387; et s'il ne reste plus de tirage à faire pour la même année, ils seront ajoutés à la liste de l'année suivante (a). — (A. I. Gr. 390, 391.)

392. Nul ne peut être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie, à peine de nullité (b). – (A. I. Cr. 383.)

SECTION II.

De la manière de former et de convoquer le Jury.

395. Au jour indiqué pour le jugement de chaque affaire, s'il y a moins de trente jurés présens, le nombre sera complété par les jurés supplémentaires mentionnés en l'article 388, lesquels seront appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste formée en vertu dudit article.

En cas d'insuffisance, le président désignera, en audience publique et par la voie du sort, les jurés qui devront compléter le nombre de trente.

Ils seront pris parmi ceux des individus inscrits sur la liste dressée en exécution de l'article 387 qui résideront dans la ville où se tiendront les assises, et subsidiairement parmi les autres habitans de cette ville qui seront compris dans les listes prescrites par l'article 382.

(a) L. 16-29 sept. 1791, 2a part., til. x1. ART. 7. Un citoyen ne pourra jamais, sans son consentement, être placé plus d'une fois sur la liste pendant la révolution d'une annee; et si, pendant les trois mois que son nom sera sur la liste, il a assisté à une assemblee de jures, il pourra s'excuser d'en remplir une seconde fois les fonctions, le tout à moins qu'il n'habite la ville même où siege le tribunal criminel.

C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795). ART. 490. Le même citoyen peut être successivement placé sur les quatre listes qui se font pendant une année; mais, une fois qu'il a assisté à un jury de

nouvelles listes de jurés au ministre de la justice, les préfets y joindront la note de ceux qui, portés sur la liste précédente, n'auraient pas satisfait aux réquisitions. Le ministre de la justice fera, tous les ans, un rapport sur la manière dont les citoyens inscrits sur les listes auront rempli leurs fonctions. Si quelque fonctionnaire appele comme juré n'a point répondu à l'appel, le rapport l'indiquera particulièrement. Majesté se réserve de donner aux jurés qui auront montré un zèle louable, des témoignages honorables de sa satisfaction.

jugement, il peut s'excuser d'y assister une seconde fois dans le cours de la même année, à moins qu'il n'habite la commune où siege le tribunal criminel.

(b) L. 16-29 sept. 1791, 2 part., lit. xi. ART. 5. I. Cr. 383 note.

8. Nul ne pourra être juré de jugement dans la même affaire où il aurait été jure d'accusation,

C. D. P. 5 brum, an IV [25 oct. 1795].
ART. 369. I. Cr. 332 note.

484. I. Cr. 383 nole.

502. Nul ne peut être juré de jugement dans la même affaire où il a été juré d'accusation.

392. Nul citoyen âgé de plus de trente ans ne pourra être admis aux places administratives et judiciaires, s'il ne prouve, par un certificat de l'officier du ministère public près la cour d'assises dans le ressort de laquelle il a résidé, qu'il a satisfait aux réquisitions qui lui ont été faites toutes les fois qu'il a été inscrit sur une liste de jurés, ou que les excuses par lui proposées ont Sa été jugées valables, ou qu'il ne lui a encore été fait aucune réquisition. Nulle pétition ne sera admise, si elle n'est accompagnée de ce certificat.

Les dispositions de l'article 391 ne s'appliquent pas aux remplacemens opérés en vertu du présent article (a).

594. Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former un jury.

Lorsqu'un procès criminel paraitra de nature à entraîner de longs débats, la cour d'assises pourra ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment de douze jurés il en sera tiré au sort un ou deux autres qui assisteront aux débats.

Dans le cas où l'un ou deux des douze jurés seraient empêchés de suivre les débats jusqu'à la déclaration définitive du jury, ils seront remplacés par les jurés suppléans.

Le remplacement se fera suivant l'ordre dans lequel les jurés suppléans auront été appelés par le sort (b). —I. Cr. 309, 399 s.

395. La liste des jurés sera notifiée à chaque accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau: cette notification sera nulle, ainsi que tout ce qui aura suivi, si elle est faite plus tôt ou plus tard (c). — I. Cr. 389, 408.-T. Gr. 1er, art. 71 1o 2o.

596. Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée sera condamné par la cour d'assises à une amende laquelle sera,

pour la première fois, de cinq cents francs;

pour la seconde, de mille francs;

et pour la troisième, de quinze cents francs.

Cette dernière fois, il sera de plus déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré. L'arrêt sera imprimé et affiché à ses frais (d). —I. Cr. 397 s.-T. Cr. 1er, art. 42, 71 1o 20, 112.

(a) L'ancien article 393 forme le 1er paragraphe de l'article 394.

L. 16-29 sept. 1791, 2 part., lit. xt. ART. 19. Dans tous les cas, s'il manquait un ou plusieurs jurés au jour indiqué, le directeur du jury les fera remplacer par des citoyens de la ville, tirés au sort, en présence du commissaire du Roi et du public, dans la liste des deux conts, et subsidiairement parmi les citoyens du lieu ayant les conditions d'électeurs.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1793]. ART. 515. Dans tous les cas, s'il manque un ou plusieurs jurés au jour indiqué, le président les fait remplacer par des citoyens de la commune où siége le tribunal, lesquels sont tirés au sort sur la liste partielle de l'arrondissement du jury d'accusation dont cette commune fait partie, et subsidiairement parmi les citoyens du lieu ayant trente ans accomplis.

(b) L'ancien article 394 est l'article 395 du texte actuel.

L. 16-29 sept. 1791, 2o part., tit. vi. ART. 23. Le nombre de douze jurés sera absolument nécessaire pour former un jury de jugement.

C. D. P. 5 brum, an IV (25 oct. 1795]. ART. 337. Le nombre de douze jurés et de trois adjoints est nécessaire, à peine de nullité, pour former un jury de jugement.

(c) ANCIEN ART. 395. Dans tous les cas, s'il y a, au jour indiqué, moins de trente jurés présens non excusés ou non dispensés, le nombre de trente jurés sera complété par le président de la cour d'assises: ils seront pris, publiquement et par la voie du sort, entre les citoyens des classes désignées en l'article 382, et résidant dans la commune; à l'effet de quoi, le préfet adressera tous les ans à la cour un tableau desdites personnes.

Abrogé. L. 2 mai 1814, art. 14.

(d) L'ancien art. 396 se terminait par le paragraphe suivant, qui se référait à l'article 391, abrogé par l'article 14 de la loi du 2 mai 1827: « Dans tous les cas, le nom du juré condamné sera envoyé au préfet, pour être compris dans la note prescrite par l'article 391. »

L. 16-29 sept. 1791, 2e part., tit. xi. ART. 18. Tout juré qui ne se sera pas rendu sur la sommation qui lui en aura été faite, sera condamné en cinquante livres d'amende, et à être privé du droit d'éligibilité et de suffrage pendant deux ans. Sont exceptés de la présente disposition, ceux qui prouveraient qu'ils sont retenus pour cause de maladie grave.

C. D. P. 3 brum, an IV (25 oct. 1795]. ART. 514. Tout juré qui ne s'est pas rendu, sur la sommation qui lui en a été faite, est condamné à cinquante livres d'amende, à la privation de son droit d'éligibilité et de suffrage pendant deux ans, et aux frais de l'impres

597. Seront exceptés ceux qui justifieront qu'ils étaient dans l'impossibilité de se rendre au jour indiqué.

La cour prononcera sur la validité de l'excuse. -I. Cr. 396 et la note, 398. -P. 159, 160, 236.-T. Cr. 1er, art. 42,71 1o 2o.

398. Les peines portées en l'article 396 sont applicables à tout juré qu même s'étant rendu à son poste, se retirerait avant l'expiration de ses fonetions, sans une excuse valable, qui sera également jugée par la cour.P. 159, 160, 236. —T. Cr. 1or, art. 42, 71 1o 2o, 112,

599. Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l'appel des jurés na excusés et non dispensés sera fait avant l'ouverture de l'audience, en leur présence, et en présence de l'accusé et du procureur général.

Le nom de chaque juré répondant à l'appel sera déposé dans une urne. L'accusé premièrement ou son conseil, et le procureur général, récuse ront tels jurés qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiral de l'urne, sauf la limitation exprimée ci-après.

L'accusé, son conseil, ni le procureur général, ne pourront exposer leurs motifs de récusation.

Le jury de jugement sera formé à l'instant où il sera sorti de l'urne douze noms de jurés non récusés (a).-I. Cr. 260, 266, 309, 393 s., 400 s.

400. Les récusations que pourront faire l'accusé et le procureur general s'arrêteront lorsqu'il ne restera que douze jurés. - I. Cr. 399, 401 s.

401. L'accusé et le procureur général pourront exercer un égal nombre de récusations; et cependant, si les jurés sont en nombre impair, les accu sés pourront exercer une récusation de plus que le procureur général. I. Cr. 399 s., 402 s.

sion et affiche du jugement dans toute l'étendue du département. Sont exceptés de la présente disposition ceux qui prouveraient qu'ils ont été retenus par une maladie grave ou force majeure.

L. 10 germ. an V [30 mars 1797], portant des peines contre les jurés qui ne se rendraient pas à leur poste.

ART. 2. Tout juré de jugement qui ne s'est pas rendu sur la sommation qui lui en a été faite, est condamné par le tribunal criminel à vingt jours d'emprisonnement et à cinquante francs d'amende, avec impression et affiche du jugement dans toute l'étendue du département.

3. Sont exceptés des dispositions ci-dessus, ceux qui prouveraient qu'ils ont été retenus par une maladie grave ou force majeure.

(a) L'ancien article 399, abrogé par l'article 10 de la loi du 28 avril 1832, était conforme au texte actuel, moins au 3 alinéa ces mots : ou son conseil; et au 4 alinéa ceux-ci: son conseil.

L. 16-29 sept. 1791, 2 part., tit. v. ART. 17. Le premier de chaque mois, le président du tribunal criminel fera former le tableau des jurés, de la manière qu'il sera dit au titre XI.

TIT. XI, art. 9. Lorsqu'il s'agira de former, le 1er de chaque mois, le tableau des douze jurés, ainsi qu'il est dit article 17, titre vi, le président du tribunal criminel, en présence du commissaire du Roi et de deux

officiers municipaux, lesquels préteront le serment de garder le secret, présenter l'accusateur public la liste de deux cents jurés: celui-ci aura la faculté d'en exert vingt, sans donner de motif. Le reste d noms sera mis dans le vase pour être tire 24 sort et former le tableau de douze jurés.

10. Le tableau des douze jurés de je ment, ainsi formé, sera présenté à l'accus qui pourra, dans les vingt-quatre heures, récuser ceux qui le composent ; ils serent remplacés par le sort.

11. Si l'accusé avait exercé vingt recusa tions, celles qu'il voudrait présenter ensole devront être fondées sur des causes dont le tribunal jugera la validité.

C. D. P. 5 brum. an IV (25 oct. 1795), ART. 503. Le 1 de chaque mois, le président du tribunal criminel, en presence de deux officiers municipaux, qui prome tent de garder le secret, présente à l'actu sateur public la liste qui lui a été adresse par le commissaire du pouvoir exécutif près l'administration du département. --L'artsateur public a la faculté d'en exclure un dix sans donner de motifs. Le reste des noms est mis dans un vase pour être très au sort, et former le tableau tant des douse jurés que des trois adjoints.

NOTA. Les articles 504 et 505 sont la re production des articles 10 et 11 de la loi de 16-29 sept. 1791, 2e part., tit. vi. Ces afcles sont rapportés ci-dessus.

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