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402. S'il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs récusations; ils pourront les exercer séparément.

Dans l'un et l'autre cas, ils ne pourront excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé par les articles précédens (a). — I. Cr 399 s., 403 s.

405. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règlera entre eux le rang dans lequel ils feront les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé (b). — I. Cr. 399 s., 404.

404. Les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort (c).

- I. Cr. 402 s.

405. L'examen de l'accusé commencera immédiatement après la formation du tableau.-I. Cr. 309, 310 s.

406. Si, par quelque événement, l'examen des accusés sur les délits ou sur quelques-uns des délits compris dans l'acte ou dans les actes d'accusation, est renvoyé à la session suivante, il sera fait une autre liste; il sera procédé à de nouvelles récusations, et à la formation d'un nouveau tableau de douze jurés, d'après les règles prescrites ci-dessus, à peine de nullité. I. Cr. 352, 354 s., 391, 393 s., 408.

TITRE TROISIÈME.

DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRÊTS OU JUGEMENS.

(Loi décrétée le 10 décembre 1808, promulguée le 20.)

CHAPITRE PREMIER.

des nullités DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT.

407. Les arrêts et jugemens rendus en dernier ressort, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ainsi que l'instruction et les poursuites

(a) L. 16-29 sept. 1791, 2o part., tit. xs. ART. 12. Cette récusation de vingt jurés pourra être faite par plusieurs coaccusés, 'ils se concertent ensemble pour l'exercer; et, s'ils ne peuvent s'accorder, chacun d'eux separément pourra récuser dix jurés. 13. Dans ce dernier cas, chacun d'eux récusera successivement un des jurés, jusqu'à ce que sa faculté de récuser soit épuisée.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 506. S'il y a plusieurs coaccusés, ils peuvent se concerter pour exercer les vingt recusations que la loi leur accorde, sans en déclarer les motifs. - Ils peuvent aussi les exercer séparément. 507. Mais, dans l'un et l'autre cas, la fa

culté de récuser sans en déclarer les motifs ne peut s'étendre au-delà du nombre de vingt jurés, quel que soit celui des accusés.

(b) C. D. P. 3 brum. an IV [25 ocl. 1795]. ART. 508. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel se feront les récusations, et, dans ce cas, chacun d'eux récuse successivement un des jurés, jusqu'à ce que la faculté de récusation soit épuisée.

(c) C. D. P. 5 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 509. Les accusés peuvent se concerter pour récuser une partie des vingt jurés, sauf à exercer ensuite séparément le reste des récusations, suivant le rang fixé entre eux par le sort.

qui les auront précédés, pourront être annulés dans les cas suivans, et sur des recours dirigés d'après les distinctions qui vont être établies.

I. Cr. 408-447.

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408. Lorsque l'accusé aura subi une condamnation, et que, soit dans l'arrêt de la cour royale qui aura ordonné son renvoi devant une cour d'assises, soit dans l'instruction et la procédure qui auront été faites devant cette dernière cour, soit dans l'arrêt même de condamnation, il y aura eu violation ou omission de quelques-unes des formalités que le présent Code prescrit sous peine de nullité, cette omission ou violation donnera lieu, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public, à l'annulation de l'arrêt de condamnation et de ce qui l'a précédé, à partir du plus ancien acte nul. I. Cr. 231, 415, 434.

Il en sera de même, tant dans les cas d'incompétence que lorsqu'il aura été omis ou refusé de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes de l'accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution aura été demandée ou requise (a). I. Gr. 220, 276, 278, 416.Supp. Cours et tribunaux, L. 20 avril 1810, art. 7, 17.

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409. Dans le cas d'acquittement de l'accusé, l'annulation de l'ordonnance qui l'aura prononcé et de ce qui l'aura précédé, ne pourra être poursuivie par le ministère public que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée.—I. Cr. 360, 374, 412, 442.

410. Lorsque la nullité procédera de ce que l'arrêt aura prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.

La même action appartiendra au ministère public contre les arrêts d'absolution mentionnés en l'article 364, si l'absolution a été prononcée sur le fondement de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé.I. Cr. 408 et la note (art. 456 1o), 434.

411. Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s'applique au crime, nul ne pourra demander l'annulation de l'arrêt, sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi. I. Cr. 163, 195, 369, 414.

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412. Dans aucun cas la partie civile ne pourra poursuivre l'annulation d'une ordonnance d'acquittement ou d'un arrêt d'absolution: mais, si l'arrêt a prononcé contre elle des condamnations civiles, supérieures aux demandes

(a) C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 456. Le tribunal de cassation ne peut annuler les jugemens des tribunaux criminels que dans les cas suivans: -1° Lorsqu'il y a eu fausse application des lois pénales; 2° Lorsque des formes ou procédures prescrites par la loi, sous peine de nullité, ont été violées ou omises;-3° Lorsque l'accusé ou le commissaire du pouvoir exécutif ayant requis l'exécution d'une formalité quelconque, à laquelle la loi n'attache pas la peine de nullité, cette formalité

n'a pas été remplie ;- 4° Lorsque le tribu-
nal criminel a omis de prononcer sur une
réquisition quelconque de l'accusé ou du
commissaire du pouvoir exécutif;-5° Lors-
que, dans les cas où il en avait le droit, le
tribunal criminel n'a pas prononcé les nul-
lités établies par la loi;- -6° Lorsqu'il y a eu
contravention aux règles de compétence éta-
blies par la loi pour la connaissance du délit
ou pour l'exercice des différentes fonctions
relatives à la procédure criminelle, ou qu'il
usurpation de pouvoir.
y a eu, de quelque manière que ce soit,

de la partie acquittée ou absoute, cette disposition de l'arrêt pourra être annulée sur la demande de la partie civile.-I. Cr. 358, 374, 436.

§ II.Matières correctionnelles et de police.

413. Les voies d'annulation exprimées en l'article 408 sont, en matière correctionnelle et de police, respectivement ouvertes à la partie poursuivie pour un délit ou une contravention, au ministère public, et à la partie civile, s'il y en a une, contre tous arrêts ou jugemens en dernier ressort, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condamnation. Néanmoins, lorsque le renvoi de cette partie aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre elle de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense. I. Cr. 66, 145, 177, 182, 216, 409,414. 414. La disposition de l'article 411 est applicable aux arrêts et jugemens en dernier ressort rendus en matière correctionnelle et de police.

SIII.

- Disposition commune aux deux paragraphes précédens.

415. Dans le cas où, soit la cour de cassation, soit une cour royale, annullera une instruction, elle pourra ordonner que les frais de la procédure à recommencer seront à la charge de l'officier ou juge instructeur qui aura commis la nullité.

Néanmoins la présente disposition n'aura lieu que pour des fautes trèsgraves et à l'égard seulement des nullités qui seront commises deux ans après la mise en activité du présent Code.—Pr. 1031.-T. Cr. 1er, art. 42, 71 1o 2o.

CHAPITRE II.

DES DEMANDES EN CASSATION.

416. Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugemens en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu'après l'arrêt ou jugement définitif : l'exécution' volontaire de tels arrêts ou jugemens préparatoires ne pourra en aucun cas être opposée comme fin de non-recevoir.

La présente disposition ne s'applique point aux arrêts ou jugemens rendus sur la compétence.-I. Gr. 278 et la note, 299-301, 408, 413, 429.

417. La déclaration de recours sera faite au greffe par la partie condamnée, et signée d'elle et du greffier; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention.

Cette déclaration pourra être faite, dans la même forme, par l'avoué de la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.

Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits (a).-I. Gr. 177, 216, 373 s. — — C. 1987. — T. Gr. 1er, art. 44

(a) L. 16-29 sept. 1791, 2 part., tit. vin. ART. 15.-I. Cr. 373 note.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 447. La déclaration du recours en cassation, faite au greffe en conformité des articles 440 et 441 (I. Gr. 373 note), soit par

le condamné, soit par le commissaire du pouvoir exécutif, est inscrite par le greffier sur un registre particulier à ce destiné.

448. Elle est signée du déclarant, ou, s'il ne sait pas signer, le greffier en fera mention.

418. Lorsque le recours en cassation contre un arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sera exercé soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée dans l'article précédent, sera notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, dans le délai de trois jours.

Lorsque cette partie sera actuellement détenue, l'acte contenant la déclaration de recours lui sera lu par le greffier: elle le signera; et si elle ne le peut ou ne le veut, le greffier en fera mention.

Lorsqu'elle sera en liberté, le demandeur en cassation lui notifiera son recours par le ministère d'un huissier, soit à sa personne, soit au domicile par elle élu le délai sera, en ce cas, augmenté d'un jour par chaque distance de trois myriamètres. — I. Cr. 417.-Pr. 68, 1033.-T. Cr. 1er, art.

71 10 20.

419. La partie civile qui se sera pourvue en cassation est tenue de joindre aux pièces une expédition authentique de l'arrêt.

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Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de cent cinquante francs, ou de la moitié de cette somme si l'arrêt est rendu par contumace ou par défaut 1. Cr. 66, 420 s., 437. - T. Cr. 1er, art. 42. Supp. Cours et tribunaux, RÉGL. 28 juin 1738, tit. IV, art. 5 et la note. 420. Sont dispensés de l'amende, 1° les condamnés en matière criminelle, 2o les agens publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines ou revenus de l'État.

A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront néanmoins dispensées de la consigner celles qui joindront à leur demande en cassation, 1o un extrait du rôle des contributions constatant qu'elles paient moins de six francs, ou un certificat du percepteur de leur commune portant qu'elles ne sont point imposées; 2o un certificat d'indigence à elles délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet de leur département. — T. Gr. 1er, art. 159 s.

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421. Les condamnés, même en matière correctionnelle ou de police, à une peine emportant privation de la liberté, ne seront pas admis à se pourvoir en cassation, lorsqu'ils ne seront pas actuellement en état ou lorsqu'ils n'auront pas été mis en liberté sous caution.-I. Gr. 114 s.

L'acte de leur écrou, ou de leur mise en liberté sous caution sera annexé à l'acte de recours en cassation.

Néanmoins, lorsque le recours en cassation sera motivé sur l'incompétence, il suffira au demandeur, pour que son recours soit reçu, de justifier qu'il s'est actuellement constitué dans la maison de justice du lieu où siége la cour de cassation : le gardien de cette maison pourra l'y recevoir sur la représentation de sa demande adressée au procureur général près cette cour, et visée par ce magistrat.-T. Cr. 1er, art. 46, 71 1o 2o.

422. Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivans, pourra déposer au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en donnera reconnaissance et remettra sur-le-champ cette requête au magistrat chargé du ministère public (a). — I. Gr. 419 s., 423 s

(a) C. D. P. 5 brum. an IV [25 oct. 1795). ART. 449. Le condamné, soit en faisant la

déclaration dont il vient d'être parlé (I. Cr. 417 note), soit dans les dix jours suivans.

425. Après les dix jours qui suivront la déclaration, ce magistrat fera passer au ministre de la justice les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles en ont déposé.

Le greffier de la cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, sous peine de cent francs d'amende, laquelle sera prononcée par la cour de cassation (a). - I. Cr. 424. - T. Cr. 1er, art. 60.

424. Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le ministre de la justice les adressera à la cour de cassation, et il en donnera avis au magistrat qui les lui aura transmises.

Les condamnés pourront aussi transmettre directement au greffe de la cour de cassation, soit leurs requêtes, soit les expéditions ou copies signifiées tant de l'arrêt ou du jugement que de leurs demandes en cassation; néanmoins la partie civile ne pourra user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la cour de cassation (b).

495. La cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, pourra statuer sur le recours en cassation, aussitôt après l'expiration des délais portés au présent chapitre, et devra y statuer dans le mois. au plus tard, à compter du jour où ces délais seront expirés (c).—— I. Cr. 426 s. 426. La cour de cassation rejettera la demande ou annullera l'arrêt ou le jugement, sans qu'il soit besoin d'un arrêt préalable d'admission (d). — I. Cr. 408, 413, 427 s

remet au greffe une requête contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en donne une reconnaissance, et transmet surle-champ cette requête au commissaire du pouvoir exécutif.

(a) L. 16-29 sept. 1791, 2 part., tit. vm. ART. 18. Les requêtes en cassation seront adressées directement au ministre de la justice, lequel sera tenu, dans les trois jours, d'en donner avis au président, et d'en accuser la réception au commissaire du Roi, qui en donnera connaissance au condamné et à son conseil.

C. D. P. 5 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 450. Dans les dix jours qui suivent la déclaration du recours en cassation, le commissaire du pouvoir exécutif fait passer au ministre de la justice l'expédition du jugement, les pièces du procès, et la requête du condamné, s'il en a remis une.

(b) C. D. P. 3 brum, an IV [25 ocl. 1795]. ART. 451. Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le ministre de la justice les adresse au tribunal de cassation, et il en donne avis, dans les deux jours suivans, au commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal criminel, lequel en avertit par écrit le président, le condamné et son conseil.

(c) L. 16-29 sept. 1791, 2 part., til. v. ART. 19. Dans le cas où la demande en cassation aura été présentée par le condamné, elle ne pourra être jugée qu'après un mois révolu, à compter du jour de l'admission de la requête; et, pendant ce délai, le condamné pourra faire parvenir au tribunal de cassa

tion, par le ministre de la justice, les moyens qu'il voudra employer.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 452. Le tribunal de cassation est tenu de prononcer sur le recours en cassation, dans le mois de l'envoi qui lui a été fait des pièces par le ministre de la justice.

(d) L. 16-29 sept. 1791, 2 part., til. vm. la requête ou annullera le jugement; dans ART. 20. Le tribunal de cassation rejettera ce dernier cas, il exprimera sa décision, le motif de la cassation, et renverra le procès à un autre tribunal criminel.

C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795]. le jugement. ART. 453. Il rejette la requête ou annulle Dans l'un et l'autre cas, il motive sa décision.-S'il annulle le jugement, il renvoie le fond du procès, savoir: Devant un autre officier de police judiciaire que celui qui a fait la première instruction, si le jugement est annulé pour fait de ce dernier, non réformé par le directeur du jury ni par le tribunal criminel;- Devant un autre directeur du jury que celui qui a dressé l'acte d'accusation, si le jugement est annulé pour fait de ce dernier ou du jury d'accusation, non réformé par le tribunal criminel; - Devant un des deux tribunaux criminels les plus voisins, si le jugement est annulé pour fait du tribunal criminel ou du jury de jugement.

454. L'officier de police judiciaire et le directeur du jury auxquels se fait le renvoi du procès dans les cas prévus par l'article précédent, ne peuvent être pris que parmi ceux du ressort de l'un des tribunaux cri

minels les plus voisins de celui dont le jugement est annulé.

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