Page images
PDF
EPUB

-

I. Cr. 449, 454 s.
T. Cr. 2o, art. 6

Pr. 221.

[ocr errors]

ceux qui auront intérêt à la pièce (a). T. Cr. 1er, art. 13 s., 42, 71 1o 2o 5o. 455. Les pièces qui seront fournies pour servir de comparaison seront signées et paraphées, comme il est dit aux trois premiers articles du présent chapitre pour la pièce arguée de faux, et sous les mêmes peines (b). I. Cr. 448 s., 454 s.

454. Tous dépositaires publics pourront être contraints, même par corps, à fournir les pièces de comparaison qui seront en leur possession: l'ordonnance par écrit et l'acte de dépôt leur serviront de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à ces pièces (c).—I. Cr. 455 s.-Pr. 201.-T. Cr. 1er, art. 13 s., 42,71 1o 2o 5o.— T. Cr. 2o, art. 6.

455. S'il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en sera laissé au dépositaire une copie collationnée, laquelle sera vérifiée sur la minute ou l'original par le président du tribunal de son arrondissement, qui en dressera procès-verbal; et si le dépositaire est une personne publique, cette copie sera par lui mise au rang de ses minutes pour en tenir lieu jusqu'au renvoi de la pièce, et il pourra en délivrer des grosses ou expéditions, en faisant mention du procès-verbal.

Néanmoins, si la pièce se trouve faire partie d'un registre, de manière à ne pouvoir en être momentanément distraite, le tribunal pourra, en ordonnant l'apport du registre, dispenser de la formalité établie par le présent article (d). — C. 1317.-Pr. 203,245. T. Cr. 1er, art. 42.

[ocr errors]

-

456. Les écritures privées peuvent aussi être produites pour pièces de comparaison, et être admises à ce titre, si les parties intéressées les reconnaissent.

Néanmoins les particuliers qui, même de leur aveu, en sont possesseurs, ne peuvent être immédiatement contraints à les remettre; mais si, après avoir été cités devant le tribunal saisi pour faire cette remise ou déduire les motifs de leur refus, ils succombent, l'arrêt ou le jugement pourra ordonner

(a) L. 16-29 sept. 1791, 2o part., til. xi, du Faux.

ART. 3. Tout dépositaire public, et même tout particulier dépositaire de pièces arguées de faux, sera tenu, sous peine d'amende et de prison, de les remettre sur l'ordre qui en sera donné par écrit par le directeur du jury, lequel lui servira de décharge envers tous ceux qui ont intérêt à la pièce.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 528. Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de es remettre, sur l'ordre qui en est donné par écrit par le directeur du jury, ou, dans le cas de l'article 143, par le juge de paix. -Cet ordre lui sert de décharge envers tous ceux qui ont intérêt à la pièce.

(5) L. 16-29 sept. 1791, 2o part., tit. x, du Fauz. ART. 4. Les pièces qui pourront être fournies pour servir de comparaison, seront signées et paraphées à toutes les pages par le greffier, par le directeur du jury et par le plaignant ou dénonciateur, ou leur fondé de procuration spéciale, ainsi que par l'accusé, au moment de la comparution.

C. D. P. 5 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 529. Les pièces qui peuvent être fournies pour servir de comparaison, sont signées et paraphées à toutes les pages par le greffier, par le directeur du jury, ou, dans le cas de l'article 143, par le juge de paix et par le plaignant ou dénonciateur, ou son fondé de procuration spéciale, ainsi que par le prévenu au moment de sa comparution; le tout à peine de nullité.

(c) L. 16-29 sept. 1791, 2e part., tit. xu, du Faur.

ART. 5. Les dépositaires publics seuls pourront être contraints à fournir les pièces de comparaison qui seraient en leur possession, qui leur servira de décharge envers ceux qui sur l'ordre par écrit du directeur du jury, pourraient avoir intérêt à la pièce.

NOTA. L'article 530 du Code des délits et des peines du 3 brum. an iv statue de même. (d) L. 16-29 sept. 1791, 2e part., tit. xu, du Faux.

ART. 6. S'il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en sera donné une copie collationnée, laquelle sera signée par le juge de paix du lieu.

NOTA. L'article 531 du Code des délits et des peines du 3 brum. an iv statue de même.

qu'ils y seront contraints par corps (a). — Pr. 200. 71 1o 2o 5o.-T. Cr. 2o, art. 6.

[blocks in formation]

457. Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils la parapheront et la signeront; et s'ils ne peuvent signer, le procès-verbal en fera mention (b).—Pr. 212, 234.

458. Si, dans le cours d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par l'une des parties, elle sommera l'autre de déclarer si elle entend se servir de la pièce (c). I. Gr. 459 s. — Pr.

215, 427.

459. La pièce sera rejetée du procès, si la partie déclare qu'elle ne veut pas s'en servir, ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration; et il sera passé outre à l'instruction et au jugement.

Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera suivie incidemment devant la cour ou le tribunal saisi de l'affaire principale (d). — C. 1319. — Pr. 217 s.

460. Si la partie qui a argué de faux la pièce soutient que celui qui l'a produite est l'auteur ou le complice du faux, ou s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime. non éteinte par la prescription, l'accusation sera suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites.

Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux.

S'il s'agit de crimes, délits ou contraventions, la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu l'officier chargé du ministère public, s'il y a lieu ou non à surseoir (e). — I. Cr. 448 s., 637. — Pr. 240, 250, 427.

461. Le prévenu ou l'accusé pourra être requis de produire et de former un corps d'écriture; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention (f). — Pr. 206.

(a) ORD. juil. 1737, sur le faux principal et le faux
incident, et la reconnaissance des écritures et
signatures en matière criminelle, til. 1er.
ART. 14. Pr. 200 note.

(b) L. 16-29 sept. 1791, 2o part., tit. xi, du Faux. ART. 7. Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils seront tenus de Ja parapher.

NOTA. L'article 532 du Code des délits et des peines du 3 brum. an iv dispose de même. (c) L. 16-29 sept. 1791, 2o part., til x, du Faux. ART. 8. Si, dans le cours d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par une des parties, elle sommera l'autre partie de déclarer si elle entend se servir de la pièce.

NOTA. L'article 533 du Code des délits et des peines du 3 brum. an iv statue de mème. (d) L. 16-29 sept. 1791, 2. part., til. xn, du Faur. ART. 9. Si la partie déclare qu'elle ne veut pas se servir de la pièce, elle sera rejetée du procès, et il sera passé outre à l'instruction et au jugement.

10. Dans le cas où la partie déclarerait qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera suivie civilement de

vant le tribunal saisi de l'affaire principale.

NOTA. Les articies 534 et 535 du Code des délits et des peines du 3 brum. an iv reproduisent ces deux articles.

(e) L. 16-29 sept. 1791, 2o part., tit. xu, du Faur.

ART. 11. Mais, si la partie qui a argué de faux la pièce, soutient que celui qui l'a produite est l'auteur du faux, l'accusation sera suivie criminellement dans les formes cidessus prescrites: il sera sursis au jugement du procès jusqu'après le jugement de l'accusation de faux.

NOTA. L'article 536 du Code des délits et des peines du 3 brum. an iv dispose de même.

(5) L. 16-29 sept. 1791, 2o part., tit. xu, du Faur.

ART. 13. L'officier public poursuivant, ainsi que le plaignant ou dénonciateur, pourront présenter au jury d'accusation et à celui de jugement, toutes les pièces et preuves de faux; mais l'accusé ne pourra être contraint à en produire ou en fabriquer aucune.

NOTA. L'article 538 du Code des délits et des peines du 3 brum. an iv dispose de même.

462. Si une cour ou un tribunal trouve dans la visite d'un procès, même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l'a commis, l'officier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces au substitut du procureur général près le juge d'instruction, soit du lieu où le délit paraîtra avoir été commis, soit du lieu où le prévenu pourra être saisi, et il pourra même délivrer le mandat d'amener (a).--I. Gr. 23, 29, 449.-Pr. 239. -T. Cr. 1er, art. 71 3o.

463. Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-verbal.

Les pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d'où elles auront été tirées, ou seront remises aux personnes qui les auront communiquées; le tout dans le délai de quinzaine à compter du jour de l'arrêt ou du jugement, à peine d'une amende de cinquante francs contre le greffier (b).—-I. Cr. 454-456.-C. 1317. - Pr. 241 s.

464. Le surplus de l'instruction sur le faux se fera comme sur les autres délits, sauf l'exception suivante.

Les présidens des cours d'assises (c), les procureurs généraux ou leurs substituts, les juges d'instruction et les juges de paix, pourront continuer, hors de leur ressort, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers royaux, de faux billets de la banque de France ou des banques de départemens.

La présente disposition a lieu également pour le crime de fausse monnaie, ou de contrefaçon du sceau de l'État (d).-I.Cr. 5,6.-T.Cr. 1er, art. 88.

(a) L. 16-29 sept. 1791, 2o part., tit. x, du Fauz. ART. 14. Si un tribunal trouve dans la visite d'un procès, même civil, des indices qui conduisent à connaître l'auteur d'un faux, le président pourra d'office délivrer le mandat d'amener, et remplir à cet égard les fonctions d'officier de police.

NOTA. L'article 539 du Code des délits et des peines du 3 brum, an iv dispose de mème. (b) L. 16-29 sept. 1791, 2o park, til. x, du Faux. ART. 15. Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, leur rétablissement, leur radiation ou réformation, seront ordonnés par le tribunal qui aura connu de l'affaire : les pièces de comparaison seront renvoyées sur-lechamp dans les dépôts dont elles ont été tirées.

NOTA. L'article 540 du Code des délits et des peines du 3 brum. an IV statue de même. (c) ANCIEN ART... ou spéciales.- Modifié. Ch. 54.

(d) L. 16-29 sept. 1791, 2e parl., tit. xu, du Faux. ART. 16. Dans tout le reste de la procédure, les règles prescrites dans les titres cidessus seront observées.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 541. Dans tout le reste de l'instruction, l'on procède sur le faux comme sur les autres délits, sauf les exceptions suivantes, qui sont particulières au crime de fausse monnaie.

542. Les directeurs de jury, les juges de paix, les commissaires de police, les agens municipaux et leurs adjoints sont autorisés à faire, en présence de deux citoyens domiciliés dans le canton, ou après les avoir requis de les assister, les ouvertures de portes et perquisitions nécessaires chez les personnes suspectes de fabrication ou distribution de fausse monnaie métallique ou autre, sur les dénonciations revêtues des caractères exigés par la loi, ou d'après les renseignemens que ces officiers ont pris d'office. Ils sont également autorisés à saisir toutes pièces de conviction, et à faire mettre les prévenus en état d'arrestation.

L'agent du trésor public à Paris, et dans les départemens, les commissaires du pouvoir exécutif, tant près les administrations départementales et municipales que près les tribunaux, sont spécialement chargés de requérir ces recherches et perquisitions.

543. Les visites domiciliaires, qu'il y a lieu de faire, d'après l'article 542, sont précédées d'une ordonnance qui, conformément à l'article 359 de la constitution, désigne la présente loi comme autorisant ces visites, les personnes chez lesquelles elles doivent se faire, et leur objet.

544. Les directeurs du jury et les autres officiers désignés en l'article 542, qui ont commencé la recherche d'un délit de fabrication ou distribution de fausse monnaie métallique ou autre, la continuent et font, en se conformant à la loi, les visites nécessaires hors de leur ressort.

CHAPITRE II.

DES CONTUMACES.

465. Lorsqu'après un arrêt de mise en accusation, l'accusé n'aura pu être saisi, ou ne se présentera pas dans les dix jours de la notification qui en aura été faite à son domicile,

Ou lorsqu'après s'être présenté ou avoir été saisi, il se sera évadé,

Le président de la cour d'assises (a), ou, en son absence, le président du tribunal de première instance, et, à défaut de l'un et de l'autre, le plus ancien juge de ce tribunal, rendra une ordonnance portant qu'il sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours; sinon, il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice des droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui, et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve.

Cette ordonnance fera de plus mention du crime et de l'ordonnance de prise de corps (b). — I. Cr. 231, 244, 466 s., 641. G. 7, 27 s. -T. Gr. 1er,

art. 42, 71 1o 2o 8o.

466. Cette ordonnance sera publiée à son de trompe ou de caisse, le dimanche suivant, et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle du maire, et à celle de l'auditoire de la cour d'assises.

Le procureur général ou son substitut adressera aussi cette ordonnance au directeur des domaines et droits d'enregistrement du domicile du contumax (c). — I. Cr. 465. — T. Cr. 1er, art. 71 1o 2o 8o, 79.

(a) ANCIEN ART... Le président de la cour d'assises ou celui de la cour spéciale, chacun dans les affaires de leur compétence respective, ou, en leur absence, le président du tribunal de première instance. Modifié. Ch. 54.

(b) L. 16-29 sept. 1791, 2o part., lil. ix. ART. 1er. Si, sur l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter en justice, l'accusé ne comparait pas dans la huitaine, et ne peut pas être saisi, le président du tribunal criminel rendra une ordonnance portant qu'il sera fait perquisition de sa personne, et que chaque citoyen est tenu d'indiquer l'endroit où il se trouve.

4. Huitaine après la dernière proclamation (I. Cr. 466 note), le président du tribunal rendra une seconde ordonnance, portant qu'un tel.... est déchu du titre de citoyen français, que toute action en justice lui est interdite pendant tout le temps de sa contumace, et qu'il va être procédé contre lui, malgré son absence. Cette ordonnance sera signifiée, proclamée et affichée au lieu et dans la même forme que dessus.-I. Cr.

466 note.

14. Tout accusé qui s'évadera des maisons d'arrêt ou de justice, sera regardé comme contumax, et il sera procédé contre Ini ainsi qu'il vient d'être dit.

C. D. P. 5 brum, an IV [25 oct. 1795].
ART. 462. Lorsque, sur une ordonnance

de prise de corps ou de se représenter en justice, l'accusé n'a pu être saisi et ne se présente pas dans les dix jours de la notification qui en a été faite à son domicile; Lorsqu'après s'être présenté ou avoir été saisi, il vient à s'évader; -Ou enfin, lorsqu'après avoir été admis à caution, il ne se présente pas au jour fixé pour l'examen du procès; Le président du tribunal criminel perquisition de sa personne, et tout citoyen rend une ordonnance portant qu'il sera fait est tenu d'indiquer le lieu où il se trouve.

464. Le dixième jour après cette publication (I. Cr. 466 note, art. 463), le président du tribunal rend une seconde orloi; qu'en conséquence, il est déchu du titre donnance portant qu'un tel est rebelle à la biens vont être et demeurent séquestrés au et des droits de citoyen français; que ses profit de la République, pendant tout le temps de sa contumace; que toute action en justice lui est interdite pendant le même malgré son absence. temps, et qu'il va être procédé contre lui

(c) L. 16-29 sept. 1791, 2e part., tit. ix. ART. 2. Cette ordonnance (I. Cr. 465 note, art. 1), avec celle de prise de corps, sera affichée à la porte de l'accusé et à son domicile élu, ainsi qu'à la porte de l'auditoire poɛr ceux qui ne sont pas domiciliés; elle sera également notifiée à ses cautions, s'il en a fourni.

467. Après un délai de dix jours, il sera procédé au jugement de la con- . tumace (a). — I. Cr. 466.

468. Aucun conseil, aucun avoué, ne pourra se présenter pour défendre l'accusé contumax.

Si l'accusé est absent du territoire européen de la France, ou s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, ses parens ou ses amis pourront présenter son excuse et en plaider la légitimité (b).

- I. Cr. 469.

469. Si la cour trouve l'excuse légitime, elle ordonnera qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et au séquestre de ses biens pendant un temps qui sera fixé, eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux (c). I. Cr. 465, 468.

[ocr errors]

470. Hors ce cas, il sera procédé de suite à la lecture de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, de l'acte de notification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affiche.

Après cette lecture, la cour, sur les conclusions du procureur général ou de son substitut, prononcera sur la contumace.

Si l'instruction n'est pas conforme à la loi, la cour la déclarera nulle, et ordonnera qu'elle sera recommencée, à partir du plus ancien acte illégal. Si l'instruction est régulière, la cour prononcera sur l'accusation et statuera sur les intérêts civils, le tout sans assistance ni intervention de jurés (d). I. Cr. 231,408, 465 s. - G. 1149, 1382.

3. Cette ordonnance sera proclamée dans les lieux ci-dessus énoncés pendant deux dimanches consécutifs; passé ce temps, les biens de l'accusé seront saisis.

C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 463. Cette ordonnance (I. Cr. 465 note, art. 462), et celle de prise de corps ou de se représenter en justice sont publiées, le décadi suivant, à son de trompe ou de caisse, et affichées à la porte du domicile de l'accusé, ainsi qu'à celle de son domicile élu; ou, s'il n'est pas domicilié, à celle de l'auditoire du tribunal criminel;-Elles sont également notifiées à ses cautions, s'il en a fourni;-Le tout à la diligence du commissaire du pouvoir exécutif.

465. Dans le jour suivant, cette ordonnance (I. Cr. 465 note, art. 464) est adressée, par le commissaire du pouvoir exécutif, an directeur des domaines et droits d'enregistrement du domicile du contumax; - Elle est en outre publiée, affichée et notifiée, sans aucun délai, aux lieux indiqués par l'article 463.

(a) L. 16-29 sept. 1791, 2 parl., til. IX. ART. 5. Après un nouveau délai de quinzaine, le procès sera continué dans la forme qui est prescrite pour les accusés présens, à l'exception toutefois que les dépositions de témoins reçues par écrit seront lues aux jurés qui auront été tirés au sort.

C. D. P. 3 brum, an IV [25 oct. 1795]. ART. 466. Après un nouveau délai de dix jours, le procès est continué dans la forme prescrite pour les accusés présens, sauf les exceptions ci-après.

(b) L. 16-29 sept. 1791, 2a part., til. xx. ART. 6. Aucun conseil ne pourra se pré

senter pour défendre l'accusé contumax sur le fond de l'affaire seulement. S'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, il enverra son excuse, dont la légitimité pourra être plaidée par ses amis, et sera décidée par le tribunal.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795]. ART. 467. Aucun conseil ou fondé de pouvoir ne peut se présenter pour défendre l'accusé contumax, soit sur les faits, soit sur l'application de la loi, soit sur la forme de la procédure. Seulement, s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, il peut envoyer son excuse et en faire plaider la légitimité par un fondé de pouvoir. - Ses parens et ses amis ont la même faculté, en justifiant de son absence hors du territoire continental de la République, en vertu de passeport régulier, avant les premières poursuites faites contre lui.

(c) L. 16-29 sept. 1791, 2 parl., til. ix. ART. 7. Dans le cas où le tribunal trouverait l'excuse légitime, il ordonnera qu'il sera sursis à l'examen et au jugement pendant un temps qu'il fixera, eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.

C. D. P. 3 brum. an IV [25 oct. 1795). ART. 468. Si le tribunal trouve l'excuse légitime, il ordonne qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et au séquestre de ses biens, pendant un temps qu'il fixe, eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.

(d) C. D. P. 3 brum. an IV [25 ocl. 1795). ART. 469. Après la lecture de l'acte d'ac

« PreviousContinue »