Page images
PDF
EPUB

Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, r expert qui sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant juge de paix. Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature. - C. 384 s., 420, 452, 589. — Pr. 302 s. 454. Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père nire, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des es régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mi, ainsi que celle d'administration de ses biens.

Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s'aider, dans sa gestion, a plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa Sponsabilité. - C. 384 s., 407 s., 1994.

153. Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commenea, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la reuse: cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tar devra les intérêts à défaut d'emploi. — C. 452 note (a), 456, 1065 s.,

151.1907.

456. Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme le doit commencer l'emploi, il devra, après le délai exprimé dans arprécédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique

e soit.-C. 455, 1153, 1907.

157. Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mi.. ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé conseil de famille.

decatorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité , ou d'un avantage évider

fens le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation près qu'il aura été par un comple sommaire présenté par le tumobiliers et revenus du mineur sont insuffisans.

, que les deniers,

Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles (a). $55,484,50,517 s., 1125, 1304 s., 1314, 2126.-Pr. 83, 882 s., 953 s. 453. Les dibérations du conseil de famille relatives à cet objet, ne seront is quiprès que le tuteur en aura demandé et obtenu l'homologation ant le trounal de première instance, qui y statuera en la chambre du rès avoir entendu le procureur du Roi. C. 457, 460, 509.

Pr. 83.11*

459

885 s.

a vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance, in notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par manches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.

cune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes s auront été apposées. —Pr. 956s., 964 s.

10. Les formalités exigées par les articles 457 et 458, pour l'aliénation des du mineur, ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné citation sur la provocation d'un copropriétaire par indivis.

ulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme

Dicant du 9 messidor an III (27 juin 1795),
concernant le Code hypothecaire.
AT. 9. A l'égard des majeurs interdits,
mineurs émancipés ou en tutelle,-leurs

blens ne peuvent être hypothéqués que sur avis de pârens ou conseils de famille, pour les causes et dans les formes établies par les lois.

prescrite par l'article précédent : les étrangers y seront nécessairement a - C. 465, 827, 168C s., 2206, 2207. Pr. 954, 970 s.

461. Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession éch mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L'accept n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire. C. 407 s., 776 s., 7: Pr. 986 s., 997.

793 s.

462. Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aura été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, au à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par l neur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la rep et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légale faits durant la vacance. C. 461, 784, 790, 811 s., 2252, 2258.

465. La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le t qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet qu'à l'égard du majeu C. 407 s., 894, 935 et la note, 940 s.

464. Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action re aux droits immobiliers du mincur, ni acquiescer à une demande relativ mêmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille. 1125, 1304. -Pr. 481, 484. - Co. 63.

C. 407 s..

465. La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoqu partage; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une deman partage dirigée contre le mineur (a). - C. 466, 815 S., 838.

466. Pour obtenir à l'égard du mined, tout l'effet qu'il aurait entre jeurs, le partage devra être fait en justice, at précédé d'une estimation par experts nommés par le tribunal de première instance du lieu de l'o

ture de la succession.

Les experts, après avoir prêté, devant le président du même tribun autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidelement remplir mission, procéderont à la division des héritages et à la formation des qui seront tirés au sort, et en présence soit d'un membre du tribunal, d'un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lo

Tout autre partage ne sera considéré que comme provision nel. C

465, 824 s., 838, 840, 1125, 1305, 1314.

[ocr errors]

Pr. 302 s., 966 s.,

975, 99

ultes

467. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu'après v été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois juriscons gnés par le procureur du Roi près le tribunal de première instance La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homolo le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur du

Pr. 83, 885

que

G. 407 s., 464, 472, 2044 s. S., 1004. Co. 63. 468. Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur duite du mineur, pourra porter ses plaintes à un conseil de famille, e y est autorisé par ce conseil, provoquer la reclusion du mineur, confo ment à ce qui est statué à ce sujet au titre de la Puissance paternell C. 375-383, 407 s

(a) DECRET du 17 nívóse an II [ 6 janvier 1794], relatif aux donations el successions.

ART. 53. Tous les partages qui seront faits en exécution du présent décret seront définitifs : s'il y a un mineur, son tuteur, d'après

l'avis d'un conseil de famille compo quatre parens ou amis non cointéress partage, y stipulera pour lui, sans qu' besoin de ratification de sa part.-Il rép personnellement des fautes qu'il po commettre par dol ou fraude."

SECTION IX.

Des Comptes de la Tutelle.

469. Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit (a).-C. 471, 175, 480, 509, 2121, 2135 s. Pr. 527 s., 905. — Co. 612.

470. Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, même rant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa tion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, snéanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d'un aque année.

Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non bré, et sans aucune formalité de justice. — C. 420.

471. Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, squ'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en ancera les frais.

On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont jet sera utile. — C. 476 s., 480, 488. — Pr. 130, 527-542.

472. Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu ajeur, sera nul, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé, et la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé loyant-compte, dix jours au moins avant le traité. - C. 907, 2044 s.

Pr. 536.

[ocr errors]

475. Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies jugées comme les autres contestations en matière civile.

527 s.

G. 475.

474. La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur, portera érêt, sans demande, à compter de la clôture du compte.

Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur, ne courront que du or de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte.-C. 1153, 121, 2135. — Pr. 126, 542, 905. Co. 540, 612.

475. Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de Lutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité. C. 472, 488, 2304.

- Pr. 541.

[blocks in formation]
[ocr errors]

-

76. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. C. 144, 1388, 2208.

7. Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père, el défaut de père, par sa mère, lorsqu'il aura atteint l'âge de quinze ans fus.

ette émancipation s'opérera par la seule déclaration du père ou de la e, reçue par le juge de paix assisté de son greffier. — C. 485 s.

Oas. arril 1667, louchant la réformation de la

justice, til. xxix.

ART. 1. Les tateurs, procureurs, curatours, fermiers judiciaires, séquestres, gardiens et autres qui auront administré les

biens d'autrui, seront tenus de rendre compte aussitôt que leur gestion sera finie, et seront toujours réputés comptables encore que le compte soit clos et arrété, jusqu'à ce qu'ils aient payé le reliquat, s'il en est dû, et remis toutes les pièces justificatives.

478. Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulem l'âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille juge capable.

En ce cas, l'émancipation résultera de la délibération qui l'aura autor et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil d mille, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé.—ɑ. 40 416, 479, 485 - Pr. 883.

479. Lorsque le tuteur n'aura fait aucune diligence pour l'émancipa du mineur dont il est parlé dans l'article précédent, et qu'un ou plusi parens ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des grés plus proches, le jugeront capable d'être émancipé, ils pourront req le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce s Le juge de paix devra déférer à cette réquisition.-C. 406 s., 478, 7 480. Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé, assisté curateur qui lui sera nommé par le conseil de famille. C. 407 s..

- Pr. 527 s.

481. Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excédera ] neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les a qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces a dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.-C. 108, 372, 390, 405, 471, 480, 1305 s., 1429 s.. 1718, 1990. Pr. 910.

482. Il ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, m recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu.-C. 526, 840, 935, 1030, 452 note. L. 24 mars 1806, art. 2. - Pr. 481,

485. Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun texte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribu de première instance, après avoir entendu le procureur du Roi. C. 407 Pr. 83 60, 885 s.-P. 406.

457 s.

[ocr errors]

484. Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire cun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les for prescrites au mineur non émancipé.

A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou trement, elles seront réductibles en cas d'excès : les tribunaux prendron ce sujet, en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépens -C. 457 s., 485 s., 903, 1095, 1305 s., 1314, 452 note. L. 24 mars 18 art. 3.

485. Tout mineur émancipé dont les engagemens auraient été réduits vertu de l'article précédent, pourra être privé du bénéfice de l'émancipati laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront lieu pour la lui conférer. —G. 477 s., 484, 486.

486. Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentr en tutelle, et y restera jusqu'à sa majorité accomplie. G. 476, 485, 4 487. Le mineur émancipé qui fait un commerce, est réputé majeur p les faits relatifs à ce commerce. - G. 1308. Co. 2 et la note, 3, 6,

-

638.

TITRE ONZIÈME.

DE LA MAJORITE, DE L'INTERDICTION, ET DU CONSEIL JUDICIAIRE.

Décrété le 8 germinal an XI, promulgué le 18 germinal [29 mars-8 avril 1803).

CHAPITRE PREMIER.

DE LA MAJORIté.

488. La majorité est fixée à vingt-un ans accomplis; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre du Mariage (a). — C. 148, 151 s., 346, 489, 509, 1313.

CHAPITRE II.

DE L'INTERDICTION.

489. Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides(1).—C. 28, 174 2o, 512, 901, 1124 s.-Pr. 890 s.-P. 29.-T. cr. 117 s. 490. Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.-C. 491.—Pr. 890 s. 491. Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux ni par les parens, elle doit l'être par le procureur du Roi, qui, dans les cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parens connus. - Pr. 890 s. - P. 64.

T. cr. 117 s.

492. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance. – G. 102, 493 s. - Pr. 59, 61.

495. Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction, présenteront les témoins et les pièces.-C. 490 s. - Pr. 252 s., 890 s.

494. Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée. C. 407 s., 495 s. Pr. 891 s.

495. Ceux qui auront provoqué l'interdiction, ne pourront faire partie du

Der du 20-25 septembre 1792, determinant le mode de constater l'état civil des citoyens, fil. 1, section 1.

et que les majeurs de vingt-un ans doivent être considérés, quant à leurs affaires privées, comme l'étaient dans toute la France,

ART. 2. Toute personne sera majeure à avant l'époque du décret,les majeurs de vingtvingt-un ans accomplis.

Décher du 31 janvier-ter février 1793. La Convention nationale interprétant l'article 2, section 1, titre iv du décret du 20 septembre dernier, déclare que la majorite fixée à vingt-un ans par cet article, est parfaite à l'égard de tous les droits civils,

cinq ans. Déclare au surplus que ce même
article ne déroge point aux décrets qui fixent
l'âge requis pour être admis à exercer des
droits ou des fonctions politiques, et que
ces décrets continueront d'ètre observés pro-
visoirement suivant leur forme et teneur.
(1) Supp. Aliénés, L. 30 juin 1838.

« PreviousContinue »