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sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.

Il en est de même des porcelaines celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement, sont comprises sous la dénomination de meubles meublans.

555. L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies. — C. 527 s.

La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublans.

556. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris.

C. 535.

CHAPITRE III.

DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT.

337. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. - Ch. 9.-C. 25, 217 s. 450 s., 480 s., 499, 509, 513, 544 s., 1421 s., 1449, 1538, 1554 s., 1576, 1595 s. Co. 5-7, 443 s. Supp. Aliénés, L. 30 juin 1838, art. 31 s. Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières (1).— C. 1712, 2045, 2227.- Pr. 49, 69, 83, 481, 1032. 538. Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fieuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public (2).-G. 540, 556 s., 714, 2226.

(1) Pour l'administration et l'aliénation
des biens qui n'appartiennent pas à des par-
tenliers, voyez :

Pour les biens composant le domaine de
l'Etat,-Supp. Domaine de l'État, L. 28 oct.-
5 nev. 1790, tit. 1, art. 13-21, 27, 28.
L. 22 nov.-1" décem. 1790, art. 8.
L. 6 frimaire an vii, art. 18 s. - ARRÊTÉ du
Directoire du 29 flor. an vu, art. 18.
ÅRETE consulaire du 3 flor. an vin.
Pour les biens du domaine de la cou-
rane et pour les biens du domaine privé,
-Supp. Liste civile, L. 2 mars 1832.

Pour les biens des départemens,-Supp.
Conseils généraux, L. 10 mai 1838, art. 4s.,

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L. 25 mai 1835.-Supp. Hospices, L. 16 vend. an v. -DEL. 10 mess, an VI. CRET 12 août 1807.-ORD. 2 avril 1817.L. 25 mai 1835. Supp. Instruction puDECRET blique, DECRET 12 août 1807. 17 mars 1808. ORD. 2 avril 1817. NOTA. Le décret du 1er mars 1808 règle le mode d'administration des biens formant un majorat; mais par la loi du 12 mai 1835 (note à l'art. 896, C. civil), « Toute institution de majorats est interdite à l'avenir. »

(2) Les lais et relais de la mer peuvent être concédés par le Gouvernement aux conditions qu'il juge convenables. Supp. Marais, L. 16 sept. 1807, art. 41.

ORDONN. de la marine, 1681, liv. IV, tit. vi.

ART. 1er. Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusques où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves.

559. Tous les biens vacans et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public (1), G. 33, 541, 560, 713, 715-717, 123. 768, 2227.

540. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public. — C. 538, 714, 2226.

541. Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre ils appartiennent à l'État, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui. G. 539 et la note, 560, 2227.

542. Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitans d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. C. 537, 910, 1712, 2227.

543. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. C. 544 s., 578 s., 625 s., 637 s., 2071 s.,.

2094 s.

TITRE DEUXIÈME.

DE LA PROPRIÉTÉ.

Décrété le 10 pluviòse an XII, promulgué le 16 [27 janvier-6 février 1804].

544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la ma nière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglemens. C. 537, 543, 545 s., 636, 643, 644 s., C49, 63, 119, 124, 133, 147, 219.

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651 s., 686 s., 913 s. - F. 545. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité (2). Ch. 9. C. 544, 643, 660, 661, 682.

soit

546. La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, naturellement, soit artificiellement.

Ce droit s'appelle droit d'accession. 2118, 2133, 2204.

C. 547-577, 712, 1018 s., 1614 s.,

CHAPITRE PREMIER.

DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE.

547. Les fruits naturels ou industriels de la terre,

Les fruits civils,

Le croît des animaux,

1) Dans l'édition de 1804, l'art. 539 se ferminait par ces mots : appartiennent à la nation; l'édition du 3 sept. 1807 y a substitué ceux-ci appartiennent au domaine public.

(2) Supp. Expropriation pour cause d'utilité publique, L. 3 mai 1841. Supp. Chemins vicinaux, L. 21 mai 1836, articles 15-18.-Supp. Pêche fluviale, L. 15 avr. 1829, art. 3.

Appartiennent au propriétaire par droit d'accession.-C. 546, 548, 583 s. 548. Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers.-C. 585, 2102 1°.

549. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi: dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.-C. 138, 550, 555, 1378 s..2228 s., 2268 s., 2279. — Pr. 129, 526 s.

550. Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. C. 549, 555, 2265 s., 2268 s

CHAPITRE II.

DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI S'Unit et s'incorpore a LA CHOSE.

551. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies. C. 546, 552-577.

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SECTION PREMIÈRE

Du Droit d'accession relativement aux choses immobilières.

552. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des Servitudes ou Services fonciers.

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et réglemens relatifs aux mines, et des lois et réglemens de police.-C. 641, 671, 674, 678, 679, 686.-Supp. Mines, L. 21 avril 1810.

553. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. - C. 552, 554, 664, 690, 691, 1350, 1352, 2228 s., 2262, 2265 s.

554. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.-C. 1149 -Pr. 126, 128, 523 s.

355. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de colui qui les a faites, sans aucune indemnité

pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvi sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fon a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restituti des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander suppression desdits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la mai d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté valeur. C. 549 s., 599, 867, 1149, 1673, 1948, Pr. 126, 128, 523 556. Les attérissemens et accroissemens qui se forment successiveme et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'a pellent alluvion.

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L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleu ou d'une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premi cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux r glemens (1). — C. 557 s., 596, 650

557. Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se reti insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre le propriétai de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté of posé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.

Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer. C. 538, 55

560, 563.

558. L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propri taire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteu de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminue Réciproquement le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur le terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaire:

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(1) ÉDIT d'août 1669, portant réglement général pour les eaux et forêts, tit. xxvIII.

ART. 7. Les propriétaires des héritages aboutissans aux rivières navigables, laisseront le long des bords vingt-quatre pieds au moins de place en largeur pour chemin royal et trait des chevaux, sans qu'ils puissent planter arbres, ni tenir clôture ou haies plus près que trente pieds du côté que les bateaux se tirent et dix pieds de l'autre bord, à peine de cinq cents livres d'amende, confiscation des arbres, et d'être les contrevenans contraints à réparer et remettre les chemins en état à leurs frais.

ÉDIT du 23 décembre 1672, ch. XVII. ART. 7. Afin que le flottage des bois puisse être plus commodément fait, seront tenus les propriétaires des héritages étant des deux côtés des ruisseaux, de laisser un chemin de quatre pieds, pour le passage des ouvriers préposés par les marchands, pour pousser

aval l'eau desdits bois.

DECRET du 22 janvier 1808, qui déclare l'art. 7 ́ du

titre xxvnx de l'ordonnance de 1669 applicable toutes les rivières navigables.

ART. 1. Les dispositions de l'article 7 titre xxvm de l'ordonnance de 1669, sont ap plicables à toutes les rivières navigables l'Empire, soit que la navigation y fut établ à cette époque, soit que le Gouvernement soit déterminé depuis, ou se détermine a jourd'hui et à l'avenir,à les rendre navigable

2. En conséquence, les propriétaires riv rains, en quelque temps que la navigatio ait été ou soit établie, sont tenus de lai ser le passage pour le chemin de halag

3. Il sera payé aux riverains des fleuv ou riviè res où la navigation n'existait p et où elle s'établira, une indemnité propo tionnée au dommage qu'ils éprouveront; cette in demnité sera évaluée conforméme aux dis positions de la loi du 16 sept. dernie 4. L'administration pourra, lorsque service n'en souffrira pas, largeur: des chemins de halage, notamme quand il y aura antérieurement des clôtur en ha ies vives, murailles ou travaux d'a ou des maisons à détruire.

restreindre

559. Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais il est tenu de former sa de-. mande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encare pris possession de celle-ci. G. 2227, 2264.

560. Les iles, ilots, attérissemens, qui se forment dans le lit des fleuves des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'État, s'il n'y a titre ou prescription contraire. C. 538, 561 s., 2227.

561. Les iles et attérissemens qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où lile s'est formée : si l'ile n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière. — C. 538, 557, 560, 563, 641-644.

362. Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce proprietaire conserve la propriété de son champ, encore que l'ile se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable. C. 538, 560 s.

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363. Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

564. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice. -G. 524, 1882, 2268. -P. 388, 452 s.

SECTION II

Du Droit d'accession relativement aux choses mobilières,

565. Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différens, est entièrement subordonné aux prinipes de l'équité naturelle.

Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.-C. 528 s., 546,

551, 566 s., 712.

366. Lorsque deux choses appartenant à différens maîtres, qui ont été nies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie. — C. 565, 567 s., 576.

567. Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première. C. 566, 568. 568. Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, meme quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.-C. 566 s., 815.

369. Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut

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