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Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans. —P. 9 1o, 40 s., 226. - Pr. 10, 91 s.

I. Cr. 179, 181, 504 s.

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223. L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement; et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans (a). -P. 9 1o, 40 s., 226. — I. Cr. 179.

224. L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout officier ministériel, ou agent dépositaire de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion. de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs. — P. 9 3o, 52 s., 223 note, 227.-I. Cr. 179.

225. La peine sera de six jours à un mois d'emprisonnement, si l'outrage mentionné en l'article précédent a été dirigé contre un commandant de la force publique.-P. 9 1o, 40 s., 226. — I. Cr. 17 M

226. Dans le cas des articles 222, 223 et 225, l'offenseur pourra être, outre l'emprisonnement, condamné à faire réparation, soit à la première audience, soit par écrit ; et le temps de l'emprisonnement prononcé contre lui ne sera compté qu'à dater du jour où la réparation aura eu lieu.

227. Dans le cas de l'article 224, l'offenseur pourra de même, outre l'amende, être condamné à faire réparation à l'offensé; et s'il retarde ou refuse, il sera contraint par corps.

228. Tout individu qui, même sans armes, et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq

ans.

Si cette voie de fait a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera en outre puni (6) de la dégradation civique. P. 8 2o,9 1o, 3436, 40 s., 229 s.

229. Dans l'un et l'autre des cas exprimés en l'article précédent, le coupable pourra de plus être condamné à s'éloigner, pendant cinq à dix ans, du lieu où siége le magistrat, et d'un rayon de deux myriamètres.

Cette disposition aura son exécution à dater du jour où le condamné aura subi sa peine.

Si le condamné enfreint cet ordre avant l'expiration du temps fixé, il sera puni du bannissement.-P. 8 1o, 28, 32-34, 36, 44 5., 48.

250. Les violences de l'espèce expriméé en l'article 228, dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique, ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois.-P. 9 1o, 40 s., 228 et la note, 231 s. - I. Cr. 179. 231. Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agens dési

(a) DECR. 19-22 juil. 1791, relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle, tit. 11. ART. 19. Les outrages ou menaces par paroles ou par gestes, faits aux fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, seront punis d'une amende qui ne pourra excéder dix fois la contribution mobilière et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années. La peine sera double en cas de récidive.

(b) ANCIEN ART..... le coupable sera puni du carcan. Abrogé, L. 28 avril 1832, article 12.

CODE PÉNAL, 25 sept.-6 oct. 1791, 2o part., tit. 1, sect. IV.

ART. 7. Quiconque aura outragé un fonctionnaire public en le frappant au moment où il exerçait ses fonctions, sera puni de la peine de deux années de détention.

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gnés aux articles 228 et 230 ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera la réclusion; si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité (a). — P. 7 2o 6o, 15, 16, 18, 21 s., 28 s., 34, 36, 47, 232 s.

252. Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladie, les coups seront punis de la réclusion, s'ils ont été portés avec préméditation ou de guet-apens.· P. 7 6o, 21 s., 28 s.,

34, 36, 47, 297, 298.

233. Si les coups ont été portés ou les blessures faites à un des fonctionnaires ou agens désignés aux articles 228 et 230, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, avec intention de donner la mort, le coupable sera puni de mort (6). —P. 7 1o, 12, 36. -C. 23.

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234. Tout commandant, tout officier ou sous-officier de la force publique qui, après en avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force à ses ordres, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois, sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être dues aux termes de l'article 10 du présent Code (c). - P. 9 1o, 40 s., 52. C. 1149, 1382.-I. Cr. 25, 376. 235. Les lois pénales et réglemens relatifs à la conscription militaire continueront de recevoir leur exécution.

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236. Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de six jours à deux mois (d). —P. 9, 40 s. -I. Cr. 80,

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S.

237. Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les commandans en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geôliers, et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, seront punis ainsi qu'il suit (e).

(a) ANCIEN ART. 231. Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agens désignés aux articles 228 et 230 ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera la réclusion; si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni de mort. Abrogé, L. 28 avril 1832, art. 12. (b) ANCIEN ART. 233. Si les blessures sont du nombre de celles qui portent le caractère de meurtre, le coupable sera puni de mort. — Abrogé, L. 28 avril 1832, art. 12.

(c) CODE PÉNAL, 25 sept.-6 oct. 1791, 2° part., tit. 1,

sect. v.

ART. 4. Tout dépositaire ou agent de la force publique qui, après en avoir été requis légitimement, aura refusé de faire agir ladite force, sera puni de la peine de trois années de détention.

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(e) L. 4 vend. an VI [25 sept. 1797], relative aut préposés à la garde des détenus.

ART. 1. Les huissiers, gendarmes, gardiens, concierges, geôliers et tous autres préposés à la conduite ou à la garde des individus mis en arrestation, détenus ou condamnés, sont responsables de l'évasion des dits individus, soit qu'ils y aient connivé, soit qu'ils n'aient été que négligens.

2. En sont également responsables les citoyens composant la force arinée servant d'escorte ou garnissant les postes établis pour la garde des détenus.

238. Si l'évadé était prévenu de délits de police, ou de crimes simplement infamans, s'il était prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de six jours à deux mois; et en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis de six jours à trois mois d'emprisonnement (a).-P. 8, 9, 40 s., 241 s.-I. Cr. 137, 179.

239. Si les détenus évadés, ou l'un d'eux, étaient prévenus ou accusés d'un crime de nature à entraîner une peine afflictive à temps, ou condamnés pour l'un de ces crimes, la peine sera, contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de deux mois à six mois; en cas de connivence, la réclusion.

Les individus non chargés de la garde des détenus, qui auront procuré ou facilité l'évasion, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans (b).-P. 7,9 1°, 21 s., 28 s., 34, 36, 40 s., 47,

241 s.

240. Si les évadés, ou si l'un d'eux, sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entrainer la peine de mort ou des peines perpétuelles, ou s'ils sont condamnés à l'une de ces peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d'un an à deux ans d'emprisonnement, en cas de négligence, et des travaux forcés à temps, en cas de connivence.

Les individus non chargés de la conduite ou de la garde qui auront facilité ou procuré l'évasion seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus. P. 7, 9 1o, 19, 22 s., 28 s., 34, 36, 40 s., 47,

239 note, 241 s.

241. Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violences ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instrumens propres à l'opérer seront, au cas que l'évadé fût de la qualité exprimée en l'article 238, trois mois à deux ans d'emprisonnement; au cas de l'article 239, deux à cinq ans d'emprisonnement; et au cas de l'article 240, la réclusion (c). — P. 7 6o, 9 1o, 21 s., 28 s., 34, 36, 40 s., 47, 246.

242. Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou

(a) L. 4 vend. an VI [25 sept. 1797], relative aux préposés à la garde des détenus.

ART. 7. Pour le cas de négligence un emprisonnement de six mois, si le détenu évadé était inculpé d'un délit n'emportant point peine afflictive; - Un emprisonnement d'un an, si le délit était susceptible de peine afflictive.

9. S'ils sont convaincus de connivence, ils seront condamnés à deux ans de fers, lorsque le délit dont l'évadé était prévenu n'emportera point peine afflictive; et à quatre ans de fers, si le délit est susceptible de peine afflictive.

(b) L. 4 vend. an VI [25 sept. 1797], relative aux préposés à la garde des détenus.

ART. 8. Si le détenu évadé était condamné aux fers ou à la mort, les prévenus convaincus de négligence subiront, dans le premier cas, un an de fers, dans le second deux ans.

14. Les personnes étrangères à la garde des détenus qui seront convaincues d'a

voir préparé ou aidé leur évasion, seront condamnées pour ce seul fait à deux mois d'emprisonnement, si le détenu évadé n'était point inculpé d'un délit emportant peine afflictive.-L'emprisonnement sera de quatre mois si le délit imputé était susceptible de peine afflictive. Et si l'évadé était condamné à la détention, aux fers ou à la mort, la peine sera de deux ans de détention, sauf plus grande peine en cas de bris de prison, force, violence et attroupemens, lesquels seront réprimés par les peines prononcées dans le Code pénal. La peine du bris de prison contre les individus non détenus, sera celle qui est prononcée par l'article 8, section iv, du Code pénal.

(c) CODE PÉNAL, 25 sept.-6 oct. 1791, 2 part., tit. 1,

sect. IV.

ART. S. Quiconque aura délivré ou sera convaincu d'avoir tenté de délivrer par force ou violence, des personnes légalement détenues, sera puni de trois années de fers.

facilité l'évasion y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers, ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers.-P. 238 s.

243. Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé seront punis des travaux forcés à perpétuité; les autres personnes, des travaux forcés a temps (a).-P. 7 2o 4o, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 28 s., 34, 36, 47.

244. Tous ceux qui auront connivé à l'évasion d'un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui. P. 10, 52, 55.

-C. 1149, 1200 s., 1382.

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245. A l'égard des détenus qui se seront évadés ou qui auront tenté de s'évader par bris de prison ou par violence, ils seront, pour ce seul fait, punis de six mois à un an d'emprisonnement, et subiront cette peine iminédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus, ou immédiatement après l'arrêt ou jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit : le tout sans préjudice de plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes qu'ils auraient commis dans leurs violences.-P. 9 1o, 40 s., 246.-I. Cr. 179,358,361, 364, 365.

246. Quiconque sera condamné, pour avoir favorisé une évasion ou des tentatives d'évasion, à un emprisonnement de plus de six mois, pourra, en outre, être mis sous la surveillance spéciale de la haute police, pour un intervalle de cinq à dix ans. - P. 11, 44 s.

247. Les peines d'emprisonnement ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement (b).

248. Ceux qui auront recélé ou fait recéler des personnes qu'ils savaien! avoir commis des crimes emportant peine afflictive seront punis de trois mois d'emprisonnement au moins et de deux ans au plus. —P. 7, 9 1o, 40 s.

-I. Cr. 179.

Sont exceptés de la présente disposition les ascendans ou descendans, époux ou épouse même divorcés, frères ou sœurs des criminels recélés, ou leurs alliés au même degré.-C. 735 s.

S V. Bris de scellés et Enlèvement de pièces dans les Dépôts publics.

249. Lorsque les scellés apposés, soit par ordre du gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de six

(a) CODE PÉNAL, 25 sept.-6 oct. 1791, 2o part., tit. 1. (b) L. 4 vena. an VI [25 sept. 1797], relative aux

sect. 17.

ART. 9. Si le coupable du crime mentionné en l'article précédent (P. 241 note) était porteur d'armes à feu, ou de toutes autres armes meurtrières, la peine sera de six années de fers.

préposés à la garde des détenus.

ART. 13. Si les évadés viennent à être repris dans les six mois de leur évasion, la durée de l'emprisonnement ou des fers prononcés contre les préposés à leur garde et autres responsables, sera diminuée de moi

jours à six mois d'emprisonnement (a).

I. Cr. 179.

P. 9 1o, 40 s.

Pr. 907 s.

250. Si le bris des scellés s'applique à des papiers et effets d'un individu prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, ou qui soit condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement.-P. 9 1°, 40 s., 251 et la note. — I. Cr. 179.

251. Quiconque aura, à dessein, brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée en l'article précédent, ou participé au bris des scellés, sera puni de la réclusion; et si c'est le gardien lui-mère, il sera puni des travaux forcés à temps (b). - P. 7 4° 6o, 15, 16, 19, 21 s., 28 3., 34, 36, 47.

252. A l'égard de tous autres bris de scellés, les coupables seront punis de six mois à deux ans d'emprisonnement; et si c'est le gardien lui-même, il sera puni de deux à cinq ans de la même peine.-P. 9 1o, 40 s., 249 note.

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235. Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés sera puni comme vol commis à l'aide d'effraction. — P. 384.

254. Quant aux soustractions, destructions et enlèvemens de pièces ou de procédures criminelles, ou d'autres papiers, registres, actes et effets, contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligens, de trois mois à un an d'emprisonnement, et d'une amende de cent francs à trois cents francs. — P. 9 1o 30, 40 s., 52 s., 255. —I. Cr. 179.

255. Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvemens ou destructions mentionnés en l'article précédent, sera puni de la réclusion. P. 7 6o, 21 s., 28 s., 34, 36, 47.

Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps.— P. 7 4o, 15, 16, 19, 22, 23, 28 s., 34, 36, 47, 408.

256. Si le bris de scellés, les soustractions, enlèvemens ou destructions de pièces ont été commis avec violences envers les personnes, la peine sera, contre toute personne, celle des travaux forcés à temps, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, d'après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints. — P. 7 4o, 15, 16, 19, 22, 23, 28 s., 34, 36, 4

tié.

Cette diminution n'aura point lieu pour le cas de connivence. (a) Déca. 20 niv. an II [9 janv. 1794), contenant des dispositions contre le bris des scellés. ART. 1er. Lorsque des scellés apposés par autorité publique se trouveront brisés, les personnes à qui la garde en était confiée, et tous ceux qui seront prévenus d'avoir coopéré à leur rupture, seront sur-le-champ mis en état d'arrestation.

6. Tout gardien de scellés qui ne sera pas convaincu d'être auteur ou complice de leur rupture, mais qui ne prouvera pas qu'elle est l'effet d'une force majeure, sera déclaré incapable d'exercer aucune fonction ou agence publique, et condamné, par forme

,47.

de police correctionnelle, à deux années
d'emprisonnement.

(b) DÉCR. 20 niv. an II [9 janv. 1794], contenant
des dispositions contre le bris de scellés.
ART. 5. Tout gardien de scellés, et tout in-
divida qui sera convaincu d'avoir mécham-
ment et à dessein brisé des scellés, sera, ainsi
que ses complices, puni- De mort, en cas
de bris de scellés apposés sur les papiers et
effets de personnes prévenues de crimes
contre-révolutionnaires; De vingt-quatre
années de fers, en cas de bris de scellés ap-
posés sur des effets ou papiers appartenant
à la République-De douze années de fers,
en cas de bris de scellés apposés sur des ef-
fets ou papiers appartenant à des particuliers.

a

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