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point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée prin pale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs so peu près égales. C. 566 s., 573.

à

570. Si un artisan ou une personne quelconque a employé une mati qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, s que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en ét le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en re boursant le prix de la main-d'œuvre. C. 571 s., 576, 1787.

571. Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle s passat de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait al réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la ch travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire. — C. 57 572. Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appa tenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'u espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrem détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans incony nient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'u de la matière qui lui appartenait; quant à l'autre, en raison à la fois et la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d'œuvre. c. 573 815 s., 1686 s.

573. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs m tières appartenant à différens propriétaires, mais dont aucune ne peut é regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être sép rées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées, peut en dema der la division

Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en a quièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qu lité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux. C. 574 815 s., 1686 s

574. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beauco supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du m lange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière. - G. 567 s., 57 573. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des m tières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.-C. 57 573, 1686 s

576. Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employe à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la pr priété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matiè en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.-C.566, 57 577. Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y éche G. 1149. Pr. 126, 128, 523 s. - P. 379 s.

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TITRE TROISIÈME.

DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION.

Décrété le 9 pluviose an XII, promulgué le 19 [ 30 janvier - 9 février 1804 ].

CHAPITRE PREMIER.

DE L'USUFRUIT.

578. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, mme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la subtante. — G. 543, 544,519s., Comp. 1709, 2073, 2081, 2085.

579. L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme. -6,384, Tái, 893, 899, 949,1401 2°, 1530, 1533, 1549, 1562,2228, 2262, 495.-L. 23 mars 1855 (p. 1618).

580. L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à adition.-C. 900, 1168s., 1181, 1183, 1185s.

581. Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles -C. 517 s., 526, 527 s., 587 s.

SECTION PREMIÈRE.

Des Droits de l'Usufruitier.

582. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit natuels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usu

uit.-C. 583 s.

585. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la +rre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.

Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture. 547 s., 585, 590-594, 598, 1403.

584. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes gibles, les arrérages des rentes.

Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits cis. — C. 586, 588, 1153, 1709, 1905, 1909, 1980, 2277.-Pr. 404. 585. Les fruits naturels et industriels, pendans par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier. Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, apparennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourut etre acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou la cessation de l'usufruit. — C. 548, 583, 595, 1403, 1571, 1743.

386 Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartien

nent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s plique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux au fruits civils.-C. 584, 588, 1153, 1709, 1905, 1909, 1980.

587. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité, ( lité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit. — C. 582, 61 1532, 1892, 1902, 1903

588. L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pen la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être à aucune restitution.-C. 582, 584, 1568, 1968 s.

589. Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de s se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meubl l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destin et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où ell trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute. - C. 453, 595,

950, 1382, 1566.

390. Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d server l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagemen à l'usage constant des propriétaires; sans indemnité toutefois en faveu l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissa

Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, ne aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer usages des lieux pour le remplacement.-C. 591-594, 1403, 1571.

591. L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux épo et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute fi qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent péri quement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du maine.-C. 590, 592 s.

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592. Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbre haute futaie il peut seulement employer, pour faire les réparations do est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire stater la nécessité avec le propriétaire.-C. 590 s., 594.

595. Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques; le suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.-C. 590.

594. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arraché brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les rem cer par d'autres.-C. 592, 601.

595. L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un au ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et p leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la fem au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux.-C. 5 634, 1429, 1430, 1711

596. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'o dont il a l'usufruit. -C 566.,

563.

397. Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire Li-même. — C. 578, 598, 614, 637 s., 706.

598. Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et miéres qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit; et néanmoins, s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'ufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Roi. — pp. Mines, L. 21 avril 1810, art. 7.

I n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux arbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor a pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.-C. 599, 716, 1403. 399. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce Quire aux droits de l'usufruitier.

De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer De indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore a la valeur de la chose en fût augmentée.

Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres. memens qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans ar premier état. -C. 555, 600, 607,701 s., 1383, 2236.

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SECTION II

Des Obligations de l'Usufruitier.

600. L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont; mais il ne peut strer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, lui dùment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles jets à l'usufruit —C. 626, 1415, 1442, 1504, 1720, 1731.-Pr. 942 s. 601. Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit; cependant, les père et mère ayant fruit légal du bien de leurs enfans, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. — C. 384, 602 s., 626, 99, 1550, 2018 s., 2040 s. -Pr. 517 s.

602. Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés ferme ou mis en séquestre;

Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées;

Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement place, Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, l'usufruitier.-C. 585, 586, 1709, 1905 s., 1955s., 2041.-Pr. 617 s., 945s. 603. A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour prix en être placé comme celui des denrées; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit: cependant l'usufruitier pourra demander, et es juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution paratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.-C. 602. 604. Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été

Ouvert -C 1014.

605 L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien,

Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à n qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien puis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi ten G. 606, 607 s., 618,635, 1409 4o, 1754s

606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûte rétablissement des poutres et des couvertures entières;

Celui des digues et des murs de soutenement et de clôture aussi en er Toutes les autres réparations sont d'entretien.-C. 605.

607. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir co est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.-G. 599, 617, 623 s., 1302 s., 1733, 1735.

608. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les cha annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans sage sont censées charges des fruits.-C. 635.

609. A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété dant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent qu'il suit :

Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir co des intérêts.

Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à 1 de l'usufruit.-C. 612.

610. Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension mentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la propor de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.-C. 608, 871, 91 1003, 1009, 1010, 1012 s., 1015, 1017 s.

611. L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxqu le fonds est hypothéqué: s'il est forcé de les payer, il a son recours cont propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre des Donations en vifs et des Testaments.-C. 871,874, 1014 s., 1024, 1251 3o, 2166 s., 2178. 612. L'usufruitier, ou un ersel, ou à titre universel, doit contribuer le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu'il suit :

On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contr tion aux dettes à raison de cette valeur.

Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit con buer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intér

Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le ch ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due c currence une portion des biens soumis à l'usufruit.-C. 609 s., 871, 10 1012, 1017.

613. L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernen jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourrai donner lieu.-C. 609. —Pr. 130.

614. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque us pation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'u fruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il est responsable de t le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de gradations commises par lui-même.-C. 1149, 1382 s., 1726, 1768 -Pr. 2

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