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24. Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés, tres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois État, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura -pé par l'usage de poids ou de mesures prohibés; sans préjudice de ion publique pour la punition tant de cette fraude que de l'emploi même poids et des mesures prohibés.

a peine, en cas de fraude, sera celle portée par l'article précédent.

a peine pour l'emploi des mesures et poids prohibés sera déterminée le livre IV du présent Code, contenant les peines de simple police. — P. 5o, 480 2o, 481 1o. Supp. Poids et mesures.

25. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en parau mépris des lois et réglemens relatifs à la propriété des auteurs, est contrefaçon; et toute contrefaçon est un délit. - P. 426 s., 429. p. Contrefaçon.

26. Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire frand'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrei chez l'étranger, sont un délit de la même espèce.-P. 425, 427, 429. 27. La peine contre le contrefacteur ou contre l'introducteur sera une nde de cent francs au moins et de deux mille francs au plus; et contre ébitant, une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents ics au plus.

a confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le conacteur que contre l'introducteur et le débitant.

es planches, moules ou matrices des objets contrefaits, seront aussi conaés. P. 9 30, 11, 52 s., 429. — I. Cr. 179.

28. Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association tistes, qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatis au mépris des lois et réglemens relatifs à la propriété des auteurs, sera i d'une amende de cinquante francs au moins, de cinq cents francs plus, et de la confiscation des recettes. - P. 9 3o, 11, 52s., 429. —

r. 179.

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129. Dans les cas prévus par les quatre articles précédens, le produit confiscations, ou les recettes confisquées, seront remis au propriétaire, ir l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de indemnité, ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisis, ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.

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450. Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou indiviellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des mées de terre et de mer, qui, sans y avoir été contraints par une force ajeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront inis de la peine de la réclusion et d'une amende qui ne pourra exder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinq cents ancs; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intellience avec l'ennemi.-P. 7 6o, 11, 21 s., 28 s., 34, 36, 47, 52 s., 77 s., 431 s. peine sera double en cas de récidive. out jugement de condamnation à la suite

des délits mentionnés au présent article, sere imprimé et affiché.

451. Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agens d. fournisseurs, les agens seront condamnés aux peines portées par le prece dent article.

Les fournisseurs et leurs agens seront également condamnés, lorsque s uns et les autres auront participé au crime. — P. 59 s., 430.

452. Si des fonctionnaires publics ou des agens préposés ou salariés d gouvernement, ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils serog" punis de la peine des travaux forcés à temps; sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi. P. 7 4o, 15, 19, 22 s., 28 34, 36, 47, 77 s.

433. Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature. la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'œuvre ou des choses fournies. les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de cent francs. - P. 9 1o 3o, 40 s., 52 s.

- I. Cr. 179

Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du gouver

nement.

SECTION III.

Destructions, Dégradations, Dommages.

454. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires. bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de mort. -P. 7 1°, 12, 36. — C. 23.

Sera puni de la même peine quiconque aura volontairement mis le feu à tout édifice servant à des réunions de citoyens.

Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités, ni servant à habitation, ou à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité. -P. 7 2o, 15, 16, 18, 22, 36, 70 s.

Celui qui, en mettant le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni des travaux forcés à temps.

Quiconque aura volontairement mis le feu à des bois ou récoltes abattus, soit que les bois soient en tas ou en cordes, et les récoltes en tas ou en meules, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à temps. P. 7 4o, 15, 16, 19, 22 s., 28 s., 34, 36, 47, 70 s. Celui qui, en mettant le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni de la réclusion.-P. 7, 21 s., 28 s., 34, 36, 47.

--

Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précédens paragraphes, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, appartenant soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer ledit incendie, sera puni de la même peine que s'il avait directement mis le feu à l'un desdits objets.

ins tous les cas, si l'incendie a occasionné la mort d'une ou plusieurs onnes, se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la e sera la mort (a). — P. 7 1o, 12, 36. - C. 23.

35. La peine sera la même, d'après les distinctions faites en l'article ¿dent, contre ceux qui auront détruit, par l'effet d'une mine, des édifices, res, bateaux, magasins ou chantiers (6). — P. 95 et la note, 434. 36. La menace d'incendier une habitation ou toute autre propriété sera e de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les disions établies par les articles 305, 306 et 307 (c).

37. Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par quelque en que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou ssées, ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, sera de la réclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des tutions et indemnités, ni être au-dessous de cent francs. P. 7 6, 11,

28 s., 34, 36, 47, 52 s.

il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, de mort, et, dans le second, puni de la peine des travaux forcés à is (d).— P. 7 1° 4°, 12, 15, 16, 19, 22 s., 28 s., 34, 36, 47, 70 s.--C. 28. 38. Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection des ux autorisés par le gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des mages-intérêts ni être au-dessous de seize francs.

ANCIEN ART. 434. Quiconque aura vo-
irement mis le feu à des édifices, navires,
ux, magasins, chantiers, forets, bois
ou récoltes, soit sur pied, soit abattus,
ussi que les bois soient en tas ou en cor-
et les récoltes en tas ou en meules, ou à
atières combustibles placées de manière
imuniquer le feu à ces choses ou à l'une
s, sera puni de la peine de mort.
gé, L. 28 avril 1832, art. 12.
PENAL, 25 sept.-6 oct. 1791, 2° part., tit. 11,
sect, 11.

T. 32. Quiconque sera convaincu d'avoir, alice ou vengeance et à dessein de nuire à , mis le feu à des maisons, bâtimens, édi, navires, bateaux, magasins, chantiers, 3, bois taillis, récoltes en meules ou sur ou à des matières combustibles disposées communiquer le feu auxdites maisons, nens, édifices, navires, bateaux, magachantiers, forêts, bois taillis, récoltes en les ou sur pied, sera puni de mort.

) ANCIEN ART. 435. La peine sera la le contre ceux qui auront détruit, par t d'une mine, des édifices, navires ou aux.-Abrogé, L. 28 avril 1832, art. 12. PÉNAL, 25 sept.-6 oct. 1791, 2 part., tit. n,

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verbalement ou par écrits anonymes ou signés, menacé d'incendier la propriété d'autrui, quoique lesdites menaces n'aient pas été réalisées, sera puni de quatre années de fers.

NOTA. La loi du 25 frim. an vш (art. 13) a réduit cette pénalité à un emprisonnement qui ne peut être moindre de six mois ni excéder deux ans.

L. 12 mai 1806, contenant des dispositions penales relativement aux menaces d'incendie.

ART. 1er. Tout individu qui sera convaincu d'avoir menacé, par écrit anonyme ou signé, d'incendier une habitation où toute autre propriété si la personne ne dépose une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou ne remplit toute autre condition, et bien que les menaces n'aient point été réalisées, sera puni de vingt-quatre ans de fers, et flétri sur l'épaule gauche, de la lettre S.

Le

(d) CODE PÉNAL, 25 sept.-6 oct. 1791, 2o part., til, u, sect. 11.

ART. 35. Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement, par malice ou vengeance et à dessein de nuire à autrui, détruit ou renversé, par quelque moyen violent que ce soit, des bâtimens, maisons, édifices quelconques, digues et chaussées qui retiennent les eaux, sera puni de six années de fers; et si lesdites violences sont exercées par unę ou plusieurs personnes réunies, la peine sera de neuf années de fers, sans préjudice de la peine prononcée contre l'assassinat, si quelque personne perd la vie par l'effet dudit crime,

Les moteurs subiront le maximum de la peine. - P. 9 1° 3°, 40 s., áž

I. Cr. 179.

439. Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d'une mani quelconque, des registres, minutes ou actes originaires de l'autorité pu que, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banca contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni a qu'il suit :

Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des eft de commerce ou de banque, la peine sera la réclusion. — P. 7 6o, 21 s., 285 34, 36, 47.

S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnem de deux à cinq ans, et d'une amende de cent francs à trois cents francs - P. 9 1o 3o, 40 s., 52 s. - I. Cr. 179.

440. Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, pro priétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, ser puni des travaux forcés à temps; chacun des coupables sera de plus condamné à une amende de deux cents francs à cinq mille francs (6). —— P. 7 4° 15, 16, 19, 22 s., 28 s., 34, 36, 47, 52 s., 70 s., 441 s.

441. Néanmoins ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provo cations ou sollicitations à prendre part à ces violences pourront n'être p3nis que de la peine de la réclusion. — P. 7 6o, 21 s., 28 s., 34, 36, 47.

442. Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, pain, vin ou autre boisson, la peine que subront les chefs, instigateurs ou provocateurs seulement, sera le maximum des travaux forcés à temps, et celui de l'amende prononcée par l'article 440. P. 7 40, 15, 16, 19, 22 s., 28 s., 34, 36, 47, 52 s., 70 s.

443. Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen. aura volontairement gâté des marchandises ou matières servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de seize francs.

Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit. P. 9 1o 3o, 40 s., 52 s.

- I. Cr. 179.

444. Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins, de cinq ans au plus.

Les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus (c). — P. 9 1o 3o, 11, 40 s., 44 s., 455, 462. — I. Gr. 179.

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45. Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait apparteà autrui sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de jours ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la lité puisse excéder cinq ans (a). - P. 9 1° 3°, 40 s., 52 s., 448, 455.

r. 179.

46. Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, pé ou écorcé de manière à le faire périr. — C. 445 et la note, 448. (47. S'il y a eu destruction d'une ou de plusieurs greffes, l'emprisonneat sera de six jours à deux mois, à raison de chaque greffe, sans que la lité puisse excéder deux ans. —P. 9 1o 3o, 40s., 52 s., 445 note, 448,455. I. Cr. 179.

148. Le minimum de la peine sera de vingt jours dans les cas prévus par articles 445 et 446, et de dix jours dans le cas prévu par l'article 447, si arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies puques ou vicinales ou de traverse. - P. 9 1o 3o, 40 s., 52 s., 455. · I.

179.

149. Quiconque aura coupé des grains ou des fourrages qu'il savait aptenir à autrui sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-desis de six jours ni au-dessus de deux mois (b). — P. 9 1o 3o, 40 s., 52 s.,

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150. L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois plus, s'il a été coupé du grain en vert. - P. 449 note.

Dans les cas prévus par le présent article et les six précédens, si le fait a : commis en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, coupable sera puni du maximum de la peine établie par l'article auquel le s se référera.

Il en sera de même, quoique cette circonstance n'existe point, si le fait a commis pendant la nuit. -P. 9 1° 3°, 40 s., 52 s., 455, 462. — Í. Cr.

9.

451. Toute rupture, toute destruction d'instrumens d'agriculture, de res de bestiaux, de cabanes de gardiens, sera punie d'un emprisonnement un mois au moins, d'un an au plus (c). ·P. 9 1o 30, 40 s., 52 s., 455.

Cr. 179.

452. Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, ⚫ monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou ores, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, sera puni 'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de seize francs

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(6) DECR. 28 sept.-6 oct. 1791, concernant les biens et usages ruraux, el la police rurale, til. n. ART. 28. Si quelqu'un, avant leur maturité, coupe ou détruit de petites parties de blé en vert, ou d'autres productions de la terre, sans intention manifeste de les voler, il paiera en dédommagement au propriétaire une somme égale à la valeur que l'objet aurait eue dans sa maturité : il sera condamné à une amende égale à la somme du dédommagement, et il pourra l'etre à la détention de police municipale.

(c) DECR. 28 sept.-6 oct. 1791, concernant les biens et usages ruraux, et la police rurale, tit. 11. ART. 31. Toute rupture ou destruction d'instrumens de l'exploitation des terres, qui

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