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isation accordée par nous en contat.-O. F. 12 note.-P. 114 note 1.

SECTION III. Des Écoles forestières.

navales; Le dessin mande.

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42. Notre ministre des finances nommera, pour être attachés à l'école royale forestière, trois professeurs; savoir: Un professeur d'histoire naturelle; - Un proIl y aura, sous la surveillance de no- fesseur de mathématiques; Un professeur ecteur général des forêts: 1° Une d'économie forestière, de législation et de oyale destinée à former des sujets jurisprudence. Les cours seront de deux s emplois d'agens forestiers ;-2° Des années. Ils commenceront le premier nosecondaires pour l'instruction d'élèvembre de chaque année, et se termineront rdes.

§ Ier. Ecole royale. L'enseignement dans l'école royale Our objet :-L'histoire naturelle, dans ports avec les forêts; - Les mathées appliquées à la mesure des solides levée des plans; - La législation et sprudence, tant administratives que ires en matière forestière ; L'écoforestière, en ce qui concerne spéciat la culture, l'aménagement et l'exion des forêts, et l'éducation des arropres aux constructions civiles et

(1) ORD. 16 déc. 1837.

UNIQUE. Le cours d'économie forestière, de léa et de jurisprudence, créé à l'école royale êts par l'ordonnance du 1er août 1827, sera fait Ix professeurs, l'un, pour l'economie forestière, re, pour la législation et la jurisprudence. 1 oct. 1838, concernant l'école royale forestière.

1. Les cours de l'école royale forestière sont par six professeurs, savoir: - Un professeur onie forestière;-Un professeur de legislation urisprudence; -Un professeur de mathemati

de physique: — Un professeur d'histoire naet de chimie;-Un professeur de constructions eres et de dessin ;-Un professeur de langue nde. Deux inspecteurs sont attachés à l'école. es professeurs et les inspecteurs font partie du Pexamen institué par l'article 49 de l'ordondu 1 août 1827.

es functions d'inspecteurs sont d'assurer l'exéJournaliere des réglemens concernant la po

: l'instruction, et de surveiller les travaux et la ite des elèves, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur tablissement.

fotre ministre des finances déterminera le traiit des professeurs et inspecteurs, et leur avanat dans l'intérieur de l'école. Ceux de ces foncaires qui seront pris parmi les agens forestiers erveront leurs droits à l'avancement dans le ce actif.

Sont rapportées toutes les dispositions des ordones ci-dessus visées, en ce qu'elles auraient de raire à la presente.

ORD. 17 déc. 1844.

IT. 85.-F. 2 nole.

JRD. 5 mai 1834, qui autorise le ministre des fiances à fixer chaque année le nombre des élèves admettre à l'école forestière, et détermine les jels sur lesquels les candidats seront examinés. RT. 1. A l'avenir le nombre des élèves à admettre cole forestière sera fixe chaque année par le mire des finances, en raison des besoins de l'admitration des forêts.

B. 21 déc. 1840, relative aux examens pour l'admission à l'école royale forestière.

ART. 1. Les aspirans qui se présentent pour être mis à l'école royale forestière sont examinés, tant Paris que dans les départemens, par quatre exanateurs désignés annuellement par notre ministre s finances. Les examens ont lieu d'après le mê

au premier septembre suivant. L'un des trois professeurs remplira les fonctions de directeur de l'école. Un maître de dessin et un maître d'allemand seront attachés à l'école royale (1).

43. L'école royale forestière sera établie à Nancy. Il sera affecté à cette école : -1° Une maison pour servir aux cours des professeurs, à l'établissement d'une bibliothèque et d'un cabinet d'histoire naturelle, et au logement du directeur; · 2o Un terrain pour les pépinières et cultures forestières nécessaires à l'instruction des élèves. 44 et 45.- Abrogés (2).

me mode, dans le même temps et les mêmes lieux que ceux pour l'admission aux écoles militaires. - Les candidats ne seront admis au concours que sur la présentation d'une lettre du directeur général de l'administration des forêts. Les demandes d'admission aux concours doivent être adressées à l'administration avant le 30 juin, avec les pièces justificatives suivantes :- 1o L'acte de naissance, důment legalisé, constatant que l'aspirant aura, au fer novembre, dix-neuf ans accomplis et n'aura pas plus de vingt-deux ans;-20 Un certificat d'un docteur en médecine, dûment légalisé, attestant que l'aspirant a été vaccine, qu'il n'a aucun vice de conformation ni infirmité qui le rendrait impropre au service forestier; -3.Le diplôme de bachelier és lettres; néanmoins la production de ce diplòme ne sera exigee qu'à partir du concours de 1842, et pour le concours de 1841, les aspirans produiront seulement un certificat en forme constatant qu'ils ont terminé leurs cours d'humanités ;- 4o La preuve que le candidat possède un revenu annuel de quinze cents francs au moins, ou, à défaut, une obligation par laquelle ses parens s'obligent à lui fournir une pension de pareille somme pendant son sejour à l'école forestière, et une pension de six cents francs comme complément de traitement, depuis le moment où il sortira de l'école jusqu'à l'epoque où il sera employé comme garde general en activité.

2. L'examen d'admission à l'école forestière porte sur les objets ci-après, savoir 1° l'arithmétique complète y compris l'exposition du nouveau système métrique; 2o la géométrie elementaire; 3° la trigonométrie rectiligne; 4o les élémens d'algèbre; 5o les élémens de géométrie descriptive; 6 les élemens de statique: 7 les élémens de physique; 8° les élemens de chimie; 9° le dessin; 10° la langue française; 11° la langue latine; 12o les premiers élémens de la langue allemande.

3. Un programme arrêté par notre ministre des finances déterminera, pour chacun des objets de l'examen, l'étendue des connaissances dont les aspirans doivent justifier.

4. A leur arrivée à l'école, les élèves sont soumis à la visite du médecin de l'établissement, à l'effet de constater qu'ils n'ont aucun vice de conformation ni aucune infirmité qui les mettraient hors d'état d'être admis aux cours de l'école, qui les rendraient impropres au service forestier.

5. Les articles 44 et 45 de l'ordonnance du 1er août 1827 et l'article 2 de l'ordonnance du 5 mai 1854 sont rapportés.

46. Les élèves seront nommés par notre ministre des finances, selon le rang d'instruction et de capacité qui aura été assigné aux aspirans d'après le résultat des examens. Ils auront, pendant la durée de leur séjour à l'école, le rang de garde à cheval (1).-O. F. 12 note.

47. Leur uniforme est réglé ainsi qu'il suit: Habit et pantalon de drap vert; boutons de métal blanc, portant les mots, École royale forestière; l'habit boutonné sur la poitrine; deux légers rameaux de chène, de la longueur de cinq centimètres, et un gland brodé en argent, de chaque côté du collet; le gilet blanc; le chapeau français avec ganse en argent.

48. Les élèves feront, chaque année, dans les forêts, aux époques qui seront indiquées par le directeur général; et sous la conduite du professeur qu'il aura désigné, des excursions qui auront pour but la démonstration et l'application, sur le terrain, des principes qui leur auront été enseignés.

49. A la fin de chaque année, un jury composé des trois professeurs, et présidé par le directeur général, ou par l'administrateur qu'il aura délégué, procédera à l'examen des élèves qui auront complété leurs deux années d'étude.

à

50. Les élèves qui auront satisfait l'examen de sortie auront le rang de garde général, et obtiendront, dès qu'ils auront l'âge requis ou qu'il aura été accordé par nous des dispenses d'àge, les premiers emplois vacans dans ce grade. Toutefois, la moitié de ces emplois demeurera expressément réservée pour l'avancement des gardes à cheval en activité (2).

51. Si les élèves, après avoir terminé leurs cours et fait preuve des connaissances requises, n'ont pas atteint l'àge de vingtcinq ans, ni obtenu de nous des dispenses d'age, ou s'il n'existe point d'emplois de garde général vacans, ils jouiront du traitement de garde à cheval, et seront provisoirement employés soit près de la direction générale à Paris, soit près des conservateurs ou des inspecteurs dans les arrondissemens les plus importans. Dès qu'ils auront satisfait à la condition d'àge et que des vacances auront lieu, les premiers emplois de garde général leur seront acquis par préférence aux autres

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élèves qui auraient postérieurement terminé leurs cours.

52. Ceux qui, après les deux années. d'étude révolues, n'auront point fait preuve, devant le jury d'examen, de l'instruction nécessaire pour exercer des fonctions actives, seront admis à suivre les cours per dant une troisième année; mais, si apres cette troisième année ils sont encore reconnus incapables, ils cesseront de faire partia de l'école et de l'administration fores tière (3). Quant à ceux qui, d'après les comptes périodiques rendus au directeur ge néral des forêts par le directeur de l'école, ne suivront pas exactement les cours, dont la conduite aura donné lieu a des plaintes graves, il en sera référé à notre ministre des finances, qui ordonnera, s'il y a lieu, leur radiation du tableau des élèves.

53. Notre ministre des finances fixera par un réglement spécial la division des cours, le classement des élèves, l'ordre t les heures des leçons, la police de l'école t les attributions du directeur.

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55. L'enseignement dans les écoles stcondaires aura pour objet :- 1o L'écriture. la grammaire, et les quatre premières règles de l'arithmétique;- 2o La connaissance des arbres forestiers et de leurs qualités et usages, et spécialement celle des arbres propres aut constructions civiles et navales;-3 Les semis et plantations ; — 4o Les principes sur les aménagemens, les estimations et les exploitations;-5°La connaissance des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les fonctions des gardes, la rédaction des procès-verbaux et les formalités dont ils do vent être revêtus; les citations; la tenue d'an livre-journal et l'exercice des droits d'usage.

56. Nous déterminerons, par une ordonnance spéciale, les lieux où les écoles secondaires seront établies, le nombre des élèves, les conditions d'admissibilité, et les moyens de pourvoir à l'entretien et à l'enseignement des élèves de ces écoles.

(1) ORD. 12 oct. 1840, portant qu'il sera formé tous les ans à Paris, un jury chargé de prononcer sur l'admission à l'école forestière des candidats examinés dans tout le Royaume.

ART. 1. Tous les ans, après les tournées d'examen, il sera formé à Paris, un jury charge de prononcer sur l'admission à l'école forestière des candidats examinés dans tout le Royaume.-Ce jury se composera: du directeur général des forêts, president; des sousdirecteurs de l'administration; du directeur de l'ecole; des quatre examinateurs d'admission, et du professeur de belles-lettres, qui sera chargé annuellement par notre ministre des finances, sur la proposition du directeur général, du travail relatif aux compositions littéraires.

2. Le jury dressera une liste, par ordre de mérite, de tous les candidats jugés admissibles, et notre ministre des finances arrêtera les admissious, suivant l'ordre

de cette liste, en raison du nombre de places à remplir. (2) L'ordonnance du 25 juillet 1844 a abroge le paragraphe de l'article 50. F. 10 note 2. (3) ORD. 15 déc. 1841, concernant les élèves de l'écols royale forestière.

ART. UNIQUE. Le premier paragraphe de l'article 52 est modifié de la manière suivante: les elèves qm. après la première ou la seconde année, n'auront point fait preuve devant le jury d'examen, d'une instruction suffisante, seront rayés des cadres de l'école, à moins qu'une maladie grave, dûment constatée, ne leur ait causé pendant l'année une interruption de travail de quarante-cinq jours au moins; auquel cas ils pourront être admis, sur l'avis du jury, à doubler, soit la première, soit la seconde année. La facuite de dou bler ne sera d'ailleurs accordée pour nulle autre cause, et dans aucun cas les élèves ne pourront séjourner plus de trois ans à l'école.

TITRE DEUXIEME.

DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE L'ÉTAT.

SECTION PREMIERE.

De la Délimitation et du Bornage.

1. Toutes demandes en délimitation et age entre les forêts de l'État et les proés riveraines seront adressées au préfet épartement. F. 8 s.

3. Si les demandes ont pour objet des
nitations partielles, il sera procédé dans
ormes ordinaires.-Dans le cas où, les
les étant d'accord pour opérer la déli-
tion et le bornage, il y aurait lieu à
mer des experts, le préfet, après avoir
l'avis du conservateur des forêts et du
cteur des domaines, nommera un agent
stier pour opérer comme expert dans
érét de l'État.-O. F. 129, 130, 133 et
Lote.-F. 9.

9. Lorsqu'en exécution de l'article 10
Code, il s'agira d'effectuer la délimita-
générale d'une forêt, le préfet nom-
a, ainsi qu'il est prescrit par l'article
cédent, les agens forestiers et les arpen-
rs qui devront procéder dans l'intérêt de
at, et indiquera le jour fixé pour le com-
acement des opérations et le point du
art. O. F. 129, 130, 133 et la note.
10. Les maires des communes où devra
3 affiché l'arrêté destiné à annoncer les
'rations relatives à la délimitation géné-
e, seront tenus d'adresser au préfet des
tificats constatant que cet arrêté a été
blié et affiché dans ces communes.
10.

port. A cet effet, aussitôt que ce procèsverbal aura été déposé au secrétariat de la préfecture, le préfet en fera faire une copie entière qu'il adressera sans délai à notre ministre des finances.

63. Les intéressés pourront requérir des extraits dûment certifiés du procès-verbal de délimitation, en ce qui concernera leurs propriétés. Les frais d'expédition de ces extraits seront à la charge des requérans, et réglés à raison de 75 centimes par rôle d'écriture, conformément à l'article 37 de la loi du 25 juin 1794 (7 messidor an u).-F. 11.

64. Les réclamations que les propriétaires pourront former, soit pendant les opérations, soit dans le délai d'un an, devront être adressées au préfet du département, qui les communiquera au conservateur des forêts et au directeur des domaines pour avoir leurs observations.-F. 11 s.

65. Les maires justifieront, dans la forme prescrite par l'article 60, de la publication de l'arrêté pris par le préfet pour faire connaitre notre résolution relativement au procès-verbal de délimitation. Il en sera de même pour l'arrêté par lequel le préfet appellera les riverains au bornage, conformément à l'article 12 du Code forestier.

66. Les frais de délimitation et de bornage seront établis par article séparé pour chaque propriétaire riverain, et supportés en commun entre l'administration et lui.

- L'état en sera dressé par le conservateur des forêts et visé par le préfet. Il sera remis au receveur des domaines, qui poursuivra, par voie de contrainte, le paiement des sommes à la charge des riverains, sauf l'opposition, sur laquelle il sera statué par les tribunaux conformément aux lois. C. 646. F. 14.

SECTION II.
Des Aménagemens.

67. Il sera procédé à l'aménagement des forêts dont les coupes ne sont pas fixées régulièrement ou conformément à la nature du sol et des essences. Notre ministre des finances nous présentera, au mois de janvier de chaque année, l'état des aménagemens effectués durant l'année révolue. F. 15.

51. Le procès-verbal de délimitation serédigé par les experts suivant l'ordre ns lequel l'opération aura été faite. Il sedivisé en autant d'articles qu'il y aura de opriétaires riverains, et chacun de ces arles sera clos séparément et signé par les rties intéressées.- Si les propriétaires rirains ne peuvent pas signer ou refusent : le faire, si même ils ne se présentent ni I personne ni par un fondé de pouvoir, il en ra fait mention.- En cas de difficulté sur fixation des limites, les réquisitions, dires observations contradictoires seront congnés au procès-verbal. Toutes les fois ue, par un motif quelconque, les lignes de ourtour d'une forêt, telles qu'elles existent etuellement, devront être rectifiées de maière à déterminer l'abandon d'une portion sol forestier, le procès-verbal devra 68. Les aménagemens seront réglés prinnoncer les motifs de cette rectification, cipalement dans l'intérêt des produits en quand même il n'y aurait à ce sujet aucune matière et de l'éducation des futaies. - En contestation entre les experts.-F. 10 s. conséquence, l'administration recherchera 62. Dans le délai fixé par l'article 11 du les forêts et parties de forêts qui pourront Code forestier, notre ministre des finances être réservées pour croître en futaie, et elle nous rendra compte des motifs qui pourront en proposera l'aménagement, en indiquant déterminer l'approbation ou le refus d'ho- celles où le mode d'exploitation par éclairmologation du procès-verbal de délimita- cie pourrait être le plus avantageusement tion, et il y sera statué par nous sur son rap-employé.-O. F. 134.

69. Dans toutes les forêts qui seront aménagées à l'avenir, l'âge de la coupe des taillis sera fixé à vingt-cinq ans au moins, et il n'y aura d'exception à cette règle que pour les forêts dont les essences dominantes seront le châtaignier et les bois blancs, ou qui seront situées sur des terrains de la dernière qualité.

70. Lors de l'exploitation des taillis, il sera réservé cinquante baliveaux de l'àge de la coupe par hectare. En cas d'impossibilité, les causes en seront énoncées aux procès-verbaux de balivage et de martelage.

Les baliveaux modernes et anciens ne pourront être abattus qu'autant qu'ils seront dépérissans ou hors d'état de prospérer jusqu'à une nouvelle révolution. O. F. 134.

71. Seront considérées comme coupes extraordinaires, et ne pourront en conséquence être effectuées qu'en vertu de nos ordonnances spéciales, celles qui intervertiraient l'ordre établi par l'aménagement ou par l'usage observé dans les forêts dont l'aménagement n'aurait pu encore être réglé, toutes les coupes par anticipation, et celles des bois ou portion de bois mis en réserve pour croitre en futaie, et dont le terme d'exploitation n'aurait pas été fixé par l'ordonnance d'aménagement. F. 16. 72. Pour les forêts d'arbres résineux où les coupes se feront en jardinant, l'ordonnance d'aménagement déterminera l'age ou la grosseur que les arbres devront atteindre avant que la coupe puisse en être ordonnée.

SECTION III.

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Des Assiettes, Arpentages, Balivages, Martelages et Adjudications des Coupes.

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viendront feront partie de l'adjudication chaque coupe, ou seront vendus suivant forme des menus marchés. — O. F. 100% 76. Les coupes seront délimitées par pieds corniers et parois : lorsqu'il ne st trouvera pas d'arbres sur les angles 54 servir de pieds corniers, les arpenteurs suppléeront par des piquets, et emprun ront au dehors ou au dedans de la coup arbres les plus apparens et les plus propre à servir de témoins. - L'arpenteur sera te nu de faire usage au moins de l'un des pres corniers de la précédente vente. — Tous arbres de limite seront marqués au pies, le plus près de terre qu'il sera possible, d marteau de l'arpenteur, savoir: les pak corniers sur deux faces, l'une, dans la diret tion de la ligne qui sera à droite, et l'aume dans celle de la ligne qui sera à gauche, les parois sur une seule face, du côte & regard de la coupe. L'arpenteur fera, 12 dessus de chaque empreinte de son marie dans la même direction, et à la haute d'un mètre, une entaille destinée à recevo l'empreinte du marteau royal.

77. Les arpenteurs dresseront des plas et procès-verbaux d'arpentage des cou qu'ils auront mesurées, et ils y indiquer toutes les circonstances necessaires p. servir à la reconnaissance des limites de on coupes lors du récolement. Ils en envi ront immédiatement deux expéditions Kinspecteur ou à l'agent qui en remplira is fonctions dans l'arrondissement.-F. 50

78. Il sera procédé à chaque opératio de balivage et de martelage par deux as au moins; le garde du triage devra y assister et il sera fait au procès-verbal mention & sa présence. F. 33 s.

79. Les pieds corniers, les parois et le 73. Chaque année, les conservateurs arbres à réserver dans les coupes ser adresseront au directeur général les états marqués du marteau royal, savoir : les ardes coupes ordinaires à asseoir, conformé- bres de limites à la hauteur d'un mètre, ment aux aménagemens, ou selon les usages les arbres anciens, les modernes et les be actuellement observés dans les forêts qui ne liveaux de l'âge du taillis à la hauteur et d sont pas encore aménagées. Ces états se- la manière qui seront déterminées par le ront soumis à l'approbation de notre minis- instructions de l'administration. — Les batre des finances (1). Les conservateurs liveaux de l'age du taillis pourront être d-adresseront pareillement au directeur géné-signés par un simple griffage, ou toute autr ral, pour chaque coupe extraordinaire à autoriser par nos ordonnances, un procèsverbal qui énoncera les motifs de la coupe proposée, l'état, l'age, la consistance et la nature des bois qui la composeront, le nombre d'arbres de réserve qu'elle comportera, et les travaux à exécuter dans l'intérêt du sol forestier.-O. F. 71.

marque autorisée par l'administration, lo que ces arbres seront trop faibles pour rece voir l'empreinte du marteau royal.-Il sera fait mention dans les affiches et dans le precès-verbal d'adjudication, du mode de mar telage ou de désignation des arbres de re

serve.

royal sera appliqué aux arbres à abattre, e la marque sera faite au corps et à la racine.

80. Dans les coupes qui s'exploitent 74. Lorsque les coupes ordinaires et ex-jardinant, ou par pieds d'arbres, le martcat traordinaires auront été autorisées, les conservateurs désigneront ou feront désigner par les agens forestiers les arbres d'assiette, et feront procéder aux arpentages.

75. Les arpenteurs ne pourront, sous peine de révocation et sans préjudice de toutes poursuites en dommages-intérêts, donner aux laies et tranchées qu'ils ouvriront pour le mesurage des coupes plus d'un mètre de largeur. Les bois qui en pro

81. Les procès-verbaux de balivage de martelage indiqueront le nombre et les espèces d'arbres qui auront été marqueses réserve, avec distinction en baliveaux de l'àge, modernes et anciens, pieds corniers et parois. Ces procès-verbaux, revetu de la signature de tous les agens qui auront concouru à l'opération, seront adresses.

(1) Voyez l'ordonnance du 10 mai 1831, art. 1 1.-0. F. 7 note.

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is le délai de huit jours, au conservar. - L'estimation des coupes sera faite ⚫ un procès-verbal séparé qui sera adresnu conservateur dans le même délai. 12. Les conditions générales des adjuations seront établies par un cahier des rges délibéré chaque année par la direc1 générale des forêts, et approuvé par re ministre des finances. Les clauses ticulières seront arrêtées par les consereurs. Les clauses et conditions, tant érales que particulières, seront toutes de eur, et ne pourront jamais être réputées iminatoires.-O. F. 7 § 9. — F. 37. 3. Quinze jours avant l'époque fixée pour judication, l'agent forestier chef de serfera déposer au secrétariat de l'autorité unistrative qui devra présider à la vente : 1o Les procès-verbaux d'arpentage, de vage et de martelage des coupes; ine expédition du cahier des charges géiles et des clauses particulières et loca- Le fonctionnaire qui devra présider vente apposera son visa au bas de ces es pour en constater le dépôt.-F. 17 s. 4. Les affiches indiqueront le lieu, le et l'heure où il sera procédé aux venles fonctionnaires qui devront les prér, la situation, la nature et la contece des coupes, et le nombre, la classe essence des arbres marqués en réserve. lles seront rédigées par l'agent supérieur l'arrondissement forestier, approuvées le conservateur, et apposées, sous l'ausation du préfet, à la diligence de l'agent stier, lequel sera tenu de rapporter les ificats d'apposition que les maires déeront aux gardes ou autres qui les aut placardées. Les préfets et sousets emploieront au surplus les autres rens de publication qui seront à leur osition. II sera fait mention dans procès-verbaux d'adjudication des me23 qui auront été prises pour donner

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(1) ORD. 15 oct. 1834.

AT. UNIQUE. Notre ministre secrétaire d'État des nees pourra, sur la proposition des préfets et de ministration des forêts, permettre que des coupes ortions de coupe affouagères, de la valeur de 500 es et au-dessus soient mises en adjudication dans smmune propriétaire, sous la présidence du maimais toujours avec l'intervention des agens foress et aux clauses et conditions qui seront indiquées. ORD. 20 mai 1837.

RT. UNIQUE. Les bois chablis et de délits proant des forêts domaniales, quelle qu'en soit la var, ainsi que les coupes exploitées par économie, r être vendues en détail et par lots, pourront, par eption aux dispositions de l'article 86 de l'ordonée réglementaire de 1827, être adjuges aux chefsx de canton ou dans les communes voisines de ces Sts.

ORD. 15 sept. 1838.

ART, UNIQUE. Notre ordonnance du 20 mai 1857 rendue applicable aux bois communaux, mais seument en ce qui concerne la vente des chablis.

ORD. 10 juin 1840.

AAT. UNIQUE. Notre ordonnance du 15 octobre 14 est rendue applicable aux coupes extraordinaicommunales dont les produits auront été prealement exploités et façonnés sous la direction d'un repreneur responsable.

aux ventes toute la publicité possible. F. 11 s.

85. Il sera fait dans les affiches et dans les actes de vente des coupes extraordinaires, mention des ordonnances spéciales qui les-auront autorisées. — F. 16, 17 s.

86. Les adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires auront lieu pardevant les préfets et sous-préfets, dans les chefs-lieux d'arrondissement. Toutefois les préfets, sur la proposition des conservateurs, pourront permettre que les coupes dont l'évaluation n'excédera pas cinq cents francs, soient adjugées au chef-lieu d'une des communes voisines des bois, et sous la présidence du maire. Les adjudications se feront, dans tous les cas, en présence des agens forestiers et des receveurs chargés du recouvrement des produits (1).

87. Les adjudications se feront aux enchères et à l'extinction des feux. Avant l'ouverture des enchères, le conservateur ou l'agent forestier qui le remplacera pour l'adjudication, fera connaître au fonctionnaire qui présidera la vente le montant de l'estimation des coupes, et les feux ne seront allumés que lorsque les offres seront égales à l'estimation. Si cependant les offres se rapprochaient de l'estimation, les feux pourraient être allumés sur la proposition de l'agent forestier (2).

88. Quant aux bois à couper par éclaircie, le directeur général pourra ordonner qu'ils soient exploités et façonnés pour le compte de l'Etat, et l'entreprise en sera adjugée au rabais. - Les bois façonnés seront vendus par lots dans la forme ordinaire des adjudications aux enchères, et à la charge par ceux qui s'en rendront adjudicataires, de payer le prix de l'abatage et de la façon desdits bois.

89. Lorsque, faute d'offres suffisantes, les adjudications n'auront pu avoir lieu, elles seront remises, séance tenante, au jour qui

ORD. 24 août 1840, relative à la vente des coupes ordinaires et extraordinaires des bois commu

naux.

ART. ter. Lorsque, faute d'offres suffisantes, l'adjudication de coupes communales ordinaires ou extraordinaires, d'une valeur supérieure à 500 francs, aura été tentée sans succés au chef-lieu d'arrondissement, le prefet, sur la proposition du conservateur, pourra autoriser l'exploitation de ces coupes par économie et la vente, en bloc ou par lots, des produits façonnés au chef-lieu d'une des communes voisines de la situation des bois.

2. En cas de dissentiment entre le préfet et le conservateur, il en sera reféré au ministre des finances, qui statuera après avoir pris l'avis de l'administration des forêts.

(2) ORD. 26 nov. 1836, relative aux ventes des coupes ordinaires ou extraordinaires dans les bois soumis au régime forestier.

ART. 1. A l'avenir, les ventes des coupes ordinaires ou extraordinaires, dans les bois soumis au régime forestier pourront se faire, soit par adjudications aux enchères et à l'extinction des feux, soit par adjudications au rabais, soit enfin sur soumissions cachetées, suivant que les circonstances l'exigeront.

2. L'article 87 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827 est rapporté en ce qu'il a de contraire aux dispositions ci-dessus prescrites.

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