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sera indiqué par le président, sur la propo- | rcstier. Il sera donné acte de ce dépôt à sition de l'agent forestier. - Le directeur l'adjudicataire par l'agent forestier. général pourra, au surplus, autoriser le renvoi de l'adjudication à l'année suivante, et même ordonner, s'il y a lieu, et avec l'approbation de notre ministre des finances, que l'exploitation des coupes pour le compte de l'Etat et la vente des bois soient effectuées de la manière qui est autorisée par l'article précédent pour les exploitations par éclaircie.

90. Les frais à payer comptant par les adjudicataires seront réglés par le préfet, sur la proposition du conservateur, et l'état en sera affiché dans le lieu des séances, avant l'ouverture et pendant toute la durée de la séance d'adjudication.

91. Les procès-verbaux des adjudications seront signés sur-le-champ par tous les fonctionnaires présens et par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs; et dans le cas d'absence de ces derniers, ou s'ils ne veulent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention au procès-verbal.

SECTION IV.
Des Exploitations.

92. Le permis d'exploiter sera délivré par l'agent forestier local chef de service, aussitôt que l'adjudicataire lui aura présenté les pièces justificatives exigées à cet effet par le cahier des charges. F. 30.

93. Dans le mois qui suivra l'adjudication, pour tout délai, et avant que le permis d'exploiter soit délivré, l'adjudicataire pourra exiger qu'il soit procédé, contradictoirement avec lui ou son fondé de pouvoirs, au souchetage et à la reconnaissance des délits qui auraient été commis dans la vente ou à l'ouïe de la cognée. Cette opération sera exécutée dans l'intérêt de l'État et sans frais par un agent forestier accompagné du garde du triage. Le procès-verbal qui en sera dressé constatera le nombre des souches qui auront été trouvées, leur essence et leur grosseur. Il sera signé par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs, ainsi que par l'agent et le garde forestier présens. Les souches seront marquées du marteau de l'agent forestier.

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94. Le facteur ou garde-vente de l'adjudicataire tiendra un registre sur papier timbré, coté et paraphé par l'agent forestier; il y inscrita, jour par jour et sans lacune, la mesure et la quantité des bois qu'il aura débités et vendus, ainsi que les noms des personnes auxquelles il les aura livrés. F. 31. Supp. Timbre, L. 28 avril 1816,

art. 62.

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95. Tout adjudicataire de coupes dans lesquelles il y aura des arbres à abattre sera tenu d'avoir un marteau dont la forme sera déterminée par l'administration, et d'en marquer les arbres et bois de charpente qui sortiront de la vente. - Le dépôt de l'empreinte de ce marteau au greffe du tribunal et chez l'agent forestier local devra être effectué dans le délai de dix jours, à dater de la délivrance du permis d'exploiter, sous les peines portées par l'article 32 du Code fo

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96. Les prorogations de délai de coupe ou de vidange ne pourront être accordés que par la direction générale des forêts. — Il n'en sera accordé qu'autant que les ajodicataires se soumettront d'avance à paye une indemnité calculée d'après le prix de a feuille et le dommage qui résultera du re tard de la coupe ou de la vidange.-O.F 7 note (ORD. 4 déc. 1844, art. 1 3o).— F. 40.

SECTION V.

Des Réarpentages et Récolemens.

97. Le réarpentage des coupes sera ere cuté par un arpenteur autre que celui c sence de celui-ci ou lui dûment appele. aura fait le premier mesurage, mais en pre

F. 47 s.

98. L'opération du récolement sera fr par deux agens au moins, et le garde é triage y sera appelé. Les agens foreste en dresseront un procès-verbal qui sera s gné tant par eux que par l'adjudicataire & son fondé de pouvoirs.

99. Les préfets ne délivreront aux ac dicataires les décharges d'exploitation quì près avoir pris l'avis des conservateurs. F. 45 s., 51.

SECTION VI.

Des Adjudications de glandée, panage et païssen, et des Venter@ chablis, de bois de délit, et autres menus marches

100. Le conservateur fera reconnair chaque année, par les agens forestiers caux, les cantons des bois et forets où s adjudications de glandée, panage et pass pourront avoir lieu sans nuire au repecj ment et à la conservation des forêts. Iltorisera en conséquence ces adjudications - O. F. 104. — F. 53 s.

101. Les gardes constateront le nombr l'essence et la grosseur des arbres abattus rompus par les vents, les orages, ou tous a tres accidens. Ils en dresseront des p cès-verbaux qu'ils remettront à leur d immédiat dans les dix jours de la reda tion. - La reconnaissance de ces chalin sera faite sans délai par un agent forestier qui les marquera de son marteau. — 0 F. 26.

102. Les conservateurs autoriseront feront effectuer les adjudications des chabis. ainsi que celles des bois provenant de della de recépages, d'élagages ou d'essartemens. et qui n'auront pas été vendus sur pied, généralement tous autres menus marches. - O. F. 104. — F. 17 s.

103. Les arbres sur pied, quoique etdommagés, ébranchés, morts ou deperis sans, ne pourront être abattus et vendas mème comme menus marchés, sans l'aute risation spéciale de notre ministre de finances. Modifié, O. F. 7 note.

104. Les adjudications mentionnées dan les articles 100, 102 et 103 ci-dessus seront effectuées avec les mêmes formalités que imi

adjudications des coupes ordinaires de l'État pour l'usance et la vidange des ventes. F. 58 s.

bois (1).

SECTION VII.

Des Concessions à charge de repeuplement. 105. Lorsqu'au lieu d'opérer par adjudication à prix d'argent ou par économie des semis ou plantations dans les forêts, l'administration jugera convenable d'en concéder temporairement les vides et clairières à charge de repeuplement, les agens forestiers procéderont d'abord à la reconnaissance des tieux, et le procès-verbal qu'ils en dresseront constatera le nombre, l'essence et les dimensions des arbres existans sur les terrains à concéder. Le conservateur transmettra à la direction générale ce procès-verbal, avec ses observations, et un projet de cahier des charges spécial pour chaque concession, par lequel les concessionnaires devront particulièrement étre assujettis aux dispositions des articles 34, 41, 42, 44 et 46 du Code forestier.

106. Le directeur général des forêts soumettra à notre ministre des finances les projets de concession avec toutes les pièces à l'appui. Modifié, O. F. 7 note (ORD. 4 déc. 1844, art. 1 5o).

107. Les concessions de cette nature ne pourront être effectuées que par voie d'adudication publique, avec les mêmes formaites que les adjudications des coupes de

bois.

108. La réception des travaux, la reconnaissance des lieux et le récolement seront affectués, ainsi qu'il est prescrit par les articles 98 et 99 de la présente ordonnance pour le récolement des coupes de bois.

SECTION VIII.

110. Lorsque les délivrances devront être faites par stères, elles seront imposées comme charges aux adjudicataires des coupes, et les possesseurs d'affectations ne pourront enlever les bois auxquels ils auront droit qu'après que le comptage en aura été fait contradictoirement entre eux et l'adjudicataire, en présence de l'agent forestier local.

111. Lorsqu'il y aura lieu d'estimer la valeur des bois à délivrer aux affouagistes, il sera procédé à l'estimation par un agent forestier nommé par le préfet et un expert nommé par l'affouagiste; en cas de partage, un troisième expert sera nommé par le président du tribunal.

SECTION IX.

Des Droits d'usage dans les bois de l'Etat.

112. Lorsqu'il y aura lieu d'affranchir les forêts de l'Etat des droits d'usage en bois vateur en adressera la proposition au direcau moyen d'un cantonnement, le conserteur général qui la soumettra à l'approbation de notre ministre des finances.-F. 63.

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113. Le ministre des finances prescrira au préfet, s'il y a lieu, de procéder aux opérations préparatoires du cantonnement. A cet effet, un agent forestier désigné par le conservateur, un expert choisi par le directeur des domaines, et un troisième expert nommé par le préfet, estimeront: 1° D'après les titres des usagers, les droits d'usage argent la valeur représentative de ces dien bois, en indiquant par une somme fixe en vers droits, tant en bois de chauffage qu'en bois de construction; 2o Les parties de bois à abandonner pour le cantonnement, Des Affectations à titre particulier dans les forêts de l'État. dont ils feront connaitre l'assiette, l'aborne109. Lorsque des délivrances en vertu ment, la contenance, l'essence dominante l'affectations à titre particulier devront être et l'évaluation en fonds et en superficie, en aites par coupes ou par pieds d'arbres, les distinguant le taillis de la futaie et mentionyant-droit ne pourront en effectuer l'exploi- nant les claires-voies, s'il y en a; - 3o Les tation qu'après que la désignation et la dé- procès-verbaux indiqueront en outre les livrance leur en aura été faite régulière-routes, rivières ou canaux qui servent aux ment et par écrit par l'agent forestier chef de service. Les opérations d'arpentage, de balivage et de martelage, ainsi que le réarpentage et le récolement, seront effectuées par les agens de l'administration forestière, de la même manière que pour les coupes des bois de l'État et avec les mêmes réserves. Les possesseurs d'affectations se conformeront, pour l'exploitation des bois qui leur seront ainsi délivrés, à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires des bois de

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4) ORD. 23 juin 1830, modifiant les dispositions de l'art. 104 de l'ordonnance du 1er août 1827, en ce qui concerne les formalités à remplir pour les adjudications des chablis, bois de délit et autres objets dont l'évaluation n'excède pas 500 francs.

ART. UNIQUE, Ne seront point applicables aux adjudications mentionnées dans les articles 102 el 103 de notre ordonnance du 1er août 1827, la disposition de l'article 17 du Code forestier qui ordonne l'affiche des ventes des coupes ordinaires au chefheu du département; celle de l'article 25 de la même

débouchés, et les villes ou usines à la consommation desquelles les bois sont employés.

La proposition de cantonnement, ainsi fixée provisoirement, sera signifiée par le préfet à l'usager. - F. 53.

114. Si l'usager donne son consentement à cette proposition, il sera passé entre le préfet et lui, et sous la forme administrative, acte de l'engagement pris par l'usager d'accepter sans nulle contestation le cantonnement tel qu'il lui a été proposé, sauf notre ho

loi relative aux surenchères, (les surenchères ont été abolies par la loi du 4 mai 1837); la disposition de l'article 83 de l'ordonnance réglementaire qui prescrit le dépôt, au secrétariat de la vente, d'une expédition du cahier des charges, et celle du deuxième paragraphe de l'article 84, qui exige que les affiches soient approuvées par le conservateur des forêts et apposées sous l'autorisation du préfet. Toutefois les formalités prescrites pour les adjudications des coupes ordinaires de bois seront observées, lorsque l'évaluation des objets mis en vente excédera la somine de 500 francs.

mologation. Cet acte, avec toutes les pièces à l'appui, sera transmis par le préfet à notre ministre des finances, qui, après avoir pris l'avis des directions générales des domaines et des forêts, soumettra le projet de cantonnement à notre homologation.

115. Si l'usager refuse de consentir au cantonnement qui lui est proposé, et élève des réclamations, soit sur l'évaluation de ses droits d'usage, soit sur l'assiette et la valeur du cantonnement, le préfet en référera à notre ministre des finances, lequel lui prescrira, s'il y a lieu, d'intenter action contre l'usager devant les tribunaux, conformément à l'article 63 du Code forestier.

116. Lorsqu'il y aura lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, autre que l'usage en bois, suivant la faculté accordée au gouvernement par l'article 64 du Code forestier, il sera procédé de la manière prescrite pour le cantonnement des usages en bois par les articles 112, 113, 114 et 115 cidessus. Toutefois, si le droit d'usage appartient à une commune, notre ministre des finances, avant de prononcer sur la proposition de l'administration forestière, la communiquera au préfet, lequel donnera des renseignemens précis et son avis motivé sur l'absolue nécessité de l'usage pour les habitans. Lorsque le ministre aura prononcé, le préfet avant de faire procéder à l'estimation préparatoire, notifiera la proposition de rachat au maire de la commune usagère, en lui prescrivant de faire délibérer le conseil municipal, pour qu'il exerce, s'il le juge à propos, le pourvoi qui lui est réservé par le §2 de l'article 64 du Code forestier. Le procès-verbal des experts ne contiendra que l'évaluation en argent des droits des usagers, d'après leurs titres.

117. En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refus d'admettre les animaux au pâturage et au panage dans certains cantons déclarés non defensables, le pourvoi contre les décisions rendues par les conseils de préfecture, en exécution des articles 65 et 67 du Code forestier aura effet suspensif jusqu'à la décision rendue par nous en conseil d'Etat.

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locaux constateront par des procès-verbaux, d'après la nature l'age et la situation des bois l'état des cantons qui pourront être délivra pour le pâturage, la glandée et le panage, dar les forêts soumises à ces droits; ils indiquerost le nombre des animaux qui pourront yar admis et les époques où l'exercice de en droits d'usage pourra commencer et dera finir.-Les propositions des agens forestiers seront soumises à l'approbation du conserve teur avant le 1er février pour le pâturage, a avant le 1er août pour le panage et la gla dée. -F. 66 s.

120. Les pâtres des communes usagérés seront choisis par le maire et agrées par conseil municipal. - F. 72.

121. Le dépôt du fer servant à la marque des animaux, et de l'empreinte de ce f devra être effectué par l'usager, ainsi que le prescrit l'article 74 du Code forestier, aver l'époque fixée pour l'ouverture du patur ou du panage, sous les peines portées par cet article. L'agent forestier local dont acte de ce dépôt à l'usager. F. 73 s.

122. Les bois de chauffage qui se devrent par stère seront mis en charge sur coupes adjugées, et fournis aux usagers t les adjudicataires, aux époques fixées par cahier des charges. Pour les commu usagères, la délivrance des bois de chaufa sera faite au maire, qui en fera effectuer partage entre les habitans. — Lorsque is bois de chauffage se délivreront par coupes l'entrepreneur de l'exploitation sera ag par l'agent forestier local. - F. 81 s.

123. Aucune délivrance de bois pour c structions ou réparations ne sera faite at usagers que sur la présentation de devis dres sés par des gens de l'art et constatant les soins. Ces devis seront remis, avant 1er février de chaque année, à l'agent fores tier local qui en donnera reçu; et le conse vateur, après avoir fait effectuer les verli cations qu'il jugera nécessaires, adresser l'état de toutes les demandes de cette natur au directeur général, en même temps qu l'état général des coupes ordinaires, pour êtr revêtu de son approbation. - La délivrant de ces bois sera mise en charge sur les cou 118. Les maires des communes et les pes en adjudication et sera faite à l'usag particuliers jouissant du droit de pâturage ou par l'adjudicataire à l'époque fixée par it de panage dans les forêts de l'Etat remet- cahier des charges. Dans le cas d'urgence tront annuellement à l'agent forestier local, constatée par le maire de la commune, in avant le 31 décembre pour le pâturage, et avant délivrance pourra être faite en vertu d'en le 31 juin pour le panage, l'état des bestiaux arrêté du préfet rendu sur l'avis du conserve que chaque usager possède, avec la distincteur. L'abatage et le façonnage des arbres abtion de ceux qui servent à son propre usage ront lieu aux frais de l'usager, et les branchet de ceux dont il fait commerce. - F. 70. ges et rémanens seront vendus comme me 119. Chaque année, les agens forestiers nus marchés.-O.F. 141 s., 146.-F. 83, 84.

TITRE TROISIÈME.

DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE LA COURONNE.

124. Toutes les dispositions de la pré- rêts de la Couronne, sauf les exceptions sente ordonnance concernant les forêts de qui résultent du titre IV du Code fores l'Etat, seront applicables aux bois et fo- tier.

$ BOIS ET FORÊTS QUI SONT POSSÉDÉS PAR LES PRINCES A TITRE D'APANAGE, ET PAR DES Particuliers à titre de majorats réversibles a l'état.

i. Toutes les dispositions des 1 et 2 ns du titre II de la présente ordonnance rement à la délimitation, au bornage et énagement des forêts de l'État, à l'excepe l'article 68, sont applicables aux bois ts qui sont possédés par les princes à 'apanage, ou par des particuliers à titre jorats réversibles à l'État.

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rifier s'ils sont régis et administrés conformément aux dispositions de ce Code, aux titres constitutifs des apanages ou majorats, et aux états ou procès-verbaux qui ont été ou seront dressés en exécution de ces titres.Ces visites ne seront faites que par des agens forestiers qui seront désignés par le conservateur local ou par le directeur général des 5. Les possesseurs auront droit d'in- forêts. Elles auront lieu au moins une fois ir comme parties intéressées dans tous par an. Les agens dresseront des procèss et actions relativement à la propriété. verbaux du résultat de leurs visites, et re7. Les visites que l'article 89 du Code fo- mettront ces procès-verbaux au conservarprescrit à l'administration de faire faire teur, qui les transmettra, sans délai, avec ses es bois et forêts, auront pour objet de vé-observations, au directeur général des forêts.

TITRE CINQUIÈME.

DES BOIS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENS PUBLICS.

8. L'administration forestière dressera samment un état général des bois apnant à des communes ou établissemens es, et qui doivent être soumis au régime ier, aux termes des articles 1er et 90 du comme étant susceptibles d'aménageou d'une exploitation régulière. — S'il contestation à ce sujet de la part des nunes ou établissemens propriétaires, irification de l'état des bois sera faite es agens forestiers, contradictoirement les maires ou administrateurs. - Le s-verbal de cette vérification sera enpar le conservateur au préfet, qui fera érer les conseils municipaux des comes ou les administrateurs des établisns propriétaires, et transmettra le tout, son avis, à notre ministre des finances, le rapport duquel il sera statué par nous. ). F. 131 s. — F.8 s.

29. Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la détation des bois des communes et des lissemens publics, il sera procédé de la tière prescrite par la 1re section du titre a présente ordonnance pour la délimitaet le bornage des forêts de l'État, sauf les lifications des articles suivans.

30. Dans les cas prévus par les articles et 59, le préfet, avant de nommer les as forestiers chargés d'opérer comme erts dans l'intérêt des communes ou éta

Onn, 23 mars 1843, concernant les frais de la limitation et du bornage des bois des communes I des établissemens publics.

LRT. fer. Les communes et etablissemens publics, auront requis des delimitations ou des bornages

blissemens propriétaires, prendra l'avis des conservateurs des forêts et celui des maires et administrateurs.

131. Le maire de la commune, ou l'un des administrateurs de l'établissement propriétaire, aura droit d'assister à toutes les opérations, conjointement avec l'agent forestier nommé par le préfet. Ses dires, observations et oppositions seront exactement consignés au procès-verbal. Le conseil municipal ou les administrateurs seront appelés à délibérer sur les résultats du procès-verbal avant qu'il soit soumis à notre homologation.

132. Lorsqu'il s'élèvera des contestations ou des oppositions, les communes ou établissemens propriétaires seront autorisés à intenter action ou à défendre, s'il y a lieu, et les actions seront suivies par les maires ou administrateurs dans la forme ordinaire.-Supp. Communes, L. 18 juil. 1837, art. 9 s., 19, 49.

133. L'état des frais de délimitation et de bornage, dressé par le conservateur et visé par le préfet, sera remis au receveur de la commune ou de l'établissement propriétaire, qui percevra le montant des sommes mises à la charge des riverains, et, en cas de refus, en poursuivra le paiement par toutes les voies de droit au profit et pour le compte de ceux à qui ces frais seront dus (1).-O. F. 66. F. 14.

partiels ou généraux, payeront directement et intégralement aux ayant-droit, autres que les agens forestiers, les frais de ces opérations, et recouvreront ensuite sur les propriétaires riverains le montant des frais tombant à la charge de chacun d'eux.

134. Toutes les dispositions des 2o, 3o, 4°, 5 et 6 sections du titre II de la présente ordonnance, sont applicables aux bois des communes et des établissemens publics, à l'exception des articles 68 et 88, et sauf les modifications qui résultent du titre VI du Code forestier et des dispositions du présent titre (1). O. F. 67 s., 139.

135. Nos ordonnances d'aménagement ne seront rendues qu'après que les conseils municipaux ou les administrateurs des établissemens propriétaires auront été consultés sur les propositions d'aménagement, | et que les préfets auront donné leur avis (2). -Ò. F. 67 s. — F. 15 s.

138. Les indemnités que les jaketaires des bois des communes et de vr blissemens publics devront payer, acution de l'article 96 de la presente nance, lorsqu'il leur sera accerde ds? de coupe et de vidange, serent versesN les caisses des receveurs des comme établissemens propriétaires.

139. Il ne pourra être fait, dan is h des communes et des établissemens FEL” aucune adjudication de glandée, parusa paisson, qu'en vertu d'autorisation t' du préfet, qui devra consulter a ce icommunes ou établissemens prigent et prendre l'avis de l'agent forestie la o. F. 100 s., 134. — F. 53.

136. Les mêmes formalités seront observées lorsqu'il s'agira de faire effectuer 140, Hors le cas de dépérisserum des travaux extraordinaires, tels que rece- quarts en réserve, l'autorisation de 25 ♬ pages, repeuplemens, clôtures, routes, con- per ne sera accordée que pour cast structions de loges pour les gardes et autres nécessité bien constatée, et à defaut d. 2o travaux d'amélioration. - Si les communes moyens d'y pourvoir. Les deci ou établissemens propriétaires n'élèvent cette nature, appuyées de l'avis des pa aucune objection contre les travaux pro- ne nous seront soumises par notre m jetés, ces travaux pourront être autorisés des finances qu'après avoir été par par le préfet, sur la proposition du conser-muniquées à notre ministre de Fitnes vateur. Dans le cas contraire, il sera statuéo. F. 15 note. par nous sur le rapport de notre ministre des finances.

137. Dans les coupes des bois des communes et des établissemens publics, la réserve prescrite par l'article 70 de la présente ordonnance sera de quarante baliveaux au moins et de cinquante au plus par hectare.Lors de la coupe des quarts en réserve, le nombre des arbres à conserver sera de soixante au moins et de cent au plus par hectare.

141. Les communes qui ne sont pas l'usage d'employer la totalité des b leurs coupes à leur propre consomm, feront connaître à l'agent forestier quantité de bois qui leur sera netri © tant pour chauffage que pour constre: et réparations, et il en sera fait deliv soit par l'adjudicataire de la coupe, s moyen d'une réserve sur cette coupe; t conformément à leur demande, et aux ca

2. Lorsque les délimitations ou les bornages de bois communaux ou d'établissemens publics auront été requis par les riverains, il sera procede conformément aux dispositions de l'article 133 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827.

3. Dans l'un et l'autre cas, les frais de la coopération des agens du service des travaux d'art, réglés d'après un tarif arrêté par notre ministre des finances, seront versés par les receveurs des communes ou des établissemens publics dans les caisses des domaines, à titre de remboursement d'avances, et comme produits accessoires des forêts. Les frais alloués pour le concours des agens chargés d'operer comme experts, dans l'intérêt des communes ou des établissemens publics, ainsi que les frais du recouvrement des sommes mises à la charge des riverains, seront supportés en entier par lesdits etablissemens

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produits accessoires.-Quant aux produits dest nature, la valeur en sera fixée definitivemes. ministre des finances, sur les propositions s forestiers, les observations des conseils munic des administrateurs, et l'avis des prefets.dans lesquels ces observations et avis det produits, sous peine qu'il soit passé outre, déterminés par une ordonnance royale.

ORD. 5 fév. 1846, concernant les produits vrer en nature dans les bois des communes établissemens publics.

ART. 1er. Avant le 1er septembre de chaques les conservateurs des forêts adresseront aut les états estimatifs des produits à deurer en dans les bois des communes et des établ publics.

2. Avant le 10 du même mois, ces états transmis par les préfets, aux maires des es aux présidens des commissions administrative établissemens publics proprietaires de bus.

3. Les observations des conseils municipan commissions administratives, sur les propa des conservateurs des forêts, devront être ar au plus tard, le 30 du même mois aux préfet les pièces à l'appui.

4 Les préfets transmettront toutes les pint notre ministre des finances, avec leur avis, le 29 tobre suivant.

(2) ORD. 2 déc. 1845.

ART. UNIQUE. Les agens du service des tr d'art pourront être chargés des operations d'ar gement des bois appartenant à des communs des établissemens publics.-Les dispositions de ticle 5, paragraphe 1a, de notre ordonnages#4 mars dernier, seront applicables aux frais relati operations.-O. F. 133 note.

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