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1. Lorsqu'il y aura lieu à l'expertise par l'article 105 du Code forestier, xpertise sera faite, dans le procès-verIme de la délivrance, par le maire de la une ou son délégué, par l'agent forest par un expert au choix de la partie nte. - Le procès-verbal sera remis eveur municipal par l'agent forestier. . Dans le cas prévu par le § 2 de le 109 du Code, le préfèt, sur les proons de l'agent forestier local et du maire commune, déterminera la portion de affouagère qui devra être vendue aux res pour acquitter les frais de garde, ntribution foncière et l'indemnité atée au trésor par l'article 106 du Code. 3 produit de cette vente sera versé la caisse du receveur municipal pour mployé à l'acquittement de ces charges. 5. Lorsqu'il y aura lieu d'user de la fa

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culté accordée par le Code forestier aux communes et aux établissemens publics, d'affranchir leurs bois de droits d'usage, le conseil municipal ou les administrateurs de la commune ou de l'établissement propriétaire seront d'abord consultés sur la convenance et l'utilité soit du cantonnement, soit du rachat, et le préfet soumettra leur délibération, avec les observations de l'agent forestier et son propre avis en forme d'arrêté, à notre ministre des finances, qui nous soumettra un projet d'ordonnance, après s'être concerté avec notre ministre de l'intérieur. Il sera ensuite procédé de la manière prescrite par les articles 113, 114 et 116 de la présente ordonnance: mais le second expert, au lieu d'être nommé par le directeur des domaines, sera choisi par le maire, sauf l'approbation du conseil municipal, ou par les administrateurs de l'établissement. S'il s'élève des contestations, il sera procédé conformément à l'article 115 de la présente ordonnance. Toutefois les actions seront suivies devant les tribunaux par le maire ou les administrateurs, suivant les formes prescrites par les lois.

146. Toutes les dispositions de la section x du titre II de la présente ordonnance, sur l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'État, sont applicables à la jouissance des communes et des établissemens publics dans leurs propres bois, sauf les modifications qui résultent du présent titre, et à l'exception des articles 121 et 123.

TITRE SIXIÈME.

DES BOIS INDIVIS QUI SONT SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER.

47. En exécution des articles 1er et 113 Code forestier, toutes les dispositions de présente ordonnance relatives aux forêts Etat sont applicables aux bois dans lesIs l'État a des droits de propriété indivis avec des communes ou des établissens publics, soit avec des particuliers.dispositions sont également applicables t bois indivis entre le domaine de la Couine et les particuliers, sauf les modificans qui résultent du titre IV du Code foresret du titre III de la présente ordonnance. Quant aux bois indivis entre des comanes ou des établissemens publics et les rticuliers, ils seront régis conformément Ix dispositions du titre VI du Code foreser et du titre V de la présente ordonnance. 148. Lorsqu'il y aura lieu d'effectuer des avaux extraordinaires pour l'amélioration es bois indivis, le conservateur communicopropriétaires les propositions et rojets de travaux.

nera aux

149. L'administration des forêts soumettra incessamment à notre ministre des finances le relevé de tous les bois indivis entre l'État et d'autres propriétaires, en indiquant quels sont ceux dont le partage peut être effectué sans inconvénient.

Notre ministre des finances décidera

s'il y a lieu de provoquer le partage, et l'action sera, en conséquence, intentée et suivie conformément au droit commun et dans les formes ordinaires. - Lorsque les parties auront à nommer des experts, ces experts seront nommés : Dans l'intérêt de l'État, par le préfet, sur la proposition du directeur des domaines, qui devra se concerter à ce sujet avec le conservateur, pour désigner un agent forestier; Dans l'intérêt des communes, par le maire, sauf l'approbation du conseil municipal;-Dans l'intérêt des établissemens publics, par les administrateurs de ces établis

semens.

TITRE SEPTIEME.

DES BOIS DES PARTICULIERS.

150. Les gardes des bois des particuliers ne seront admis à préter serment qu'aprés que leurs commissions auront été visées par | le sous-préfet de l'arrondissement. - Si le sous-préfet croit devoir refuser son visa, il en rendra compte au préfet, en lui indiquant les motifs de son refus. Ces commissions seront inscrites dans les sous-prefectures, sur un registre où seront relates les noms et demeure des proprietaires et des gardes, ainsi que la designation et la situation des bois. — F. 117.

151. Lorsque les propriétaires ou les usa

gers seront dans le cas de requérir l'intervention d'un agent forestier pour visiter les bois des particuliers, a l'effet d'en constater l'état et la possibilité ou de declarer s'ils sek defensables, ils en adresseront la demate au conservateur, qui designera un agent f> restier pour proceder a cette visite.-L'agen forestier ainsi designe dressera procès-ve bal de ses operations, en énonçant toutes les circonstances sur lesquelles sa déclara sera fondée. Il deposera ce procès-verba à la sous-préfecture, où les parties pourres en réclamer des expéditions.-F. 119.

TITRE HUITIÈME.

DES AFFECTATIONS SPÉCIALES DE BOIS A DES SERVICES PUBLICS.

SECTION PREMIÈRE.

Des Bois destinés au service de la marine (1).

qu'elle est prescrite par les articles 124 et 125 du Code forestier.

154. Les déclarations prescrites par l'article 125 du Code indiqueront l'arrondissement, le canton et la commune de la situation des bois, les noms et demeures des propriétaires, le nom du bois et sa contenance, la situation et l'étendue du terrain sur lequel se trouveront les arbres, le nonbre et les espèces d'arbres qu'on se propo sera d'abattre et leur grosseur approxima tive. Elles seront faites et déposées a la sous-préfecture, en double minute, dont l'une visée par le sous-préfet, sera remise au déclarant. Les sous-préfets qui auront reçu les déclarations, les feront enre

152. Dans les bois dont la régie est confiée à l'administration forestière, aussitôt après la désignation et l'assiette des coupes ordinaires ou extraordinaires, le conservateur en adressera l'état au directeur ou au sous-directeur de la marine. — Dès que le balivage et le martelage des coupes auront été effectués, les agens forestiers chefs de service dans chaque inspection en donneront avis aux ingénieurs, maitres ou contremaitres de la marine, qui procederont immédiatement à la recherche et au martelage des bois propres au service de la marine royale.Outre l'expédition des procès-ver-gistrer, les transmettront immédiatement au

baux de martelage que les agens de la marine doivent, aux termes de l'article 126 du Code forestier, faire viser par le maire et déposer à la mairie de la commune où le martelage aura eu lieu, ils en remettront immédiatement une seconde expédition aux agens forestiers chefs de service. Le résultat des opérations des agens de la marine sera toujours porté sur les affiches des ventes, et tout martelage effectué ou signifié aux agens forestiers après l'apposition des affiches sera considéré comme nul.

153. Quant aux arbres épars qui devront être abattus sur les propriétés des communes ou des établissemens publics non soumises au régime forestier, les maires et administrateurs en feront la déclaration telle

directeur du service forestier de la marine, et en donneront avis à l'agent forestier lecal.

155. Dès que les déclarations leur serent parvenues, les agens de la marine procederont à la reconnaissance et au martelage des arbres propres aux constructions navales, é se conformeront exactement aux dispositions de l'article 126 du Code forestier, pour les procès-verbaux qu'ils doivent dresser de cette opération.

156. Les arbres qui auront été marques pour le service de la marine devront être abattus du 1er octobre au 1er avril. -La notification de l'abatage de ces arbres sera faite à la sous-préfecture et transmise aux agens de la marine, de la manière qui est

(1) ORD. 14 déc. 1838.-F. 122 note.

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mens publics, indiquera la situation de chaque coupe et les ressources qu'elle pourra produire pour les travaux d'endigage et de fascinage.-F. 136 s.

163. Les déclarations prescrites aux propriétaires par l'article 137 du Code forestier, seront faites dans les formes et de la manière qui sont déterminées par l'article 154 de la présente ordonnance pour le service de la marine. Elles seront transmises immédiatement aux préfets par les sous-préfets.

164. Le préfet, sur le rapport des ingé

8. Les arbres qui auront été marqués le service de la marine dans les bois is au régime forestier, comme sur toute riété privée, seront livrés en grume et en ; mais les adjudicataires ou les proprié-nieurs des ponts et chaussées constatant l'ur3 pourront traiter de gré à gré avec les gence, prendra un arrêté pour désigner, à s de la marine, relativement au mode de proximité du lieu où le danger se manifesison des bois, à leur écarrissage et à tera, les propriétés où seront coupés les bois transport sur les ports flottables ou au- nécessaires pour les travaux. Il adressera lieux de dépôt. cet arrêté à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement et à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées.

9. Dans les cas prévus par l'article 131 ode forestier, le maire, sur la réquisition ropriétaire des arbres sujets à déclarapour le service de la marine, constatera un procès-verbal le nombre d'arbres ce propriétaire aura réellement besoin constructions ou réparations, l'âge et imensions de ces arbres. Ce procèsal sera déposé à la sous-préfecture et smis aux agens de la marine, de la ma- | e qui est prescrite par l'article 154 de la ente ordonnance, pour les déclarations de nté d'abattre.

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60. Les procès-verbaux que les agens de arine sont autorisés, par l'article 134 du e, à dresser pour constater les délits et contraventions concernant le service de arine, seront remis par eux, dans le déprescrit par les articles 15 et 18 du Code struction criminelle, aux agens forestiers rgés de la poursuite devant les tribu

I.

165. Lorsque la réquisition portera sur des bois régis par l'administration forestière, les agens forestiers locaux procéderont surle-champ, et dans les formes ordinaires, à la désignation du canton où la coupe devra être faite et aux opérations de balivage et de martelage. Lorsque les bois sur lesquels frappera la réquisition appartiendront à des particuliers, l'agent forestier en fera faire, par un garde, la signification au proprié

taire.

166. La déclaration à laquelle est tenu, en vertu de l'article 140 du Code forestier, le propriétaire qui préférera exploiter luimême les bois requis, sera faite à la souspréfecture, et dans les formes qui sont prescrites pour les déclarations de volonté d'abattre, par l'article 145 de la présente ordonnance. - Le sous-préfet en donnera avis immédiatement au préfet et à l'ingé61. Notre ministre de la marine présen-nieur des ponts et chaussées chargé de l'exéincessamment à notre approbation l'état cution des travaux. départemens, arrondissemens et cantons ne seront point soumis à l'exercice du it de martelage pour les constructions ales: cet état, approuvé par nous, sera éré au Bulletin des lois. Les mêmes malités seront observées lorsqu'il y aura d'assujettir de nouveau à l'exercice du it de martelage l'un des départemens, ardissemens ou cantons qui auront été ainsi anchis. Nos ordonnances à ce sujet set toujours publiées avant le 1er mars pour dinaire suivant.

SECTION II.

Bois destinés au service des ponts et chaussées pour le fascinage du Rhin.

162. Chaque année, avant le 1er août, le servateur fournira aux préfets des déparnens du Haut et du Bas-Rhin un tableau coupes des bois de l'État, des communes des établissemens publics, et qui devront oir lieu dans ces départemens, sur les rives à la distance de cinq kilomètres du fleuCe tableau, divisé en deux parties, nt l'une comprendra les bois de l'Etat, et utre ceux des communes et des établisse

167. Dans le cas d'urgence prévu par l'article 138 du Code forestier, le propriétaire qui, pour des besoins personnels, serait obligé de faire couper sans délai des bois soumis à la déclaration, devra faire constater l'urgence de la manière qui est prescrite par l'article 159 de la présente ordonnance.-Le procèsverbal serà transmis au préfet par le souspréfet.

168. Pour l'exécution des dispositions de l'article 141 du Code forestier, l'abatage des bois requis sera constaté, dans les bois régis par l'administration forestière, par un procèsverbal d'un agent forestier, et dans les autres bois, par un procès-verbal dressé par le maire de la commune. Lorsqu'il y aura lieu de nommer des experts pour la fixation des indemnités, l'expert dans l'intérêt de l'administration des ponts et chaussées sera nommé par le préfet. - Les ingénieurs des ponts et chaussées ne délivreront aux entrepreneurs des travaux le certificat à fin de paiement pour solde, qu'autant qu'ils justifieront avoir entièrement payé les sommes mises à leur charge pour le prix des bois requis et livrés.

TITRE NEUVIÈME.

POLICE ET CONSERVATION DES BOIS ET FORÊTS QUI SONT RÉGIS
PAR L'ADMINISTRATION FORestière.

publics seront nommés par les maires ou les administrateurs.

169. (Ainsi modifié, ORD. 4 déc. 1844.) Dans les bois et forêts qui sont régis par l'administration des forêts, l'extraction de 173. Les agens forestiers et les ingéproductions quelconques du sol forestier ne nieurs et conducteurs des ponts et chauspourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisées sont expressément chargés de veiller à sation formelle, délivrée par le conservateur des forêts, s'il s'agit des bois de l'Etat ; et, s'il s'agit de ceux des communes et des établis semens publics, par les maires ou administrateurs des communes ou établissemens propriétaires, sauf l'approbation du conservateur des forêts, qui, dans tous les cas, règlera les conditions et le mode d'extraction.

Quant au prix, il sera fixé, pour les bois de l'Etat, par le conservateur des forêts, et, pour les bois des communes et des établissemens publics, par le préfet, sur les propositions des maires et administrateurs (1). F. 144.

170. Lorsque les extractions de matériaux auront pour objet des travaux publics, les ingénieurs des ponts et chaussées, avant de dresser le cahier des charges des travaux, désigneront à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement les lieux où ces extractions devront être faites. Les agens forestiers, de concert avec les ingénieurs ou conducteurs des ponts et chaussées, procéderont à la reconnaissance des lieux, détermineront les limites du terrain où l'extraction pourra être effectuée, le nombre, l'espèce et les dimensions des arbres dont elle pourra né cessiter l'abatage, et désigneront les chemins à suivre pour le transport des matériaux. En cas de contestation sur ces divers objets, il sera statué par le préfet. F. 145.

171. Les diverses clauses et conditions qui devront, en conséquence des dispositions de l'article précédent, être imposées aux entrepreneurs, tant pour le mode d'extraction que pour le rétablissement des lieux en bon état, seront rédigées par les agens forestiers, et remises par eux au préfet, qui les fera insérer au cahier des charges des travaux.

172. L'évaluation des indemnités dues à raison de l'occupation ou de la fouille des terrains, et des dégâts causés par l'extraction, sera faite conformément aux articles 55 et 56 de la loi du 16 septembre 1807 (2). -L'agent forestier supérieur de l'arrondissement remplira les fonctions d'expert dans l'intérêt de l'État; et les experts dans l'intérêt des communes ou des établissemens

(1) Cet article ne différe de l'ancien article 169 qu'en ce que l'autorisation du conservateur a été substituée à celle du directeur général.

ce que les entrepreneurs n'emploient pas les matériaux provenant des extractions à d'autres travaux que ceux pour lesquels elles auront été autorisées. Les agens forestiers exerceront contre les contrevenans toutes poursuites de droit.

174. Les arbres et portions de bois qu'il serait indispensable d'abattre pour effectuer les extractions, seront vendus comme menus marchés, sur l'autorisation du conservateur.-F. 102 s., 170.

175. Les réclamations qui pourront s'élever relativement à l'exécution des travaux d'extraction et à l'évaluation des indemnités, seront soumises aux conseils de préfecture, conformément à l'article 4 de la loi du 17 février 1808 (28 pluviose an viii). — Supp. Conseil de préfecture.

176. Quand les arbres de lisière qui ont actuellement plus de trente ans auront été abattus, les arbres qui les remplaceront devront être élagués, conformément à l'article 572 du Code civil, lorsque l'élagage en sera requis par les riverains. - F. 150.Les plantations ou réserves destinées à remplacer les arbres actuels de lisière seront effectuées en arrière de la ligne de délimitation des forêts, à la distance prescrite par l'article 671 du Code civil.

177. Les établissemens et constructions mentionnés dans les articles 151, 152, 153, 154 et 155 du Code forestier ne pourront être autorisés que par nos ordonnances spéciales. — Lorsqu'il s'agira des fours à chaux ou à plâtre, des briqueteries et des tuileries dont il est fait mention en l'article 151 de ce Code, il sera d'abord statué par nous sur la demande d'autorisation, sans préjudice des droits des tiers et des oppositions qui pourraient s'élever. Il sera ensuite procédé suivant les formes prescrites par le décret du 15 octobre 1810, et par nos ordonnances des 14 janvier 1815 et 29 juillet 1818.

178. Les demandes à fin d'autorisation pour constructions de maisons ou fermes, en exécution des § 1er et 2 de l'article 153 du Code, seront remises à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement, en double minute, dont l'une, revêtue du visa de cet agent, sera rendue au déclarant.

(2) Ces articles sont rapportés dans le Supplément aux Codes, au mot Marais.

179. Dans le délai de six mois, à dater | forestier, ainsi qu'il est prescrit par le § 2 de la publication de la présente ordon- de l'article 218 de ce Code. nance, les propriétaires des usines et con180. Les possesseurs des scieries dont il structions mentionnées dans les articles 151, est fait mention en l'article 155 du Code 152 et 155 du Code forestier, et non com- forestier, seront tenus, chaque fois qu'ils prises dans les dispositions exceptionnelles voudront faire transporter dans ces scieries, de l'article 156 du même Code, seront tenus ou dans les bâtimens et enclos qui en déde remettre au conservateur les titres en pendent, des arbres, billes ou troncs, d'en vertu desquels ces usines ou constructions remettre à l'agent forestier local une déont été établies. Les conservateurs adres-claration détaillée, en indiquant de quelles seront ces titres avec leurs observations à propriétés ces bois proviennent. Ces déla direction générale des forêts, qui les sou. clarations énonceront le nombre et le lieu mettra à notre ministre des finances. Si de dépôt des bois elles seront faites en les propriétaires ne font pas le dépôt de double minute, dont une sera visée et releurs titres dans le délai ci-dessus fixé, ou mise au déclarant par l'agent forestier, qui si les titres ne justifient pas suffisamment en tiendra un registre spécial. Les arbres, de leurs droits, l'administration forestière billes ou troncs seront marqués, sans frais, poursuivra la démolition de leurs usines et par le garde forestier du canton ou par un constructions, en vertu des lois et régle- des agens forestiers locaux, dans le délai de mens antérieurs à la publication du Code cinq jours après la déclaration.-F. 158.

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TITRE DIXIÈME.

DES POURSUITES EXERCÉES AU NOM DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE.

181. Les agens et les gardes dresseront, jour par jour, des procès-verbaux des délits et contraventions qu'ils auront reconnus. Ils se conformeront, pour la rédaction et la remise de ces procès-verbaux, aux articles 16 et 18 du Code d'instruction criminelle. – F. 160, 165, 166. — O. F. 24.

182. Dans le cas où les officiers de police judiciaire désignés dans l'article 161 du Code forestier refuseraient, après avoir été légalement requis, d'accompagner les gardes dans leurs visites et perquisitions, les gardes rédigeront procès-verbal du refus, et adresseront sur-le-champ ce procès-verbal à l'agent forestier, qui en rendra compte à notre procureur près le tribunal de première instance. - Il en sera de même dans le cas où l'un des fonctionnaires dénommés dans T'article 165 du même Code aurait négligé ou refusé de recevoir l'affirmation des procès-verbaux dans le délai prescrit par la loi.

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185. Aux audiences tenues dans nos cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête de la direction générale des forêts, l'agent chargé de la poursuite aura une place particulière à la suite du parquet de nos procureurs et de leurs substituts. Il y assistera en uniforme, et se tiendra découvert pendant l'audience. F. 174.

186. Les agens forestiers dresseront, pour le ressort de chaque tribunal de police correctionnelle, et au commencement de chaque trimestre, un mémoire, en triple expédition, des citations et significations faites par les gardes pendant le trimestre précédent; cet état sera rendu exécutoire, visé et ordonnancé, conformément au réglement du 18 juin 1811.

187. A la fin de chaque trimestre, les conservateurs adresseront au directeur général des forêts un état des jugemens et ar rêts rendus à la requête de l'administration forestière, avec une indication sommaire de la situation des poursuites intentées et su lesquelles il n'aura pas encore été statué.

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