Page images
PDF
EPUB

Aix, Typ. Remondet-Aubin, imprimeur de la Cour,

sur le Cours, 53.

SIXIÈME ANNÉE.

BULLETIN JUDICIAIRE

D'AIX

CONTENANT

1 TOUTES les décisions de principe rendues par la Cour
Impériale d'Aix ;

2. Les décisions importantes des Tribunaux du ressort.

RÉDIGÉ SOUS LE PATRONAGE DE

MM. RIGAUD, Premier Président,
MERVILLE, Procureur Général,

POILROUX, MOURET SAINT-DONAT, DE FORTIS, GUÉRIN,
Présidents de Chambre,

CASTELLAN, Président de Chambre honoraire,
FÉRAUD-GIRAUD, Conseiller,

DESJARDINS, BOISSARD, Avocats généraux,

[blocks in formation]

BUREAU DU RECUEIL: RUE DE LA GRANDE-HORLOGE, 17.

1869.

NOV 1 1911

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Dans le cas où, un abordage s'étant produit dans les Échelles du Levant, le capitaine du navire abordé a fait remettre au consulat de sa nation, dans les délais des art. 435, 436 Comm., les demande et protestation exigées par ces articles, lesquelles ont ėtė transmises en temps utile au consulat de la nation du navire abordeur, s'il arrive que ce dernier.consulat néglige de faire signifier dans les délais ces demande et protestation, l'action du navire abordé est éteinte, sauf son recours contre le consul négligent. (Art. 9 et suiv. Édit de 1778.)

MESSAGERIES IMPERIALES C. Cie DE NAVIGATION RUSSE.

Du 3 février 1868, jugement du tribunal consulaire de Constantinople ainsi conçu

Considérant que, le 26 mai (7 juin, v. s.) 1867, la compagnie

[ocr errors]

NOTA. V. dans ce sens, l'arrêt de notre Cour, du 24 juin 1867, Siouffi c. Dumarest (Bull. jud. 1867, 377) et la note. Nous renvoyons pour les développements aux savantes conclusions de M. Boissard, que nous sommes heureux de pouvoir livrer à nos lecteurs.

russe de navigation a présenté à la chancellerie du consulat général de Russie un acte de protestation relativement aux avaries faites au batean Odessa par le paquebot la Tamise;

Que cet acte a été transmis à la chancellerie de l'ambassade de France le même jour et émargé d'un décret désignant un expert pour la constatation et appréciation du dommage éprouvé par l'Odessa ;

Considérant que la compagnie russe de navigation a présenté, le 17 juin, à la chancellerie du consulat général de Russie, qui l'a transmise le 19 du même mois à la chancellerie de l'ambassade de France, une demande en justice tendant à obtenir une condamnation au paiement de l'indemnité à laquelle a été fixée l'avaric subie par son navire;

Considérant que l'acte de protestation sus-relaté n'a jamais été signifié au capitaine Baron, commandant la Tamise, ou aux Messageries impériales; qu'il n'a été donné suite à la demande en justice que le 27 novembre seulement, et que c'est en pareille position que la compagnie des Messageries impériales oppose à la demande une première fin de non-recevoir tirée des dispositions des articles 435, § 3 et 436 du Code de commerce;

Considérant qu'il appert du contexte de l'acte du 26 mai (7 juin, v. s.) que l'agence russe de navigation a demandé qu'il fût donné signification de sa protestation à l'agence des Messageries impériales; que, sur l'ordonnance qui désignait l'expert, la constatation des dommages éprouvés par l'Odessa a été faite immédiatement; Qu'il résulte de ces deux faits, en premier lieu, que l'agence russe de navigation s'est conformée aux prescriptions de la loi française autant qu'elle pouvait le faire directement; en second lieu, que les Messageries impériales n'ont pu ignorer qu'il était procédé à l'appréciation de l'avarie ;

Dans ces circonstances, ce serait méconnaitre l'esprit de la loi qui n'a cu d'autre but, en fixant de brefs délais en cette matière, que celui d'empêcher le navire abordé d'attribuer à l'abordage des avaries ultérieures, que de déclarer l'agence russe de navigation déchue de son action.-Le défaut de signification ne

« PreviousContinue »