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de procédure civile, et la question qui en dérive est toute à-la-fois difficile et importante.

Nous avons cité dans le 25. tome du présent recueil, 1.er volume de l'an 12, page 127, un arrêt (*) de la cour de cassation, du 2 juillet 1811, qui contient un préjugé sur la matière, mais seulement en ce sens que l'article 763 est restreint, quant au délai de l'appel, à émettre, dans les dix jours, aux jugemens des contestations survenues dans l'ordre, qui ont été rendues dans la forme prescrite par les articles 760, 761 et 762 du code de procédure.

Cette décision a servi de base à l'arrêt rendu par la cour impériale de Bruxelles le 28 novembre 1811, et que nous avons annoté au même endroit.

La cour impériale a reçu l'appel interjeté après les dix jours, mais dans le délai de trois mois.

Il suffit de recourir aux motifs de l'arrêt pour reconnaître que l'appel aurait été déclaré non-recevable, s'il avait eu pour objet la réformation d'un jugement rendu sur l'ordre de collocation, et à cet égard l'article 763 ne laisse aucun doute sur la nécessité de signifier l'appel dans les dix jours; la difficulté est donc sur le point de savoir s'il doit être fait à personne ou domicile, d'après la règle générale établie par l'article 456.

La question se présente ici toute entière, parce

(*) Extrait du recueil de Sirey, tome 9, 1o.c cahier de 1811, page 318.

qu'il

qu'il s'agit de l'appel d'un jugement rendu sur les contestations élevées entre les créanciers, au sujet de la collocation de leurs créances.

Une première observation est que la loi imprime à tous les actes de procédure en expropriation forcée un mouvement rapide, et qu'elle a créé, pour cette matière, des formes particulières qui s'écartent des règles ordinaires;

Que l'instruction et les jugemens sont plutôt considérés comme une continuité de procès-verbaux, qui se rattachent toujours aux opérations du premier juge qui, dans ces affaires, a une juridiction particulière; en sorte que c'est le tribunal de première instance qui met la dernière main à l'œuvre, même lorsqu'il y a un arrêt sur appel du jugement d'ordre, comme on le remarque par l'article 767.

L'avoué de première instance n'est jamais perdu de vue; il est regardé comme toujours saisi de la cause et maître du procès.

On ne peut donner une idée plus instructive sur cette matière qu'en rappelant les motifs d'un arrét (*) de la cour de cassation, en date du 8 août 1809.

(*) Cet arrêt est annoté par Sirey, 9.e cahier de 1809, page 407; les motifs sont textuellement consignes dans le présent recueil, tome 19, ou 1.er volume de l'an 1810, pag. 49 et suivantes.

A la page 54, au lieu de ces mots, voici comme la cour d'appel s'est exprimée, lisez, voici comme la cour de cassation s'es exprimée.

1813. Tome 1, N.o 1.

Là elle consacre comme principe général que les appels des jugemens sur la poursuite de saisie-immobiliaire, et pour tout le cours des instances y relatives, ne doivent pas être notifiés à personne ou domicile, sauf le cas de demandes en distraction, d'après F'article 730, qui fait exception.

La raison de cette exception se fait facilement sentir; la distraction forme l'objet d'une action ordinaire, qui n'est ni dans l'ordre des poursuites en expropriation, ni commune à la procédure qui se fait entre les créanciers pour la collocation; ce n'est qu'accidentellement qu'elle se présente à l'occasion des poursuites, et pour empêcher la vente du bien d'autrui.

Cette exception renferme le principe pour tous les autres cas où les délais courent à dater de la signification du jugement à avoué.

Or, suivant l'article 763, le délai court à dater de la signification du jugement à avoué; et comme la procédure sur l'ordre est une suite de l'exporpriation forcée; que la saisie immobiliaire n'a même d'autre but que la distribution du prix, et que cette procédure se fait dans des formes étrangères à la règle générale, ainsi que celle qui a lieu sur les incidents, il faut dire, ubi eadem ratio, idem jus.

Déjà l'article 669 avait réglé l'appel du jugement rendu sur les contestations survenues dans le procès-verbal relatif à la distribution du prix des rentes constituées : il est rédigé dans le même sens que l'article 763.

Il est vrai qu'il contient expressément la solution de la difficulté que nous agitons, en ce qu'il porte que l'acte d'appel sera signifié au domicile de l'avoué; et pourquoi l'article 767 est-il silencieux sur l'observation de cette formalité ?

C'est que le même principe doit produire la même conséquence, et qu'il était inutile de répéter ce qui coule naturellement de source.

Et pour en revenir à l'observation précédemment faite, ne voyons nous pas, par le même article 669, que l'avoué, plus ancien des opposans, est lui-même intimé.

Reportons-nous à l'article 764, et nous y trouvons:

« L'avoué du dernier créancier colloqué pourra être a intimé, s'il y a lieu. »

Est-il possible de concevoir qu'un avoué de première instance puisse être appelé en cause d'appel, et de soutenir que l'appel doit être signifié à personne ou domicile pour les autres parties.

Cette indication ne découvre-t-elle pas l'esprit et le véritable sens de l'article 763, en le rapprochant de l'article 669 ?

Contre ces raisonnemens s'élevent néanmoins de très-fortes objections.

La première se déduit de l'article 669 même.

Lorsque l'article 669 dit expressément que l'appel sera signifié au domicile de l'avoué, il porte une dérogation formelle à la règle générale.

La réticence de cette disposition, dans l'article 763, est une preuve que le législateur n'a pas voulu étendre l'exception à l'objet de cet article.

La seconde est puisée dans l'article 763, itérativement comparé à l'article 669.

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Non seulement l'article 763 ne contient pas la même disposition que l'article 669, sur la signification de l'appel à avoué, mais il paraît au contraire l'exclure.

En effet, en renfermant dans le délai de dix jours la faculté d'interjéter appel, il ajoute : « outre un jour << par trois myriamètres de distance du domicile réel « de chaque partie.

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Voilà deux points qui caractérisent la différence que la loi met entre les articles 669 et 763.

Cette différence n'est pas sans motif, si l'on considère que, dans l'ordre ouvert sur le prix des immeubles, on rencontre des questions plus difficiles et plus importantes que sur la distribution des deniers provenant de saisies-mobiliaires.

La discussion des titres hypothécaires, de la validité des inscriptions, produit souvent des difficultés graves, et il a pu paraître utile de ne pas aban

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