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les qui sont constatées par le procès verbal qui sert de base aux poursuites du ministère public rentrent manifestement dans les dispositions de l'article 16 de la loi du 25 ventôse an 11, relative à l'organisation du notariat; que l'action de grutter un ou plusieurs mots dans le corps de l'acte, pour substituer d'autres mots, présente au moius l'idée d'une surcharge de l'ajouté ou de la substitution d'un mot qui n'existait pas dans l'acte;

« Qu'objecter, comme a fait l'intimé, que la date d'un acte ne fait point partie du corps de l'acte, cette objection ne peut être prise en considération; la date d'un acte étant spécialement de son essence et toute altération à cet égard portant évidemment atteinte à l'acte même;

« Que l'exception de prescription que l'on a fait résulter des dispositions de la loi du 22 frimaire an 7, qui n'est applicable qu'aux recouvremens des droits d'enregistrement, et de l'avis du conseil d'état du 22 août 1810, qui n'a rapport qu'aux amendes pour contravention aux lois de l'enregistrement, ne peut soustraire l'intimé aux amendes lui encourues pour les contraventions dont il s'agit, dès lors que les poursuites à cet égard n'ont été restreintes par aucune loi à la prescription de deux ans ;

«

par

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Qu'enfin l'exception déduite de ce que les amendes de contraventions telles que celle dont il est question dans la cause, ne pourraient être exigées qu'autant que les parties intéressées auraient demandé et fait prononcer la nullité des actes pour raison des altérations constatées au procès-verbal : cetie der

nière exception disparaît aussi du moment que l'on invoque l'application de l'article 53 de la loi du 25 ventose précitée, qui porte que les condamnations d'amende seront prononcées contre les notaires, nonseulement à la poursuite des parties intéressées, mais encore d'office, à la poursuite et diligence du commissaire du gouvernement :

« D'où il suit, et sous tous ces divers rapports, que le jugement attaqué doit être réformé;

« Par ces motifs,

La cour met l'appellation et ce dont est appel 'au néant; émendant, et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, condamne l'intimé au paiement de la somme de onze cents francs, y compris le décime par franc, d'amende, d'après l'article 16 de la loi du 25 ventôse an 11, pour les contraventions constatées par le procès verbal mentionné dans le jugement attaqué; le condamne, en outre, aux dépens de première instance et de cause d'appel

Du 30 novembre 1812.

M. Ruppenthal.

در

ACTES RESPECTUEUX.

Deuxième opposition.
Mandat.

Mariage.
Notaire.

Cour de
Liége.

LORSQUE l'opposition formée au mariage a été annullée pour vice de forme, les père et mère sontils recevables à en faire une seconde ?

Faut-il que les notaires soient porteurs de mandats spéciaux pour notifier les actes respectueux ?

MARIE-GERTRUDE B..., ayant atteint l'àge de

majorité, fut obligée de demander le conseil de ses père et mère, par actes respectueux, pour parvenir au mariage qu'elle se proposait de contracter.

Par des considérations particulières, les notaires. du lieu témoignèrent quelque répugnance à lui prêter leur ministère; elle s'adressa au président du tribunal de Maestricht, qui en nomma deux d'office.

Après la notification des trois actes respectueux, le mariage étant sur le point d'être célébré, il y eut opposition formée à la requête des père et mère de Marie-Gertrude B.

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L'acte d'opposition n'avait pas été signifié sur la

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copie, et cette formalité est exigée par l'article 66 du Code Napoléon.

Sur la demande en main - levée, le tribunal de Maestricht annulla l'opposition, par le motif que l'acte n'avait pas été signé sur la copie, et son jugement, en date du 30 septembre 1812, fut confirmé par arrêt de la cour impériale de Liége du 24 octobre suivant.'

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La demoiselle Marie-Gertrude B. croyait avoir écarté l'obstacle qui retardait la célébration de son mariage, lorsqu'elle fût frappée d'une nouvelle opposition régulièrement formée.

Question de savoir si elle était recevable.

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Marie-Gertrude B. soutint la négative; mais le contraire fut jugé par le tribunal de Maestricht le 17 novembre 1812.

Appel. Là s'est élevée une discussion particulière sur la validité des actes respectueux.

Arrêt infirmatif contenant l'état des questions, et rendu en ces termes.

«Il s'agit de décider 1.0 si, après la main-levée d'une première opposition nulle dans la forme, les intimés ont pu en former une seconde ;

2.o Si dans l'espèce l'acte respectueux a été renouvelé trois fois.

<< Attendu que, par jugement rendu le 30 septembre 1812, et confirmé par arrêt de la cour, une première opposition au mariage de l'appelante, formée par les intimés, ses père et mère, a été déclarée nulle pour vice de forme, et qu'il en a été donné main-levée pure et simple;

« Que cette opposition étant ainsi rejetée, les intimés n'ont pu en former une seconde sans contrevenir au texte et à l'esprit de la loi qui, favorisant les mariages, prescrit, articles 177 et 178 du Code Napoléon, un terme très-court pour les décisions de ces sortes de contestations ;

«

Qu'en effet les dispositions contenues dans ces deux articles seraient superflues, si, après la mainlevée d'une opposition, on pouvait en former une autre; car, en admettant ce systême, les oppositions se succéderaient, et l'on parviendrait à empêcher à volonté la célébration des mariages, ou il faudrait ne jamais les attaquer pour vice de forme, ce qui alors rendrait inutile la disposition de l'art. 66 du même code, et sur-tout celle énoncée dans l'article 179, qui attache la peine de nullité à l'inobservation des formalités qui y sont prescrites:

« Attendu que deux notaires délégués par le président du tribunal, à la requête de l'appelante, se sont transportés trois fois et à un mois d'intervalle au domicile des intimés; qu'il conste de trois procèsverbaux dressés par eux qu'ils ont déclaré qu'ils se présentaient à la réquisition de l'appelante, et qu'ils notifiaient aux intimés que, par acte notarié en date du 21 mai, leur fille les suppliait humblement de lui donner

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