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Pour revenir à la question proposée, peut-elle être douteuse pour les cours qui ne l'ont pas encore jugée ? Pigeau (*) s'exprime ainsi :

« L'assignation, aux termes de l'art. 61, § 4, doit « contenir, à peine de nullité, le délai qui est ac• cordé à l'assigné pour comparaître. »

Voici ce qu'il dit au même sujet, page 185 du même volume.

« Le code règle aux articles 72 et 73 le délai de l'ajournement. L'art. 61, § 4, exige, à peine de a nullité, que l'exploit contienne l'indication du délai « pour comparaître; ainsi, dès que le demandeur « désigne un délai autre que celui de la loi, le dé «fendeur est fondé à en demander la nullité. »

Le nouveau répertoire universel (**) de jurispru dence énonce une opinion contraire.

Après avoir rappelé l'ancienne jurisprudence, qui était loin d'être uniforme, et le sentiment de quelques auteurs qui ont diversement peusé à cet égard, M. Merlin cite un arrêt du parlement de Flandre, sous la date du 14 décembre 1742, par lequel une assignation, pour voir décréter une saisie féodale, fut annullée, parce qu'elle n'avait pas été donnée dans le délai prescrit par la coutume.

Observons qu'il s'agissait d'une saisie féodale, et qu'il venait de traiter la difficulté par rapport au retrait lignager, où tout est de rigueur.

(*) Tome 1, page 121, au petit-texte. (**) Au mot delai, pages 397 et 398.

On ne pourrait plus, ajoute M. Merlin, juger de même aujourd'hui.

Les articles du code de procédure civile, qui déterminent les délais des assignations, n'y ajoutent pas la peine de nullité, et l'art. 1030 dit, en toutes lettres, qu'aucun exploit ou acte de procédure ne pourra étre déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi.

Quel est donc, continue le même auteur, l'effet d'une assignation donnée à un délai trop court?

Il répond de deux choses l'une, ou le défendeur comparait, ou il ne comparait pas.

S'il ne comparait pas, le juge doit ordonner qu'il sera réassigné, et condamner le demandeur aux frais de la première assignation. L'art. 5 du code de procédure civile le règle ainsi pour les justices-de-paix, et il n'y a aucune raison pour que l'on n'étende pas sa disposition aux autres tribunaux.

Si le défendeur comparait, il peut, en excipant de la briéveté du délai de son assignation, demander à jouir de tout le délai que la loi voulait qu'on lui accordat; mais c'est une faculté à laquelle il lui est libre de renoncer.

Dans ce choc d'opinions, il n'est pas difficile de discerner celle qui est la plus équitable; car la nullité d'une assignation est peu de chose en elle-même ; mais elle peut entraîner la déchéance d'une action ou d'un droit dont l'exercice est rendu inutile par la prescription.

Cette considération est bien propre à faire incliner

pour la validité de l'assignation; mais, en fait d'ajournement, doit - on consulter autre chose que le texte de la loi?

Les délais sont réglés par les articles 72, 73 et 74 du code de procédure.

Lorsque l'art. 61, § 4, exige l'indication du délai pour comparaître, ne doit-il pas être entendu du délai tel qu'il est réglé par le code de procédure ? Or les formalités requises par l'art. 61 doivent être observées à peine de nullité.

Il serait encore plus difficile de répondre à l'art. 456 du code de procédure, relativement à l'assignation sur appel, puisqu'elle doit être donnée dans les délais de la loi, et que l'on a tenu que la nullité affectait la disposition intégrale de cet article.

Néanmoins nous verrons, par le dispositif de l'arrêt intervenu dans la présente cause, que la cour impériale de Trèves a déclaré qu'une assignation, à trop court délai, n'est pas nulle, et que l'annotateur cite un arrêt conforme de la cour d'appel de Turin.

Observons qu'il s'agit là d'ajournement en première

instance.

C'était la seconde question proposée qui avait fait naître la première; elle dérivait des faits suivans.

Au mois d'octobre 1811, convention faite entre les frères Klotz, négocians à Coblentz, et les propriétaires de la forge de Mivern, domiciliés sur la rive droite du Rhin.

Pour l'exécution de cette convention, les parties firent élection de domicile dans la ville de Coblentz ; faute par les propriétaires de la forge de Mivern de remplir leurs engagemens, ils furent assignés au domicile élu pour comparaître au tribunal de commerce de Coblentz.

L'exploit était du 27, et l'échéance au 29 juin 1812.

Les défendeurs opposèrent la nullité de l'assignation, sous prétexte qu'elle ne leur laissait pas le délai accordé par la loi.

Ils invoquaient l'art. 74 du code de procédure; mais le tribunal jugea que cet article n'était pas applicable au cas où il y a domicile conventionnel; et, décidant d'après l'art. 416 du code de procédure, il écarta l'exception, ainsi que celle de litispendance, qui était également proposée.

Appel et arrêt par lequel,

« Attendu que la compétence du premier juge n'est point contestée ; qu'il y a eu, dans l'espèce, un délai suffisant entre l'assignation donnée à domicile élu et la comparution des appelans, et que même un délai trop court, dans l'assignation, n'emporterait point nullité :

« Attendu qu'un simple acte conservatoire, fait devant un tribunal étranger, ne saurait, en aucun cas, établir une litispendance qui aurait dû porter le tribunal de Coblentz à se dessaisir de la cause:

«Par ces motifs,

« La cour, sans s'arrêter aux moyens de nullité des appelans, dont ils sont déboutés, ordonne que les parties plaideront au fond, etc. >>

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LES dommages-intérêts résultant de l'inexécution de l'engagement de faire rayer une hypothèque constituent-ils une obligation solidaire ?

FRANÇOIS-JOSEPH DE TEZ, et cohéritiers, s'étaient

engagés à procurer à Jean Baptiste Andrieux la radiation d'une hypothèque dont était grevé l'immeuble qu'ils avaient vendu à ce dernier.

N'ayant pas satisfait à leur obligation, Andrieux les poursuivit, afin de les faire condamner solidairement à rapporter la radiation, sinon aux dommagesintérêts résultant de l'inexécution de leur promesse, et qu'il faisait consister dans le remboursement de la créance pour laquelle l'hypothèque était inscrite.

Il n'y eut de contestation que sur la solidarité.

Les débiteurs soutenaient qu'ils n'étaient tenus, des dommages et intérèts ou autrement, de contribuer

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