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Vainement opposerait-on que les appelans sont créanciers hypothécaires de Halen, et que leur inscription serait antérieure à la vente faite à Bouille; car une inscription n'est pas un titre exécutoire, en vertu duquel l'on puisse exercer une saisie immobilière.

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Mais, non-seulement les appelans n'avaient pas de titre exécutoire contre Bouille ils étaient encore sans titre exécutoire contre Halen même. En effet, le jugement du 17 février 1813 est un jugement rendu par défaut contre une partie qui n'avait pas d'avoué. Il devait donc être exécuté dans les six mois de son obtention, sinon il a été réputé non avenu. ( Art 156 du code de procédure.)

Or, il n'a point été exécuté contre la partie condamnée, puisque l'on convient qu'on s'est borné à le lui faire signifier et à lui notifier ensuite un commandement, ce qui n'est point là une exécution aux termes de l'art. 159 du code de procédure.

Ce n'est point parce qu'on aurait fait une saisie contre l'intimé, tiers-détenteur, que le jugement aurait été exécuté; car, aux termes dudit art. 159, c'est contre le condamné que l'exécution doit avoir lieu : ici, on n'a point saisi les immeubles du condamné, puisque ceux que l'on veut exproprier ne lui appartiennent plus depuis long-tems.

Pour les appelaus, on a soutenu que le jugement du 17 février 1813 avait été exécuté dans les six mois de son obtention, par le commandement de 30 jours fait à Jean Halen le 20 mars suivant, ainsi que par la saisie immobilière, par la dénonciation, les placards et publications; et l'on a invoqué l'art.

2169 du code civil, pour établir que l'on avait pu agir contre le tiers-détenteur.

ARRÊT.

1.° « La partie appelante est-elle fondée à soutenir «la partie intimée non recevable dans son opposition • à l'arrêt par défaut du 17 novembre dernier, en « vertu de l'art. 4 du décret impérial du 2 février 1811?

2.° « Y a-t-il lieu de recevoir l'intimé opposant à l'ar« rêt par défaut, et de confirmer le jugement dont est « appel?

« Attendu, sur la première question, que ledit décret • n'est relatif qu'aux demandes en nullité de procédures << postérieures à l'adjudication préparatoire; que, dans « l'espèce, il n'est il n'est pas même question d'une demande « en nullité de procédure, mais de faire valoir des « moyens résultant du défaut de titre):

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« Attendu, sur la seconde question, que la partie « a procédé à la saisie immobilière dont il s'agit, en << vertu d'un jugement rendu contre un tiers, non déa claré exécutoire contre la partie saisie; qu'il im« porte peu que la partie appelante fût créancière hypothécaire des biens acquis par Gerard Bouille, parce « que son inscription ne lui donne pas le droit de « procéder par saisie immobilière contre ledit Gerard Bouille.

« La cour, saus avoir égard à la fin de non recevoir * proposée par la partie appelante, reçoit la partie intimée opposante, et, statuant au fond, met l'appellation « au néant; ordonne que ce dont est appel sera exé■ cuté, etc.

Première chambre.

MM. Fraiture, Putzeys, Raikem, fils, et Brixhe, Avocâts.

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