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consentement unanime des associés, et ce consentement des associés résulte de l'autorisation des statuts. La transformation peut, dans ce cas, être votée par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, votant à la majorité dans les conditions établies pour les modifications statutaires. Il ne suffirait pas que les statuts eussent prévu une modification sans spécifier expressément la conversion (Paris, 16 août 1879, J. Soc., 80.118); Marseille,4 août 1903, J. Soc., 1904. 44).

2640. La question de savoir si la transformation en société anonyme d'une société en commandite antérieure ou postérieure à la loi de 1867, opère création d'une société nouvelle est controversée, M. Pont enseigne que la transformation anéantissant la société primitivement formée constitue une société nouvelle (n. 1130); il invoque un arrêt de Lyon du 6 février 1868 (S. 68.2.165); mais un autre arrêt a décidé qu'une telle transformation ne change pas la société primitive (Besançon, 15 juin 1869, S. 70.2.105). D'autre part, on décide que la question ne peut être résolue que par une distinction. Si la transformation était prévue par les statuts, la société conservant les mêmes actionnaires, le même fonds social, il n'y a pas création d'une société nouvelle (Amiens, 6 août 1885, R. Soc., 85.552; - Paris, 7 avr. 1887, R. Soc., 88.17; Cass., 15 fév. 1888, D. 88.1.421; - 12 mars 1888, S. 89.1.304, D. 88.1.407; 29 juill 1890, R. Soc., 91.169; 24 janv. — 1893, S. 93.1.360, D. 93,1.455). Si, au contraire, la transformation n'a pas été prévue par les statuts, elle ne peut être votée que par l'unanimité des associés, et il y a alors création d'une société nouvelle (Paris, 16 août 1879, J. Soc., 80.118). De même, si la transformation s'opère avec des éléments nouveaux, par exemple, avec une augmentation du capital social (Paris, 5 déc. 1881, J. Soc., 82.549).

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2641. La transformation d'une société en commandite en société anonyme comporte l'accomplissement de certaines formalités. Il y a lieu, par exemple, de rédiger de nouveaux statuts ou de modifier les anciens. M. Vavasseur (n. 457) estime que ces modifications, qui comportent également la nomination d'administrateurs et de commissaires, doivent être votées dans une assemblée à laquelle il convient d'appeler l'universalité des actionnaires. Il faut aussi que le capital de la société transformée soit intégralement souscrit, que chacune des actions soit libérée du quart au moins; il faut, en d'autres termes, accomplir toutes les formalités prévues par la loi pour la création

d'une société.

2642. Si le capital originaire n'est plus intact, doit-on réduire le

capital nominal au capital réel? La Cour de Besançon, à la date du 15 juin 1869 (S. 70.2.105), s'est prononcée pour la négative en se fondant sur ce que les formalités exigées par les art. 1er et suivants de la loi de 1867, se référant uniquement à une société en formation, ne peuvent pas être exigées lorsque, la société légalement établie, son capital a subi des modifications. Le fonds social, d'après cet arrêt, doit être apprécié eu égard à l'époque où la société se fonde, et non à celle où elle se transforme. La Cour d'Amiens s'est prenoncée dans le même sens le 6 août 1885 (R. Soc., 85.552), et le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 11 mars 1888 (R. Soc., 88.243). Bien que ce dernier arrêt se soit fondé sur le défaut d'intérêt du demandeur en cassation, il n'en a pas moins été édicté par la Cour suprême que si le capital originaire de la société en commandite n'existait plus intégralement lors de sa transformation en société anonyme, il y avait là une cause de nullité de cette dernière société.

2643. Avant la loi de 1867, les sociétés anonymes étaient soumises à l'autorisation du gouvernement; cette dernière loi a autorisé les sociétés anonymes anciennes à se placer sous le régime de la loi de 1867, mais elles ne peuvent le faire qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée générale des actionnaires, prise en la forme prescrite pour les modifications aux statuts et en vertu d'une autorisation du gouvernement; cette autorisation doit être demandée au ministre du com

merce.

2644. Les sociétés à responsabilité limitée, régies par la loi du 23 mai 1863, abrogée par l'art. 57 de la loi du 24 juillet 1867, peuvent également se transformer en sociétés anonymes, en se conformant aux conditions stipulées pour la modification de leurs statuts. Nous croyons que ces dispositions ne peuvent, à l'heure présente, offrir qu'un intérêt historique.

En ce qui concerne la tranformation des sociétés civiles en sociétés commerciales, prévue par l'art. 7 de la loi du 1er août 1893, voir suprà, n. 1095 et suivants.

§ 3.

Transformation d'une commandite simple en société anonyme.

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2645. La transformation pure et simple, conformément aux statuts, d'une société en commandite simple en société anonyme entraînet-elle création d'une société nou velle? La question présente de l'intérêt, car si la transformation entraîne la création d'une société nouvelle, il faut observer toutes les formalités des lois de 1867 et de 1893 rela

tives à la constitution; notamment, il faudrait décider que les actions représentant les apports en nature sont frappées pendant deux années de la prohibition de négociation édictée par l'art. 3 de la loi de 1893.

Nous pensens que si la tranformation a été prévue par les statuts, cette opération ne constitue pas création d'une société nouvelle. Si au contraire elle n'a pas été prévue par les statuts, c'est une société nouvelle qui se trouve créée, et ce n'est pas une simple transformation qui sera réalisée.

La Cour de Besançon, par arrêt du 15 juin 1869 (S. 70.2.105), a décidé que par une simple transformation, la société ne changeait pas au fond et ne se modifiait que dans sa forme.

Un arrêt de la Cour de Lyon, du 6 février 1868 (S. 68.2.165), a jugé au contraire que la transformation implique la constitution d'une société nouvelle, qui ne peut être réalisée que par l'accord unanime des actionnaires.

Ces deux formules nous paraissent excessives, et nous pensons qu'il faut en revenir à la distinction ci-dessus autorisation ou non de la transformation par les statuts originaires.

2646. Si la transformation autorisée par les statuts s'opère, la société conservant le même capital, les mêmes associés, le même fonds social, il n'y a pas société nouvelle, la société anonyme continue la société en commandite préexistante; en d'autres termes, la forme seule se trouve modifiée.

C'est ce qu'ont jugé les arrêts suivants : Amiens, 6 août 1885, J. Soc., 87.454; Paris, 5 déc. 1881, S. 90.2.239.

2647. Si, au contraire, les statuts originaires sont muets sur la transformation, on ne peut pas dire qu'il y a continuation de la société préexistante; il faut décider qu'il y a création d'un être moral nouveau et que ce n'est pas la forme seule qui s'est trouvée transformée.

C'est bien ainsi que l'administration de l'enregistrement apprécie la situation juridique, par une solution du 5 avril 1897, rapportée au Journal des Sociétés (98.140). Elle a décidé que lorsque la transformation était prévue par les statuts, et que, d'autre part, elle n'apporte aucun changement dans l'origine, la durée, le personnel et le capital social, la transformation d'une commandite simple en société anonyme ne donne pas naissance à une société nouvelle, et n'est, en conséquence, passible que du droit fixe d'enregistrement.

CHAPITRE XVI

DES ACTIONS EN JUSTICE. PROCÉDURE. - ACTION PAR MAN DATAIRE.

- ACTION EN RESPONSABILITÉ, - ACTION SOCIALE, ACTION INDIVIDUELLE. RÈGLES DE COMPÉTENCE

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2648. Les sociétés civiles, auxquelles on refuse la personnalité morale, ne peuvent agir, devant les tribunaux, aux poursuites et diligences de leur gérant ou directeur. Il est nécessaire, à peine de nullité, de désigner individuellement dans l'exploit d'assignation tous les associés,en indiquant leurs nom, profession et domicile (Cass.,8 mai 1836, S. 36.1.811; 21 juill. 1854, S. 54.1.489. — V. cependant: Douai, 17 déc. 1842, S. 43.2.81, Dalloz, n. 491; - Paris, 6 mars 1849, S. 49. 2.427).

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2649. En matière de société commerciale, au contraire, le gérant a qualité pour représenter la société, être moral, dans toutes les instances sans distinction où les intérêts de la société sont engagés, et sans qu'il soit nécessaire que ses coassociés lui donnent des pouvoirs spéciaux (Troplong, n. 691).

2650. Le gérant n'est pas dans l'obligation de nommer dans la procédure tous les associés. Il suffit d'indiquer la raison sociale et le siège de la société (Troplong, n. 692 et 693; Delangle. n. 18 et suiv. ; Duvergier, n. 317. - Contrà: Boncenne, Théorie de la procédure civile, t. 2, p. 134).

2651. La société anonyme qui n'a pas de raison sociale agit sous sa dénomination, aux poursuites et diligences de ceux de ses administrateurs ou directeurs qui ont d'après les statuts le droit de la représenter en justice.

2652. Mais l'association en participation ne constituant pas un être moral, et n'ayant pas de personnalité juridique (V. infrà, n. 3004), il est nécessaire de mettre en cause tous les participants.

2653. Ces principes ont inspiré des décisions de jurisprudence qu'il est intéressant de rappeler.

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Jugé qu'au cas d'actions formées pour le compte de so

ciétés auxquelles la loi reconnaît la personnalité juridique, les exploits peuvent désigner la société par sa raison sociale. Ainsi, les sociétés de commerce peuvent valablement agir sous une raison sociale dans laquelle figure le nom d'un associé décédé, lorsqu'il a été convenu que la société continuerait nonobstant le décès de cet associé, et que les faits qui donnent lieu à l'action remontent à une époque antérieure à ce décès (Cass., 7 juill. 1852, S. 52.1.713, D. 52.1.204. Sic Boncenne, t. 2, p. 130 et suiv.; Garsonnel, 2e édit., t. 2, p. 307, § 577; Carré, Quest., 287 bis).

2655. - Les sociétés anonymes commerciales à capital variable ont une personnalité propre, si en vertu de l'art. 53 de la loi du 24 juillet 1867, elles sont représentées en justice par leurs administrateurs, il ne s'ensuit pas que les noms de tous les administrateurs doivent être reproduits, à peine de nullité, avec la délibération leur conférant pouvoir d'agir, en tête des exploits signifiés à leur requête ; aucune disposition de la loi ne l'exige, et il suffit, pour la régularité de l'ajournement, qu'il soit indiqué comme donné à la requête des administrateurs de la société, avec mention du nom de cette société et de son siège social (Cass., 15 janv. 1896, S. 96 1.77, D. 96.1.523).

2656. Lorsqu'on assigne une société de commerce, il n'est pas nécessaire que l'exploit contienne les noms des membres de la société (Cass., 21 nov. 1808, Dalloz, Rép., Exploit, n. 435-1°. Sic Carré, Quest. 307; Berriat Saint-Prix, p. 200, note 23; Bioche, Ve Exploit, n. 143 et 144; Garsonnet, 2o édit., t. 2, p. 310, § 578).

Les assignations adressées à une société doivent être remises sous enveloppe fermée lorsque l'exploit n'est pas fait à un représentant légal de la société: notamment, l'appel signifié à une société est nul lorsque la copie de l'exploit est remise à découvert à un employé du contentieux qui n'est pas le représentant légal de la société (Cass., 8 mars 1904, J. Soc., 1905.158).

2657. De même, l'assignation donnée à une société anonyme, au siège social, en la personne de son directeur, el remise à l'un de ses employés, est valable; il n'est pas nécessaire que l'exploit contienne les noms des représentants que la société a pu se donner pour ester en justice (Cass., 23 nov. 1880, S. 81.2.408, D. 81.1.136).

En conséquence, l'ajournement ainsi délivré ne saurait être annulé par la raison que, aux termes des statuts sociaux, le président du conseil d'administration représente seul la société en justice (Même arrêt).

2658. — Au cas de démission du gérant d'une société commerciale

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