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p. 611; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 828; Pont, t. 2, n. 1706 et s.; Vavasseur, loc. cit.).

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2669. La jurisprudence considère comme actions sociales:

1° L'action en dommages-intérêts formée par des actionnaires, des créanciers, ou, au nom de ces actionnaires ou créanciers, contre les gérants, fondateurs ou administrateurs, basée sur la nullité de la société à son origine (Lyon, 18 mars 1884, D. 84.2.211; - 12 mars 1885, D. 86.2 136; - Seine, 14 juin 1888, J. Soc., 89.526;- Bourges, 2 mai 1889, R. Soc., 90.15; Cass., 29 juill. 1889, J. Soc., 90.258; Paris, 2 août 1890, J. Soc., 91.367; - 24 juin 1893, J. Soc., 94.269 ; — 19 juin 1895, J. Soc., 95.421; 13 janv. 1899, J. Soc., 99.173; Seine, 3 juin 1903, Gaz. Trib., 26 juill. 1903; - 3 fév. 1904, J. Soc., 1904. 428. V. cependant: Thaller, dissertation D. 86.2.138).

2o L'action en dommages-intérêts intentée contre les gérants, administrateurs ou liquidateurs, pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat, ou pour violation des statuts (Seine, 21 déc. 1880, J. Soc., 81.89; - Paris, 11 juill. 1882, R. Soc., 83.73; Cass., 12 août 1889, R. Soc., 89.568; — Lyon, 28 janv. 1890, J. Soc., 94.553; — Paris, 2 août 1890, cité suprà; 5 mai 1891, J. Soc., 91.433; — Douai, 9 juin 1896, J. Soc., 96.500; Seine, 20 fév. 1899, J. Soc., 99.372;

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Seine, 19 fév. 1903,

Bordeaux, 4 fév. 1901, R. Soc., 1902. 478; Gaz. Pal., 29 avr. 1903; - Cass.,7 janv. 1902, Gaz. Trib., 20 avr. 1902,

Gaz. Pal., 24 janv. 1902; - Seine, 3 fév. 1904, Gaz. Trib., 9 mai 1904; Lyon, 9 avr. 1903, R. Soc., 1904. 24).

3o L'action contre les administrateurs, pour manœuvres ou dissimulations coupables (Cass., 3 déc. 1883, S. 85.1.97. V. au Sirey la note de M. Labbé);

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gence, de priver, par l'exercice individuel de l'action sociale, la collectivité de son droit de poursuivre ou d'éteindre l'action dont elle dispose de ce chef, que s'il y avait omission ou refus de la société d'y pourvoir;

Considérant qu'après la délibération du 8 mai 1897 susrappelée, on ne saurait prétendre que la société n'a pas disposé de ses droits et prérogatives; qu'au surplus le caractère de l'action sociale n'est pas le prix de la course; qu'il ressort de ce qui précède que l'action sociale était désormais épuisée, le recours de Favier est non recevable, et qu'il n'échet, en conséquence, de statuer sur le mérite de sa demande au fond, ni de recourir avant faire droit à la mesure d'expertise sollicitée par l'appelant, non plus que de lui allouer la provision réclamée ;

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Considérant enfin qu'à défaut d'appel incident des intimés, il n'y a lieu de s'arrêter à leur demande reconventionnelle dont le tribunal les a déboutés; Par ces motifs, et adoptant ceux des premiers juges en ce qu'ils n'ont pas de contraire à ceux qui précèdent, confirme le jugement dont est appel; dit qu'il sortira en effet pour être exécuté selon sa forme et teneur; condamne Favier à l'amende et aux dépens d'appel.

4° L'action en révocation du gérant (Cass., 12 août 1889, R. Soc., 89.668);

5o L'action en dissolution et en nomination d'un liquidateur (Toulouse, 18 janv. 1887, J. Soc., 90.322);

6o L'action en dommages-intérêts formée par des actionnaires contre les administrateurs, gérants, membres du conseil de surveillance, pour avoir commis ou laissé commettre des inexactitudes dans les bilans et autorisé la distribution de dividendes fictifs (Paris, 28 mars 1888, R. Soc., 88.378; 13 juill. 1892, R. Soc., 93.223);

7° L'action formulée par des actionnaires contre des administrateurs, en réparation du préjudice causé à la société par un marché passé contrairement aux dispositions de l'art. 40 de la loi de 1867 (Seine, 25 juin 1888, J. Soc., 89.525; - Paris, 19 janv. 1897, J. Soc., 97.264);

8° L'action en nullité de la délibération d'une assemblée générale qui a voté la réduction du capital social (Paris, 19 janv. 1897, J. Soc., 97.264).

2670. Pour apprécier qui est recevable à exercer l'action sociale, il faut distingner si la société est in bonis, en liquidation, ou en faillite.

2671. Lorsque la société est in bonis l'initiative des poursuites appartient à l'assemblée générale, qui dispose à son gré de l'action sociale. La demande sera introduite suivant les prescriptions statutaires, soit par le conseil d'administration, soit par un administrateur ou un directeur. Si les personnes contre lesquelles l'action doit être dirigée sont des administrateurs en exercice, l'assemblée générale les révoquera et nommera de nouveaux administrateurs avec mission d'intenter l'action contre leurs prédécesseurs.

2672. Il a été jugé que la majorité du conseil d'administration en exercice ne saurait prendre sur elle le droit de poursuivre la minorité (Rouen, 30 mars 1885, S. 85.2.209). Mais si l'assemblée générale refuse ou néglige d'exercer l'action sociale, les actionnaires peuvent l'intenter, ainsi que nous l'avons vu plus haut (n. 2667), dans la mesure de leur intérêt (Cass., 9 juin 1874, S. 74.1.296, D. 76.1.387; Paris, 19 avr. 1875, D. 75.2.161; Lyon, 12 août 1884, R. Soc., 85.166 ; — Bordeaux, 24 mai 1886, R. Soc., 86.462; - Cass., 3 mai 1893).

2673. Si la société est en liquidation, c'est au liquidateur qu'appartient l'action sociale; il n'y a que lui qui ait qualité pour ester en justice au nom de l'être moral et pour exercer ses droits (Paris, 6 mai 1885, R. Soc., 86.16; Bordeaux, 24 mai 1885, R. Soc., 86.462; Paris, 12 avr. 1892, R. Soc., 92.256); Orléans, 24 fév. 1904, Gaz. Trib., 25 mars 1904).

2674. Il est même admis en jurisprudence que les actionnaires peuvent exercer l'action sociale en cas de refus ou d'abstention du liquidateur (Paris, 6 juill. 1889, R. Soc., 90.130; - Trib. civ. Seine, 8 juill. 1890, R. Soc., 90.449; Cass., 6 août 1894, cité n. 2667. V. aussi : Paris, 19 mai 1892, D. 92.2.359).

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2675. Lorsque la société est en faillite, c'est au syndic qu'appartient l'exercice de l'action sociale, car il représente tout à la fois la société et la masse des créanciers et la société. Mais en ce qui concerne la faillite, une difficulté surgit qui nait de la situation spéciale résultant du dessaisissement dont la société est frappée. Si le syndic néglige ou refuse d'intenter l'action sociale, un actionnaire ou un créancier peut-il l'exercer dans la mesure de son intérêt? Il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 1875 (S.79.1.97), et d'un autre arrêt de la Cour de cassation du 11 novembre 1885 (R. Soc., 86.11), que l'action sociale, en cas de faillite, est réservée exclusivement au syndic et que les actionnaires ne peuvent jamais la mettre en mouvement. (Paris, 19 janv. 1897, S.1901.2.295; Bordeaux,4 fév.1901, R. Soc., 1902.478). La Cour se fonde sur les règles spéciales de la faillite. En ce qui concerne les créanciers, la jurisprudence est unanime à leur refuser l'exercice de l'action sociale, en vertu du principe de dessaisissement de l'art.443 C. com., qui attribue l'exercice de toutes les actions de la faillite au syndic seul (V. sur cette question: note R. Soc., 94.224; - Paris, 19 avr. 1899, J. Soc., 1900. 71. Contrà Rau, concl. sous Cass., 19 mars 1894, D. 94.1.468; Rouen, 15 janv. 1897, J. Soc., 99.14; - Mesnil, J. Soc., 1900.71; Lyon-Caen et Renault, t. 8, n. 1183). Il a même été décidé que les actionnaires n'ont pas le droit d'intervenir, même à leurs frais, dans l'instance engagée par le liquidateur (Paris, 9 fév. 1887, J. Soc., 87.765; 20 juill. 1888, J. Soc., 90.237; -21 déc. 1896, J.Soc., 98.331; - Seine, 3 juin 1903, Gaz. Trib., 1er août 1903. Contrà Toulouse, 14 juin 1887, J. Soc., 88.107). De même, les premiers ne peuvent intervenir dans l'instance engagée par le syndic (Paris, 22 fév. 1888, J. Soc., 89.356; -5 juillet et 8 août 1899, J. Soc., 90.263, R. Soc.,89.581. Contrà: Paris, 24 juin 1893, J. Soc., 94.269). 2676. Mais quoique, aux termes de l'art. 443 C. com., le syndic de la faillite d'une société anonyme en soit le seule représentant légal, et ait seul l'exercice des actions appartenant à la collectivité, néanmoins les créanciers de la société et les actionnaires peuvent à défaut de l'action sociale, exercer, s'il échet, l'action personnelle fondée sur les art. 1382 et 1383 C. civ., laquelle reste toujours ouverte à chacun (Paris, 30 juin 1883, S. 85. 1.337 et la note de M. Labbé, sous Cass.,

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23 fév. 1885, D. 85.2.18; - Paris, 24 janv. 1902, Gaz. Trib., 15 fév. 1902).

2677. A l'encontre de l'action sociale qui suppose un dommage causé à l'universalité des actionnaires, autrement dit à la société, l'action individuelle, avons-nous dit, suppose un dommage spécial à une certaine catégorie d'intéressés. Les procès les plus nombreux qui se sont élevés à cet égard ont eu pour base des souscriptions d'actions ou d'obligations obtenues au moyen de prospectus ou de rapports mensongers. Pour réussir dans de semblables actions, le demandeur doit établir qu'il a subi personnellement un préjudice résultant des manoeuvres dont il a été l'objet (Orléans, 27 févr. 1904, Gaz. Pal., 10 juin 1904). 2678. Par sa nature même, l'action individuelle ne peut être exercée que par celui qui a subi le préjudice spécial servant de base au procès. Le représentant de la société n'a aucune qualité pour l'introduire (V. Cass., 6 août 1894, précité; -16 janv. 1878, D.79.1.209; - Paris, 7 avr. 1887, R. Soc., 88.7).

2679. Cependant l'exercice de l'action en responsabilité n'existe pas dans les mêmes conditions au profil des actionnaires et des créanciers. Ces derniers en effet ont pour débitrice la société tant qu'elle est in bonis et fonctionne régulièrement ; c'est à elle seule qu'ils doivent s'adresser pour obtenir payement; ce n'est que lorsque la faillite est survenue qu'ils peuvent rechercher les responsabilités et demander aux actionnaires la réparation du préjudice (Paris, 28 mai 1869, D. 69. 2.145; Cass., 27 janv. 1873, D. 73.1.331). Mais les actionnaires, au contraire, n'ont pas de débiteur, et ils peuvent agir contre les administrateurs s'ils sont en faute. (Le Havre, 24 juin 1903, J. Soc., 1904, 515).

2680. Les actionnaires pourraient d'ailleurs former une société civile pour exercer l'action judiciaire (V. Paris, 22 avr. 1870, D. 70.2. 121; - Cass., 26 mars 1878, D. 78.1.303); ils peuvent aussi se constituer le mandataire spécial dont il sera ultérieurement parlé. La loi du 1er juillet 1893, relative à la liquidation de Panama, a organisé un mode spécial d'exercice des actions en responsabilité dirigées contre les administrateurs par les obligataires ou les autres créanciers; elle a institué un mandataire de justice, et ce n'est qu'à défaut par lui ou sur son refus d'intenter l'action dans le mois qui suivra une mise en demeure à lui adressée, qu'un obligataire ou un créancier serait autorisé à agir en son nom et à ses risques et périls. Cette loi a supprimé toutes les actions individuelles en cours d'instance, et toutes les pro

cédures, soit d'exécution, soit même de conservation, engagées avant la loi de 1893, sont devenues sans objet.

2681. L'action en nullité doit être considérée comme une action individuelle. Suivant les expressions de M. Labbé, « le législateur, redoutant la présence apparente sur le marché des affaires d'une personne sociale qui n'est pas viable, et qui d'un moment à l'autre peut s'évanouir par la reconnaissance de son vice originel, a fait de chacun des intéressés le ministre de l'intérêt général; il a armé chacun d'eux du droit de faire déclarer la nullité que la loi édicte ». (Labbé, note sous Cass., 18 mai 1885, S. 85.1.473.)

Pour le même motif, doit être considérée comme une action individuelle, l'action en nullité des délibérations qui auraient été prises par l'assemblée générale des actionnaires en dehors de ses pouvoirs ou au mépris des formalités prescrites par la loi (Bourges, 6 avr. 1892, S. 93. 2.213, D. 93.2.347; Trib. Seine, 30 mars 1875, D. 75.2.161. Sic:

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Houpin, t. 3, n. 762).

2682. C'est une question controversée que celle de savoir si les fautes de gestion commises par les administrateurs ou gérants, en violation des statuts ou de la loi, doit être considérée comme une action individuelle ou comme une action sociale. La doctrine se prononce en général pour le caractère individuel de cette action: la majorité des actionnaires en effet ne saurait autoriser les administrateurs à une violation de ce genre, ou les absoudre, en leur donnant quitus, quand ils l'ont commise (Sic: Labbé, note sous Cass., 3 déc. 1883, S. 86.1. 97, P. 85.1.225; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 827; Pic, Faillite des sociétés, p. 102).

Une deuxième opinion décide au contraire que l'action dont il s'agit doit être considérée comme une action sociale, sauf dans le cas où la violation des statuts toucherait aux bases essentielles de la société, que la majorité des actionnaires ne peut pas modifier. - Ainsi, l'action dirigée par le propriétaire d'actions d'une société anonyme contre les administrateurs de cette société, à l'effet de faire déclarer les administrateurs responsables de fautes commises dans leur mandat (spécialement d'avances faites sans nantissement à une autre société, contrairement aux prescriptions des statuts), est une action sociale, qui ne peut être exercée individuellement par l'associé, après que l'assemblée générale des actionnaires a déclaré renoncer, à titre de transaction, à toute action sociale contre les administrateurs, moyennant le versement d'une somme déterminée (Cass., 21 juin 1881, S. 85.1.107, D. 81.1.465). 2683. Voici quelques exemples d'actions individuelles :

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