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titre de Bulletin annexe au Journal officiel de la République française. Ces insertions obligatoires sont à la charge des sociétés financières.

ART. 2. Le tarif des insertions est fixé à deux francs (2 fr.) la ligne de corps sept, la ligne ordinaire du Journal officiel prise comme justification. ART. 3. Le Bulletin annexe paraîtra le lundi de chaque semaine. Les insertions, établies sous la responsabilité des signataires, devront être transmises au plus tard le mercredi de chaque semaine à la direction du Journal officiel. ART. 4. Le Bulletin annexe sera donné sans augmentation du prix aux abonnés à l'édition complète du Journal officiel.

Le prix de l'abonnement spécial au Bulletin annexe est fixé, en France, Algérie et Tunisie à 12 francs par an (11 fr. pour les librairies et commissionnaires) et à 18 fr. par an dans les autres pays de l'union postale (17 fr. pour les librairies et commissionnaires), Les abonnements seront invariablement d'une durée d'un an et partiront du 1o de chaque mois.

ART. 5. Le Bulletin sera vendu par feuille ou cahier de seize pages au maximum. Le prix de chaque feuille ou cahier est fixé à 5 centimes pour l'année courante et à 50 centimes pour les années écoulées, à partir du 1er février de l'année qui suit.

Le prix de la feuille ou cahier légalisé du Bulletin annexe justificatif d'insertion est fixé à 75 centimes.

ART. 6. Il sera dressé un répertoire alphabétique annuel du Bulletin annexe; ce répertoire figurera dans les tables annuelles du Journal officiel, dont le prix reste fixé à 6 francs (1).

Le Bulletin paraît donc seulement une fois par semaine, le lundi, ce qui n'est peut-être pas bien suffisant. Pour qu'une insertion soit faite dans le numéro du lundi, il faut que la direction du Journal officiel l'ait reçue au plus tard le mercredi. Ce qui fait que si, pour un motif ou l'autre, un retard de la poste ou quoi que ce soit, on dépasse le mercredi, l'insertion est retardée de dix jours, ce qui peut paraître excessif en certaines circonstances.

Le tarif à payer par la société qui fait paraître la notice, est de deux francs la ligne.

Un répertoire annuel, dressé alphabétiquement, facilitera les recherches.

M. Manchez a critiqué très justement dans le Temps le décret en ce qui concerne le coût des insertions. Voici les observations qu'il nous permettra de lui emprunter. Il aurait pu ajouter qu'on ne conçoit pas que l'Etat considère ces insertions comme des annonces commerciales et en impose le dépôt au bureau du fermier des annon

(1) Journal officiel du 1er mars 1907.

ces qui conserve une part importante de la taxe imposée aux sociétés. Si on voulait établir des chiffres on serait étonné, pour ne pas dire plus, du bénéfice que rapportera au fermier d'annonces l'application de la loi. Pourquoi le Journal officiel a-t-il besoin d'un intermédiaire pour recevoir les publications?

Voici ce qu'écrit M. Manchez:

Le Bulletin annexe de l'Officiel s'est révélé par la publication de son premier numéro une véritable agence de publicité financière, contrairement sans doute à l'intention du législateur, qui ne songeant qu'à rendre service au pulic, n'a pas voulu sans doute associer son vote à une affaire.

Nous avons dit et nous répétons que la publicité exigée dorénavant de ces sociétés part d'un principe excellent. Sans vouloir apprécier la valeur d'une affaire, l'Etat exige de ses promoteurs que le public soit renseigné exactement et largement sur les conditions de fondation ou d'existence de cette affaire, sur la personnalité de ses initiateurs. C'est parfait.

Mais qu'au lieu de se contenter de rendre service au public, comme c'est son devoir et la volonté du législateur, le gouvernement émette la prétention de faire des affaires financières au détriment de chaque société qui se propose de négocier des titres à la Bourse de Paris, voilà qui est inadmissible.

Il est indigne de l'Etat armé de la loi de s'improviser marchand de publicité à un tarif unique absolument draconien.

Il semble vraiment qu'on n'ait forgé cet attirail de prescriptions légales de publicité que pour forcer les sociétés assujetties à passer à la caisse du Journal officiel

Nous avons, par curiosité, calculé ce qu'une des victimes de cette public é obligatoire a dû payer au Bulletin annexe pour son insertion de lundi dernier. Son déboursé n'a pas été moindre de 4.300 francs (2.193 lignes en sept à 2 francs la ligne).

Or, quel est le montant exact des frais du journal pour cette insertion ? Quel est son bénéfice ? N'est-il pas scandaleux ?

En effet, quel est le prix de la ligne des annonces légales imposé aux journaux particuliers qui ont l'autorisation administrative de les recevoir ? Les Petites Affiches, la Gazette des Tribunaux, notamment, ne peuvent percevoir un tarif supérieur à 0 fr. 25 la ligne.

Pourquoi, lorsque l'Etat se fait marchand de publicité légale, c'est-à-dire obligatoire, s'arroge-t-il le droit de percevoir un tarif huit fois plus élevé? Comment de petites sociétés au capital de 200.000, 300.000 ou 500.000 francs pourront-elles faire face à cette dépense de publicité ? N'est-ce pas les écarter systématiquement du marché de Paris et donner un privilège relatif aux so ciétés plus riches?

Comme on a raison de dire que l'Etat est le marchand de toutes choses le plus cher et le moins consciencieux ! Postes, téléphones, allumettes, tabacs,

marchandises de pacotille et prix surfaits Le public est forcé tout de même de les subir.

Si l'Etat ouvre maintenant un rayon de publicité obligatoire, à quels excès doit-on s'attendre de sa part!

Ne se trouvera-t-il pas quelqu'un à la Chambre pour poser au gouvernement une question sur ces abus ?

Certes, si le Parlement s'était douté que les dispositions qu'on lui a fait voter seraient suivies de pareilles exigences, il n'aurait pas manqué de prendre quelques précautions.

Et cette circonstance ne doit-elle pas mettre en garde contre l'abus qui est fait des règlements d'administration, des circulaires et des décrets prévus dans les textes de loi et qui ont le plus souvent pour conséquence de donner à ces lois une extension et un caractère d'aggravation contraires à l'intention du législateur ?

50 Sanction des formalités légales.

La sanction de toutes les prescriptions légales consiste non pas dans la nullité de l'opération, mais en une amende correctionnelle, Toute violation des dispositions dont s'agit est un délit passible d'une peine correctionnelle qui consiste en une amende dont le taux est de 10.000 à 20.000 francs, sauf le jeu des circonstances atténuantes, car l'article 463 du Code pénal est déclaré applicable.

« Ce que le gouvernement a voulu, disait au Sénat, le 23 janvier, M. le ministre des finances au sujet de cette sanction, c'est obliger les sociétés, sous des sanctions pénales, à faire connaître exactement la nature des émissions auxquelles elles procéderont, en faisant insérer un prospectus dans le Bulletin annexe au Journal officiel. Et il est bien entendu que le public aura à sa disposition tous les recours de droit commun, contre les erreurs ou contre les dols dont il aura pu être victime, par suite de fausses publications ou de renseignements inexacts. Mais je ne crois pas qu'il soit possible d'introduire, ailleurs que dans un projet d'ensemble sur les sociétés un texte qui paraîtrait impliquer je ne sais quelle nullité d'émission non définie, comme le remarquait tout à l'heure M. Rouvier, et dont les répercussions pourraient être considérables. Le gouvernement vous demande de vous en tenir à l'esprit du texte tel qu'il vous est proposé, et s'il a accepté ce matin, l'amendement de M. Rabier, c'est qu'il a paru que, précisément, la substitution du mot «< assujetties » au mot « subordonnées », donnait au texte toute sa valeur, indiquait nettement, la pensée du gouvernement que je résume ainsi : pénalités très lourdes, de 10.000 à 20.000 francs, contre tous les émetteurs qui auront la prétention de

faire une émission sans avoir fourni les renseignements nécessaires ;. si ces renseignements sont inexacts, si le public est induit en erreur, il aura contre les émetteurs, contre les sociétés tous les recours de droit commun. »

Ainsi donc, à côté des sanctions pénales qu'organise la loi nouvelle, il y a aussi la possibilité pour les souscripteurs et acheteurs d'intenter une action civile. Par cela même que la loi oblige les émetteurs à certaines formalités, le fait de ne pas les remplir fera naître un droit à l'action civile, au profit de ceux qui seront victimes. Une faute aura été commise qui sera déjà constatée par l'inaccomplissement de la loi. Le droit commun, la preuve du dol ou de la fraude doivent être administrées. Mais le texte nouveau a pour conséquence, par cela même que les formalités n'auront pas été observées, de donner ouverture, pour la dupe, à une action en dommages-intérêts, afin d'obtenir réparation civile !

Naturellement, puisque la loi nouvelle établit un nouveau délit correctionnel, elle n'est pas rétroactive. Les opérations postérieures à sa promulgation sont les seules qui puissent tomber sous ses prescriptions pénales.

II

Ayant exposé le principe de la loi du 30 janvier 1907 et étudié sa réglementation pratique et son fonctionnement, nous pouvons maintenant l'apprécier en quelques mots. Nous sommes d'autant plus à même de voir ce qu'il convient d'en penser que la question dont s'occupe la loi nouvelle a été longuement et minutieusement étudiée par la Commission extraparlementaire instituée en 1902 au ministère de la justice pour la réforme des sociétés par actions, qui nous a fait le grand honneur de nous désigner comme rapporteur général et dont les travaux ont abouti à des textes que le gouvernement s'est approprié dans les projets de loi déposés par lui le 4 juillet 1903, et qui devenus caducs par la fin de la législature ont été repris à la Chambre des députés le 18 juin 1906 (1).

D'une façon générale, on peut reprocher à la loi du 30 janvier 1907 d'avoir pris la question par un petit côté. Dans les projets de 1903 et 1906 la publicité des émissions n'était que le complément des formalités de publicité des sociétés. Le régime entier de la publicité était remanié, selon des idées qui avaient reçu, on peut dire, l'assentiment

(1) Journal officiel, Doc. parl., Chambre, 1906, p. 604.

général. Les rapporteurs au Sénat et à la Chambre du projet devenu la loi de 1907, ont bien prétendu qu'ils ne faisaient que résumer les projets généraux de réforme sur les sociétés, tels qu'ils résultent des travaux de la grande Commission extraparlementaire de 1902. Mais celte affirmation ne correspond guère, on le voit, à la réalité des choses, et l'on comprend que M. G. Chastenet, au nom de la Commission de réforme judiciaire, se soit élevé vivement contre la précipitation avec laquelle le texte actuel était adopté.

Alors que, sous l'empire de la loi de 1867, le système de la publicité est extrêmement imparfait, et ne correspond pas du tout aux besoins auxquels il doit pourvoir, le projet de 1903 repris en 1906, avait établi un régime uniforme et logique.

Actuellement, lorsqu'on veut retrouver un acte de sociétés on se trouve en présence d'une quantité de journaux recevant les annonces légales et où les recherches sont presque impossibles. Quand on réussit à mettre la main sur la publicité originaire de l'acte social, encore faut-il trouver également les modifications ultérieures qui ont pu intervenir aux statuts. Ce n'est pas toujours au même journal que va figurer cette publicité supplémentaire.

Tout autre était le régime institué par la Commission et reproduit par les projets de 1903 et 1906. On publiait d'abord les statuts, intégralement, dans ce recueil central que serait le Bulletin annexe au Journal officiel.

Telle était la prescription de l'article 56, alinéa final du projet de 1903 repris textuellement en 1906. « La publication intégrale de l'acte de Société et de la liste des souscripteurs a lieu dans un Bulletin annexe au Journal officiel, dans la huitaine du dépôt au greffe, à la diligence du greffier du tribunal de commerce, dans les conditions qui seront déterminées par un décret. Le Bulletin annexe est adressé à tous les greffes des tribunaux de commerce. Il peut être consulté sur place gratuitement » (1).

Au sujet des bulletins de souscriptions prévus et réglementés par l'article 1er du projet du 4 juillet 1903, le rapport que nous avons présenté à la Commission extraparlementaire instituée en 1902 au ministère de la justice pour la réforme de la législation des sociétés par actions, disait que « pour éviter, autant qu'il est possible, les fraudes

(1) Le projet exigeait l'insertion au même Bulletin de toutes les publications faites au cours de la société modifications aux statuts, bilans, etc.

Tous les actes de la vie sociale étaient centralisés au Bulletin. — Voir en note sous le n° 358 de notre Traité des Sociétés, un extrait de notre rapport sur ces questions.

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