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vernement central et la réintrégation de la souveraineté dans les cantons, exigeant qu'il soit pourvu à l'acquittement des dettes helvétiques et à la disposition des biens déclarés nationaux.

Nous en notre susdite qualité et avec la réserve précédemment exprimée, statuons ce qui suit:

I.

Les biens ci-devant appartenant aux couvents leur seront restitués, soit que ces biens soient situés dans le même canton ou dans un autre.

II.

L'administration de biens nationaux autres que ceux ci-devant appartenant à Berne dans les cantons de Vaud et d'Argovie est provisoirement remise aux cantons auxquels ils ont appartenu. Les titres de créance de Berne seront provisoirement remis à trois commissaires, nommés par les cantons de Berne, de Vaud et d'Argovie.

III.

Dans chaque canton grevé de dettes antérieures à la révolution, il sera assigné un fonds pour leur hypothèque ou leur libération, sur ce qui restera du bien ci-devant appartenant au canton.

IV.

Il sera reconstitué pour chaque ville un revenue proportionné à ses dépenses municipales.

V.

La dette nationale sera liquidée; et les créances constitués sur l'étranger au profit de quelques cantons, serviront d'abord au marc la livre à son extinction. Si la dette excède le montant desdites créances, l'éxcédant sera réparti entre les cantons, au prorata de ce qui leur restera de leurs ci-devant biens immeubles après l'acquittement des dettes cantonales antérieures à la révolution et la recomposition du patrimoine des villes.

VI.

Les biens meubles et immeubles qui resteront après la formation du fonds communal, l'aquittement de la dette cantonale et nationale rentreront dans la propriété des cantons auxquels ils ont appartenu. Ceux qui resteront dans les cantons de Vaud et d'Argovie, leur appartiendront. Ce qui pourra rester des créances de Berne sera distribué également entre les cntons de Berne, de Vaud et d'Argovie.

VII.

Une commission composée de cinq membres, savoir des Cens Stapfer, ministre de la République helvétique, Kustre, ex-ministre des finances, Ræmy, ancien chancelier de Fribourg et membre actuel de la chambre administrative; Sulzer de Winterthur, député helvétique; Laurent Mayr, de Lucerne, président de la chambre administrative; vérifiera les besoins des municipalités, déterminera l'étendue de leurs besoins et les fonds nécessaires pour reconstituer leur revenu, liquidera les dettes des cantons, liquidera la dette nationale, assignera à chaque dette le fonds nécessaire pour asseoir l'hypothèque ou opérer la libération, et déterminera les biens qui rentront dans la propriété de chaque canton.

VIII.

Elle publiera son travail sur les dettes, le 10 mai, et sur les revenus des villes et patrimoines des cantons, le 10 juin; elle enverra de suite chaque travail au premier landammann de la Suisse et chaque canton pour en faire exécuter les résultats.

IX.

La commission se réunira au chef-lieu du canton directeur et y demeurera jusqu'à la fin de son travail. Le Présent Acte, résultat de longues conférences entre des esprits sages et amis du bien, nous a paru contenir les dispositions les plus propres à assurer la pacification et le bonheur des Suisses. Aussitôt qu'elles seront exécutées, les troupes françaises seront retirées.

Nous reconnaissons l'Helvétie, constituée conformément au présent acte, comme puissance indépendante.

Nous garrantissons la constitution fédérale et celle de chaque canton, contre les ennemis de la tranquilité d'Helvétie, quels qu'ils puissent être, et nous promettont de continuer les relations de bienveillance, qui depuis plusieurs siècles ont uni les deux nations. Fait et donné à Paris, le 30 pluviôse an XI.

(19. Février 1803.)

Le ministre des relations extérieurs

Signé Ch. Man. Talleyrand.

Le ministre des relations extérieures de la

République Italienne

Signé I. Marescalchi.

Signé BONAPARTE. Le secrétaire d'Etat Signé Hugues. B. Maret.

Le présent acte a été remis par les sénateurs commissaires soussignés aux dix députés Suisses soussignés. A Paris, ce 30 pluviôse an XI.

(19. Février 1803.)

Signé Barthelmy.

Röderer.

Fouché.

Démeunier.

Signé Louis d'Affry.

Pierre Glutz.
Emmanuel Jauch.

H. Monnot.
Reinhart.

Sprecher-Bernegg.
P. A. Stapfer.
Paul Ustery.

R. de Wateville de Montbenay.

I. G. v. Flue.

LVII.

Defensiv - Allianzvertrag zwischen der franz. Republik
und der schweizerischen Eidgenossenschaft.
Vom 27. Herbstmonat 1803.

(Aus dem Repertorium der Lagsaßungsabschiede von 1803-1813.
Bundesrecht S. 479.)

A. Vertrag vom 27. Herbstmonat 1803.

Le premier Consul de la République française, au nom du Peuple français et la Diète Helvétique, au nom des dix neuf canton Suisses, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui subsistent entre les deux Nations et de rétablir les Conditions de l'alliance qui les a constamment unies, sur de bases plus favorables à la Suisse, mieux adoptées à son organisation fédérale, et qui aient pour unique but, l'utilité, la défense et la sûreté mutuelle, sans tendre à l'offense de qui que ce soit.

Le premier Consul de la République française, au nom du Peuple français a nommé pour négocier et conclure un nouveau Traité d'alliance défensive, avec les Députes désignés à cet effet par la Diète Suisse, le Général Ney, ministre plenipotentiaire en Suisse, et ce Ministre et les Députés nommées par la Diète, Louis d'Affry, Landammann de la Suisse et Avoyer de Fribourg, Jean Reinhard, Bourgue

maître de Zurich et député de son Canton; Frédérich Freudenreich, Conseiller d'État de Berne et député de son Canton; Emanuel Jauch, Banneret et député d'Ury; Charles Muller-Friedberg, Conseiller d'État de St. Gall et député de son Canton; Jaques Zellweguer, Landammann d'Appenzell et député de son Canton, et François Antoine Wursch, Landammann d'Unterwald le bas et Conseiller de légation de son Canton, après avoir échangé leurs pleins - pouvoirs sont convenus des Articles suivans.

Art. 1.

Il y aura à perpétuité, paix et amitié entre la République française et la Suisse, et une alliance défensive entre les deux Nations qui durera cinquante ans.

La paix perpétuelle de 1516, étant la base fondamentale des alliances faites depuis cette époque entre les deux Etats, est rappelée dans le présent Traité, de la manière la plus expresse; ainsi que l'acte de médiation du 30 Pluviose an 11 (19 Février 1803).

Art. 2.

L'un des effets de cette alliance, étant d'empêcher qu'il ne soit porté atteinte à l'indépendance et à la sûreté de la Suisse, la République française promet d'employer constamment ses bons offices, pour lui procurer sa neutralité, et pour lui assurer la jouissance de ses droits envers les autres puissances.

La République française s'engage, dans le cas où la Suisse, ou une partie quelconque de la Suisse serait attaquée, de défendre et de l'aider de ses forces, et à ses frais, mais seulement sur la réquisition formelle de la Diète Helvétique.

Art. 3.

Si le Territoire continental de la République française tel qu'il est aujourd'hui était attaqué ou envahi, et si le gouvernement français jugeaît qu'il a besoin pour les défendre, d'un plus grand nombre de Troupes Suisses que celles qu'il aura à son service, d'après la Capitulation conclue avec la Diète de la Suisse, sous la date du présent Traité, les Cantons promettent et s'engagent d'accorder dix jours après la réquisition qui leur en sera fatte par le Gouvernement français, une nouvelle levée de gens volontaires et engagés de leur bon gré, le cas toute fois réservé, où la Suisse serait elle-même en guerre, ου dans un péril imminent d'être attaquée.

Cette nouvelle levée, qui sera faite aux dépens du Gouvernement français, ne pourra excéder huit-mille hommes, qui ne seront employés que pour la défense du Territoire continental de la République

française. Cette levée ne pourra être faite dans le même moment que celles des 5èmes Bataillons capitulés.

Art. 4.

Les huit mille hommes stipulés dans l'article précédent, seront organisés et traités à tous égards comme les autres Régiments Suisses, qui serviront alors par Capitulations, et ils jouiront comme eux du libre exercice de la Réligion et de la Justice.

Après la guerre, ce corps de Troupes sera renvoyé dans son pays, et il recevra un mois de solde à compter du jour de la rentrée en Suisse. Art. 5.

Il ne sera accordé par l'une des deux puissances contractantes, aucun passage sur son Territoire aux ennemis de l'autre puissance. Celles s'y opposeront même à main armée s'il est nécessaire. Ce présent traité absolument défensif, ne doit d'ailleurs préjudicier ni déroger en rien à la neutralité des parties.

Art. 6

L'une des deux puissances contractantes ne pourra pas, après avoir requis les secours de son allié, conclure de paix à son insu, et elle devra le comprendre dans ses traités de trêve ou de pacification dans le cas, où il l'aurait demandé.

Art. 7.

Les parties contractantes s'engagent à ne faire aucun traité, convention ou capitulations contraires au présent traité d'Alliance.

Les capitulations conclues ou à conclure avec les Républiques Italienne et Batave, ainsi qu'avec sa Majesté Catholique et le Saint Siège en les renfermant dans les clauses du présent article, sont expressément réservées.

Art. 8.

Pour évitér à l'avenir toute discussion territoriale, il sera procédé à une réctification de limites entre la France et les Cantons adjacents, duement autorisés par la Diète. On prendra pour base l'état actuel des frontières, et pour les changements qui seront trouvés nécessaires, afin de faciliter aux deux pays le service des douanes, et d'assurer la liberté des communications, on cherchera à rendre les compensations aussi justes que convenables.

Art. 9.

Le Gouvernement français accordera l'extraction des ses salines, pour tous les sels dont la Suisse aura besoin. Cette extraction et le transport continueront à être exempts de toutes espèces d'impôts.

De son côté la Suisse s'engage à prendre tous les ans deux cent
Bluntschli Bundesrecht. 11.

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