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mille Quintaux de sel de France. Les prix et les conditions de livraisons, ainsi que le mode de payement seront fixés de gré en gré entre les Cantons et la Régie des sels; mais ces prix ne pourront jamais être plus forts pour la Suisse que pour les Français eux-mêmes. Art. 10.

De même il sera accordé depuis le douze Prairial jusqu'au vingtquatre Brumaire de chaque année (du 1er Juin au 15 Novembre) à tous les habitants Suisses des Cantons limitrophes de la France, la libre importation des denrées provenant des bienfonds dont ils seraient propriétaires sur le territoire de la République française, à une lieue des frontières respectives et réciproquement en faveur des Français qui auraient des propriétés foncières en Suisse.

L'exportation et l'importation de ces denrées territoriales seront libres et exemptes de tous droits, lorsque les propriétaires respectifs auront rempli les formalités éxigées par les autorités compétentes des deux puissances.

Art. 11.

Pour faciliter les relations commerciales des deux puissances, on conviendra des mesures nécessaires pour établir une communication par eau depuis le lac de Genève jusqu'au Rhin, et depuis Genève jusque à la partie du Rhône qui est navigable. Les travaux pour cet effet seront entrepris à la même époque.

Art. 12.

Les Citoyens des deux Républiques seront respectivement traités sous le rapport du Commerce et des droits d'importation, d'exportation et de transit, sur le même pied que ceux des nations les plus favorisées, et il sera fait, dans le plus court délai possible, un réglement commercial qui sera ajouté au présent Traité, en forme d'articles supplémentaires.

Il ne pourra être exigé des Français qui formeront un établissement en Suisse, ou qui voudraient y exercer un genre d'industrie que la loix permet aux nationaux, aucun droit, ou condition pécuniaire plus onéreux qu'on ne l'exige pour l'établissement des nationaux euxmêmes. Ils pourront aller et venir en Suisse, munis de passeports en formes et s'y établir, après avoir produit à la Légation française en Suisse des certificats de bonne conduite et moeurs ainsi que les autres attestations nécessaires pour obtenir d'être immatriculés, on suivra à l'égard de leurs personnes et de leurs propriétés, les mêmes lois et usages qu'envers les nationaux.

Les Suisses jouiront en France des mêmes avantages.

Art. 13.

Dans les affaires litigieuses, personnelles ou de Commerce, qui ne pourront se terminer à l'amiable, ou sans la voix des Tribunaux, le demandeur sera obligé de poursuivre son action directement devant les Juges naturels du défendeur, à moins que les parties ne soient présentes dans le lieu même où le Contract a été stipulé, ou qu'elles ne fussent convenues des Juges par devant lesquelles elles seraient engagées à discuter leurs difficultés.

Dans les affaires litigieuses, ayant pour objets des propriétés foncières, l'action sera suivie par devant le Tribunal ou Magistrat du lieu où la dite propriété est située.

Les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Français mort en Suisse, à raison de sa succession, seront portées devant le Juge du domicile que le Français avait en France. Il en sera usé de même à l'égard des contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Suisse mort en France.

Art. 14.

Il ne sera exigé des Français qui auraient à poursuivre une action en Suisse et des Suisses qui auraient une action à poursuivre en France, aucuns droits caution ou dépôt auxquels ne seraient pas soumis les nationaux eux-mêmes, conformément aux lois de chaque endroit.

Art. 15.

Les jugements définitifs en matière civile, ayant force de chose jugée, rendus par les Tribunaux français seront exécutoires en Suisse, et réciproquement, après qu'ils auront été légalisés par les Envoyés respectifs, ou à leur défaut par les autorités compétentes de chaque pays.

Art. 16.

En cas de faillite ou de banqueroute de la part de Français possédant des biens en France, s'il y a des créanciers Suisses et des créaňciers Français, les créanciers Suisses qui se seraient conformés aux lois françaises pour la sûreté de leurs hypothèques seront payés sur les dits biens, comme les créanciers hypothécaires français, suivant l'ordre de leur hypothèque; et réciproquement, si des Suisses possédant des biens dans la République Helvétique ses trouvaient avoir des créanciers Français et des créanciers Suisses, les créanciers Français qui se seraient conformés aux lois Suisses pour la sûreté de leur hypothèque en Suisse, seront colloqués sans distinction avec les créanciers Suisses suivant l'ordre de leur hypothèque.

Quant aux simples créanciers, ils seront aussi traités également,

sans considérer à laquelle des deux Républiques ils appartiennent, mais toujours conformément aux lois de chaque pays.

Art. 17.

Dans toutes les procédures criminelles pour délits graves, dont l'instruction se fera soit devant les Tribunaux français, soit devant ceux de Suisse, les témoins Suisses qui seront cités à comparaître en personne en France et les témoins français qui seront cités à comparaître en personne en Suisse, seront tenus de se transporter près le Tribunal qui les aura appelés sous les peines déterminées par les lois respectives des deux nations. Les deux Gouvernements accorderont dans ce cas aux témoins les passeports nécessaires, et ils se concerteront pour fixer l'indemnité et l'avance préalable qui seront dues à raison de la distance et du séjour; mais si le témoin se trouvait complice, il serait renvoyé par devant son juge naturel aux frais du Gouvernement qui l'aurait appelé.

Art. 18.

Si les individus qui seraient déclarés juridiquement coupables de crimes d'Etat, assassinats, empoisonnements, incendies, faux sur des actes publics, fabrication de fausse monnaie, vols avec violence ou effraction ou qui seraient poursuivis comme tels, en vertu des mandats décernés par l'autorité légale, se refugiaient d'un pays dans l'autre, leur extradition sera accordée à la première requisition. Les choses volées dans l'un des deux pays, et déposées dans l'autre, seront fidèlement restituées, et chaque Etat supportera jusqu'aux frontières de son territoire les frais d'extradition et de transport.

Dans le cas de délits moins graves, mais qui peuvent emporter peine afflictive, chacun des deux Etats s'engage indépendamment des restitutions à opérer, à punir lui-même le délinquant, et la sentence sera communiquée à la Légation française en Suisse, si c'est un Citoyen français, et respectivement à l'Envoyé helvétique à Paris, ou à son défaut au Landammann de la Suisse, si la punition pesait sur un Citoyen Suisse.

Art. 19.

Pour prévenir les délits de contrebande et la dégradation des forêts voisines des frontiéres, les administrations des douanes et les agences forestières qui seront organisées dans les Cantons Suisses limitrophes, se concerteront avec celles de France et conviendront sous l'autorisation de leurs Gouvernements respectifs des mesures à prendre pour unir leurs moyens de surveillance et pour se soutenir réciproquement.

Art. 20.

Si par la suite on reconnaissait que quelques articles du présent traité auraient besoin d'éclaircissement, il est expressément convenu, que les parties contractantes se concerteront pour régler à l'amiable les articles sujets à l'intreprétation.

Art. 21.

Les ratifications du présent Traité d'Alliance défensive, ainsi arrêté et conclu seront échangées à Fribourg d'ici au neuf Brumaire an douze (1er Novembre 1803) et plus tôt si faire se peut.

Ce Traité a été rédigé en Français, et il en a été fait deux doubles d'une même forme et teneur, l'un en langue française et l'autre en langue française et allemande.

En foi de quoi nous Ministre plenipotentiaire de la République française et les députés nommés à cet effet par la Diète helvétique avons signé.

à Fribourg le quatre Vendémiaire an douze de la République française (vingt-sept Septembre 1803.)

(L. S.)

Louis d'Affry.

Jean Reinhard.

Frédéric Freudenreich.

Emanuel Jauch.

Charles Muller-Friedberg.

Jaques Zellweguer.

François Antoine Wursch.

Le Général
Ney.

B. Eidgenössische Ratifikation vom 30. Wintermonat 1803.

Nous Louis d'Affry, Landammann de la Suisse, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par les articles 17 et 24 de l'Acte de Médiation du 19 Février 1803

Déclarons et faisons savoir:

que le Traité d'Alliance défensive entre la République française et la Suisse dont la teneur suit

(texte du traité.)

est accepté et ratifié par la Confédération Suisse dans tous ces articles.

Soit la présente déclaration munie du sceau de l'Etat, de notre signature près celles du Chancelier de la Confédération.

Donné à Fribourg le 30 Novembre 1803.

(L. S.)

Le Landammann de la Suisse :

Louis d'Affry.

Le Chancelier de la Confédération:
Mousson.

C. Französische Ratifikation vom 19. Wintermonat 1803.

Bonaparte, Premier Consul, au nom du Peuple français, les Consuls de la République ayant vu et examiné le Traité conclu arrêté et signé à Fribourg le quatre Vendémiaire, an douze de la République française (27 Septembre 1803) par le Général Ney, ministre Plénipotentiaire en Suisse, en vertu des pleins-pouvoirs qui lui avaient été conférés à cet effet, avec les Députés, nommés par la Diète Helvétique, Louis d'Affry, Landammann de la Suisse, Jean Reinhard, Frédéric Freudenreich, Emanuel Jauch, Charles Muller-Friedberg, Jaques Zellweguer et François Antoine Wursch, également munis de pleinspouvoirs; du quel Traité la teneur suit:

(texte du traité.)

Approuve le Traité ci-dessus en tous et chacun des Articles qui y sont contenus, déclare qu'il est accepté, ratifié et confirmé, et promet qu'il sera inviolablement observé.

En foi de quoi sont données les présentes signées, contre-signées et scellées du Grand Sceau de la République.

A St. Cloud le vingt-sept Brumaire an douze de la République (Dix-neuf Novembre mil huit cent trois.)

Le Ministre des Rélations

Extérieures

Signé Ch. M. Talleyrand.

(L. S.)

Signé Bonaparte.
Par le premier Consul,
le Sécrétaire d'Etat :
Signé Hugues B. Maret.

Die vorstehenden Natifikationsurkunden wurden am 1. Chriftmonat 1803 zu Freiburg ausgewechselt zwischen dem Landammann der Schweiz, Herrn von Affry, und dem französischen Botschafter, General Ney.

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