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n'est muni d'une licence lorsque sa destination est pour l'étranger, ou d'un acquit-à-caution lorsqu'il passe d'un port de France à autre. (Bulletin, no 1116, et Législation, no 1176.).

6. Quoique munis de licence, il y a défense aux capitaines de bâtimens et maîtres de barques de s'éloigner des ports et de se mettre en mer ou sur des rivières affluentes, sans être porteurs des acquits de paiement ou autres expéditions de douanes nécessaires pour consommer la destination des marchandises chargées à bord. (Cole, no. 263, et Législation, no 297.)

7°. Il y a défense d'embarquer ou de débarquer et de verser de bord à bord aucune marchandise sans le permis, par écrit de la Douane, ou même avec le permis, si ce n'est de jour et en présence des préposés désignés pour assister à ces opérations. (Code, n.o 263 et 264, et I.égislation, n° 297 et 298.)

Commerce de Terre.

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3. Les marchandises arrivées, soit de l'étranger, soit de l'intérieur, dans les communes de la demi-lieve frontière, à l'exception de celles dont la population est au moins de deux mille habitans, doivent être déclarées au bureau le plus prochain, et inscrites sur un re gistre d'après la représentation des expéditions qui ont autorisé le transport. (Code, n° 157, et Législation n° 378.)- Dans le reste des quatre lieues limitrophes, à l'exception des communes dont la population est au-dessus de 2000 ames il est défendu de former des magasins ou entrepois de marchandises. L'on répute dans ce cas, celles désignées par le réglement pour lesquelles on ne représenteroit pas des expéditions de douanes délivrées dans le jour pour leur transport ultérieur. (Code, no 156, 159 et 192 à 196, ou Législation, nos 577, 380 et 250 à 254.)

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Quant aux marchandises sujet:es aux droits, et qui doivent sortir par mer ou par terre, elles doivent, à l'égard des premières, être transportées immédiatement à l'étranger, sans qu'elles puissent, hors les cas d'avarie, de naufrage et autres semblables, rentrer dans les nagasins des marchands, ni étre entreposées dans d'autres maisons. (Code, n° 252 et 267, ou Législation, n° 293 et 295.)

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Lorsque j'aurai parlé du certificat dont les marchandises doivent être accompagnées pour constater leur origine, je dirai quelles sont les autres formalités à remplir dans les bureaux.

Certificat d'origine.

Aucunes marchandises ni denrées dont l'importation est permise, ne peuvent être reçues si elles ne sont accompagnées d'un certificat de leur origine; l'adnission n'en est accordée que sur le renvoi que fait M. le directeur général des douanes du duplicata de ce certificat lorsqu'il a été légalisé par le ministre des relations extérieures. Le but de ces certificats est de constater que la marchandise ne provient ni des fabriques, ni du commerce, ni du crú de l'Angleterre ou des pays sous sa dépendance.

Les certificats d'origine doivent être délivrés par les commissaires des relations commerciales de S. M. (Code, no 234 à 245, ou Législation, no 276 à 287. )

Il y a cependant exception en faveur,

1o. Des matières premières et denrées du cru d'Espagne. (DI. 29 septembre 1809 et 28 août 1810.)

2. Des denrées et marchandises permises de Westphalie. (LM. 23 mars 1812.)

3. Des mémes objets du Grand-Duché de Berg. (LM. 25.avril 1812.)

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4. Des mêmes objets du royaume de Bavière. (LM. mai 1835)

Les marchandises des pays désignés ci-dessus sont admises, avec certificats des maires visés par les préfets, pour Berg et la Westphalie, ou avec ceux des magistrats légalisés par la Légation française pour la Bavière.

Pareille faveur sera accordée à tous les pays de la confédération. (DM. 22 mai 1812)

Le droit à percevoir par les consuls généraux, consuls et vice-consuls en pays étranger, à raison des certificats d'origine qu'ils sont chargés de délivrer par la loi du 22 ventôse 12 et le décret impérial du 23 novembre 1807, est fixé ainsi qu'il suit, savoir:

Pour le chargement d'un bâtiment, dont le port est au-dessous de 200 quintaux décimaux fr. c. (environ 20 tonneaux. ).

Pour un bâtiment de 200 à 400 quintaux déci

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de 400 à 750 idem. de 750 à 1000 idem. de 1000 à 1500 idem. de 1500 à 2000 idem. de 2000 à et au-dessus idem. Pour les marchandises transportées par terre) et qui seront sujettes au certificat d'origine pour le premier quintal décimal..

Et pour chaque quintal décimal excédant.

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si, dans le jour de la déclaration et avant la visite, les propriétaires ou conducteurs de marchandises reconnoissent quelque erreur dans les déclarations, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, ils peuvent rectifier lesdites déclarations, en représentant toutefois les colis en même nombre, marques et numéros que ceux énoncés aux déclarations, ainsi que les mêmes espèces de marchandises. (Code, n° 275, et Législation, n° 320.)

PAR TERRE. Les voituriers et conducteurs de marchandises qui ne présentent pas à leur arrivée des déclarations en détail, sont tenus de déclarer le nombre des ballots, leurs marques et numéros, et de rapporter une déclaration en détail desdites marchandises. ( Législation, no 304:) — Toutefois, lorsque le conducteur connoit la qualité de la marchandise et qu'il n'en ignore que le poids, il peut la faire peser pour donner sa déclaration en détail. Les marchandises arrivant après la cloture des bureaux, sont déposées dans les dépendances de la Douane jusqu'à t'heure de l'ouverture. (Codetail après ce délai, elles sont vendues au profit de l'Etat. n° 249, et Législation, n° 291.)

DECLARATIONS EN DETALL, Dans les Tres

Nonobstant les manifestes et les déclarations sommaires, tous les colis qui ne sont pas déclarés en détail dans la forme ci-dessus, sont inscrits, le quatrième jour de leur dépôt dans les bureaux, sur un registre à ce destiné, et retenus dans le magasin de la Douane pendant deux mois; s'il n'y a pas réclamation et déclaration en dé

(Code, 2: 268, et Législation, no 311.)

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Les déclarations failes, les marchandises sont visites,

jours de l'arrivée des marchandises, les PORpesées, mesurées ou nombrées, si les préposés l'exigent,

taires ou consignataires doivent présenter les décla rations en détail; l'usage général est de fournir ces déclarations par écrit, mais la loi n'autorise pas à l'exiger dans cette forme; dans tous les cas, elles doivent être transcrites sur les registres des déclarations en dé-tail et signées au registre par les déclarans. (Code, 12° 271 et 273, ou Législation, n° 3:5 et 319.)

Les déclarations en détail doivent contenir la qualité, le poids, la mesure ou le nombre des marchandises qui doivent les droits au poids, à la mesure ou au nombre, et la valeur lorsque les marchandises doivent les droits suivant leur valeur. Elles énonceront également le lieu du chargement, celui de la destination, et dans les ports, le nom du navire et celui du capitaine. Les narques et numéros des colis seront mis en marge des déclarations. (Code, n° 272, et Législation, no 315.)

La facture faite au lieu de l'exportation sera jointe à l'évaluation donnée au lieu d'importation. (Code, no 274, et Législation, no 316.)

La déclaration du poids et de la mesure des marchanlises sujettes à coulage n'est point exigée. (Code, no 282, et Législation, n° 318.) On répute marchandises sujettes coulage, les huiles, les vins et liqueurs, les sucres bruts, etc.; les anchois conservés dans la saumure, le hon mariné dans l'huile, etc.

Les déclarations doivent être faites d'après le nouveau ystème des poids et mesures; depuis un arrêté du 14 ructidor an 9, il est le seul légal pour la perception des droits de douanes; la réduction en a été appliquée, dans ce tarif, à tous les articles imposés avant cette détermi

et ensuite les droits sont perçus. (Code, no 276, et Legis lation, n° 321.)1

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elle n'est que de 2 pour 100, lorsque ces mêmes objets sont en paniers ou en sacs.

A l'égard des ouvrages de soie, or et argent, des soies, des dentelles et des plumes apprêtées, la perception en est faite sur la déclaration au poids net, sauf vérification de la part des préposés.

La tare des autres objets est indiquée au Tarif à chacun des articles qui la concerne ; et quant aux grains à la sortie, on fait déduction des sacs, barils, etc.: suivant les tares reçues dans le commerce.

Lorsque des marchandises qui doivent le droit au poids net ou à la valeur, se trouvent dans les mêmes balles, caisses ou futailles, avec d'autres marchandises qui doivent les droits au poids brut, la totalité desdites caisses, balles ou futailles, acquitte les droits au poids brut.

Toute marchandise qui étant tarifée au brut, se trouve dans une double futaille, ne paie le droit que déduction faite de la futaille qui lui sert de seconde enveloppe. S'il y a contestation, on fait constater le poids net de la double futaille.

Lorsqu'une balle ou futaille contient des marchandises assujetties à des droits différens, le brut est réparti sur chacune des espèces qui y sont contenues dans la proportion de leurs quantités respectives.

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La tare réglée par la loi est essentiellement facultative; mais pour jouir de cette faculté, il faut s'en réserver le droit d'une manière précise dans la déclaration primitive. Ainsi, à la mise en entrepôt des marchandises imposées au net, le commerce doit déclarer le poids effectif de la marchandise, et renoncer à l'évaluation du brut, sans quoi il est censé avoir adopté le taux commun, et doit dans ce cas acquitter les droits sur le poids brut des objets, déduction faite de la tare accordée par la loi. (Décision du Conseiller-d'État du 27 janv. 1807.)

De l'acquittement des Droits.

Les droits ne seront payés que sur les quantités constatées par la vérification. (Code, no 296, et Législation, n° 333.)

.......

L'article 1. du titre 1. et l'article 30 du titre 13 de la loi du 22 août 1791, veulent que les droits soient payés comptant... Cette disposition a éprouvé des difficultés, et, en conséquence, il a été consenti par décision du 8 ventôse an 9, à ce qu'il fut accordé un crédit de 20 jours pour le paiement des droits de toute espèce de marchandises. Le Gouvernement a porté, depuis, ce crédit à deux mois; la lettre du ministre, du 18 nivôse an 10, qui en instruit l'Administration, autorise le propriétaire ou consignataire des marchandises dont la solvabilité est notoire, à les faire enlever après la visite, en donnant des traites suffisamment endossées et acceptées pour être acquittées dans le délai susdit, à compter du jour de la vérification, à peine d'y être contraint solidairement aux termes de l'article 31 du titre 13 de la loi du 22 août 1791.

Le narré des traites, données pour crédit, doit indiquer qu'elles sont données pour droits de douanes; le passé à l'ordre en feroit mention si cette indication n'étoit pas reprise dans le corps de la traite. (CD 22 décembre 1806.)

Le crédit dont jouissent les SUCRES BRUTS destinés à être raffinés, est de quatre mois; et celui des droits sur les SELS a été porté à 3, 6 et 9 mois, alors que la declaration donne ouverture à un droit de plus de six cents francs.

Pour les autres marchandises le crédit n'est toutefois accordé qu'aux seules marchandises passibles de droits montant à 50 francs et au-dessus. (DM. 28 floréal an 9.) Voir Législation, no 348 et suivans.)

Lorsque les propriétaires ou consignataires de marchandises et denrées coloniales n'acquitteront pas immédiatement les droits d'entrée en espèces ou en traites à toutes satisfactions, les Receveurs des Douanes admettront des obligations commerciales à trois mois de date; mais pour en garantir le paiement à l'échéance, une partie des marchandises ou denrées équivalente au montant desdits droits restera en dépôt dans le magasin de la Douane. (DI. 6 février 1811, art. 1. Législation, n° 350.)

Pour déterminer la quantité des marchandises ou denrées qui devra rester la Douane, comme gage des droits acquis au gouvernement, les qualités de chaque espèce seront exactement vérifiées, et l'estimation en sera faite au cours de la place de commerce où se trouveront les marchandises, ou au dernier cours de la place de Paris, au choix du Receveur des Douanes, et sous la déduction de 20 pour cent, sur le prix du cours, qui servira de régulateur. (Bulletin, no 1227, et Législation, n° 351.)

Nota. Les marchandises et denrées apportées de l'étranger dans un port de France, et destinées pour l'étranger ou pour un autre port de France, sont exemptes des droits d'entrée et de sortie lorsqu'elles ne sont pas déchargées des navires, mais il faut les déclarer et justifier de leur destination ultérieure. (Code, n° 303, et Lé-gislation, no 330.)

Celui à qui des marchandises sont adressées ne peut être contraint d'en payer les droits lorsqu'il en fait par écrit l'abandon dans les douanes. (Code, n° 305, et Législation, n° 331.)

Marchandises mésestimées.

Quand un droit est imposé à la valeur, le préposé doit percevoir le droit sur la valeur déclarée, ou retenir la marchandise, en annonçant qu'il paiera la valeur déclarée et le dixième en sus, dans les quinze jours qui suivront la notification du procès-verbal de retenue, (Code, n° 97, et Législation, no 167 et 168.)

La retenue n'est soumise à d'autre formalité que celle de l'offre souscrite par le receveur du bureau, et sigrifiée au propriétaire ou à son fondé de pouvoir. (Mêmes numéros.)

Les receveurs des douanes sont responsables des sommes à remettre aux propriétaires des marchandises retenues pour mésestimation; ils doivent prendre toutes mesures nécessaires, tant pour la vente que pour la remise des fonds. (LA. 9 floréal an 7.)

Marchandises non tarifees.

Avant d'appliquer aux articles qui ne sont pas tarifés nominativement les droits des MARCHANDISES OMISES, il faut faire attention si les objets présentés n'entrent pas dans la classe de ceux repris au Tarif sous des titres généraux, tels que Bitumes non dénommés," Drogueries omises, Eaux médicinales et de senteur, Eaux ̃minérales, Epiceries non dénommées, Essences non tarifées, Fruits cruds et Fruits secs, Gommes communes, Graines grasses, de fourrage et de jardin, Grains, Graisses, Herbes médicinales non tarifées Herbes propres à la teinture non dénommées, Huiles essentielles de fleurs, Instrumens non dénommés, Légumes secs ouverts, Ratafiats, Mercerie non dénommée, Modes, Ouvrages, Parfums, Pelleteries non dénommées, Semences médicinales, Sirops non tarifés, Tapisseries, Toiles, etc. tsum enh ni

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On conçoit que dès qu'une marchandise omise fait partie de la classe de celles indiquées génériquement soit à l'entrée, soit à la sortie, le seul régime qui lui soit applicable, est celui de son espèce, et non la taxe des marchandises omises; il est donc indispensable de se pénétrer de l'esprit du Tarif pour bien opérer.

Les receveurs, dans leurs états d'importation et d'exportation doivent désigner les qualités des marchandises qui ont acquitté comme omises ou par assimilation, Sous les dénominations qui leur sont propres;.... et indépendamment des nous et quantités des espèces qui bu valeur. Ods payent au quintal, ils énonceront aussi les noms, le ou le nombre de celles qui payent à la valeur. (CD. 12 juin 1810.)

Marchandises avariées.

Les avaries ne donnent lieu à réduction de droits, que dans le cas d'échouement ou autres accidens de mer constatés suivant les formes prescrites, ou qui emportent recours contre les assureurs. (Code, n° 308, et LégisJation, no 344.)

Les experts pour faire l'estimation de ces àvaries, seront nommés par le directeur ou le receveur des douanes; ils y procéderont dans les vingt-quatre heures de la déclaration d'avaries; ils établiront, par leur rapport, la valeur primitive des marchandises au cours du jour, et la perte résultant de l'avarie. (Code, n° 309, et Législation, no 345.)

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Si les préposés des douanes reconnoissent que les ex perts ont donné aux marchandises dont les droits se ne estimation supérieure à leur vapayent au poids, leur primitive avant qu'elles eussent été avariées, le paiement des droits et la remise des marchandises entre les mains du propriétaire ou consignataire, seront suspendus. Des échantillons seront levés, mis sous le cachet des experts, et adressés au directeur-général des douanes, qui les soumettra à l'examen du Ministre du commerce. Cependant, si le propriétaire ou consignataire désire avoir la libre disposition des marchandises, elles pourrout lui être remises, sous soumission valablement cautionnée de payer les droits, conformément à la décision du Ministre de l'intérieur. (Code, n. 511, et Législation, n° 347.)

Lorsque la marchandise est vendue publiquement comme dans les cas d'échouement, etc., la réfraction du droit peut s'établir d'après le prix de la vente publique, comparé avec celui du cours ordinaire des objets avariés; dans ce cas, le rapport des experts ne sert qu'à établir le prix courant. (LD. 9 ventôse 12.)

Quant aux marchandises imposées à la valeur, le droit étant toujours relatif à cette valeur, en quelque état qu'elles soient, la réduction du droit pour cause d'avaries ne leur est point applicable. (Circulaire du 5 thermidor an 10.)

La réduction ne peut également être demandée sous prétexte d'avarie survenue dans le transport des marchandises par mutation d'entrepôt. (DM. 28 niv, an 11,)

Si celui à qui une marchandise avariée est adressée en fait l'abandon par écrit, il est dispensé d'en payer les droits. (Code, n° 305, et Législation; no 331.)

Les avaries que les navires éprouvent à l'étranger ne peuvent être constatées légalement que par les commisSur la question de savoir si la déclaration d'avaries, saires consuls français. Tout, certificat délivré dans cet que l'article ci-dessus_prescrit de faire dans les vingt-objet par d'autres seroit rejetté. (LD. 17 juillet 1807. )

Droit de Magasinage.

Les propriétaires des marchandises qui, à défaut de déclaration détaillée, ont été déposées dans le magasin de la douane, sont tenus d'un droit particulier de magasinage, d'un pour cent de la valeur. (Code, no 268, et Législation, n° 311.)

Il n'est que de demi pour cent sur les objets déchargés par suite d'une relâche forcée, et rechargés faute de vente. (Code, no 321, et Législation, no 1174.)

Celui d'un pour cent est dú, après le délai d'entrepôt, sur les marchandises provenant de confiscation. (LM. 28 floréal 8.)

Il est du aussi sur les marchandises de prises, après le délai d'entrepôt, quel que soit le lieu du dépôt. (DM 28 thermid 9.)

Il est encore dú sur les effets des marins morts en mer, et des déserteurs de la marine, à raison du séjour de ces effets dans les douanes. (Circ. du 12 fruct. 10.)

Le droit n'est pas pereu sur les marchandises mises en dépôt par suite de relâche forcée à l'étranger. Le droit de magasinage est exempt du décime par franc.

Des Entrepôts.

On nomme ainsi l'asile donné à une marchandise en attendant sa destination ultérieure.

La faveur de l'entrepôt consiste généralement dans la faculté accordée au commerce, de mettre en magasin des marchandises étrangères pour un temps déterminé, pendant lequel il a l'option de les déclarer pour la consommation ou de les réexporter.

L'ENTREPOT est réel ou fictif: RÉEL, quand il se trouve subordonné à la condition de mettre les marchandises dans un magasin sous la clef de la Douane; FICTIF, quand on permet au négociant d'entreposer les marchandises dans ses magasins, sous la soumission cautionnée de les réexporter ou d'en payer les droits au moment où elles sortiront de l'entrepôt pour la

mation.

consom

Les villes auxquelles l'entrepôt réel est accordé, n'en jouissent qu'à la charge de fournir sur le port des magasins convenables, surs et réunis en un seul corps de bâtiment, pour y établir ledit entrepôt ; à l'effet de quoi le plan du local est présenté au Gouvernement, qui, après avoir fait examiner s'il est propre à sa destination, l'y affecte, s'il y a lieu, par un arrêté spécial. (Code, n° 688, et Législation, n° 879.)

Tous les magasins servant d'entrepôt sont fermés à deux clefs, dont l'une reste entre les mains des préposés des douanes, et l'autre entre les mains du commerce, qui doit fournir et entretenir lesdits magasins. (Code, no 689, et Législation, no 879.)

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Les marchandises étrangères mises en entrepôt ne doivent à leur entrée que le droit de balance du commerce; et en cas de réexportation, elles sont exemptes de tous droits à la sortie....... . Cette disposition ne peut plus cependant s'appliquer aux denrées coloniales, puisque, pour pouvoir sortir, elles doivent avoir acquitté les droits d'entrée et de sortie. Ainsi le droit de balance ne doit plus être perçu à leur entrée en entrepôt. (DM. 10 février 1813.)

Les négocians qui ont des marchandises entreposées dans des magasins à eux appartenant, sont responsables des soustractions, vols ou enlèvemens qui pourroient y être faits. (LA. 22 frimaire an 7.)

Les propriétaires des marchandises en entrepôt fictif ne peuvent les changer de magasin sans un permis spécial de la douane, à peine de payer immédiatement les droits en cas de mutation non autorisée, et du double droit dans le cas de soustraction absolue, indépendamment d'une amende qui pourra s'élever au double de la valeur des marchandises soustraites.

On ne peut refuser aux propriétaires ou consignataires des denrées en entrepôts la faculté de les transvaser ou changer d'emballage; le moyen de prévenir les abus dans ces manipulations, est d'établir, dans la soumission passée à l'entrée en entrepôt, le poids brut des denrées et la tare à déduire suivant qu'elles sont en futailles ou en sacs; à la sortie de l'entrepôt, on vérifie, par une nouvelle supputation de la tare des denrées qui ont été transvasées, si elles sont représentées en même poids net que celui constaté à l'entrée; au surplus on est fondé d'après l'arrêté du 7 fructidor an 10 à empêcher qu'il soit fait aucune opération sur les denrées coloniales en entrepôt, sans la participation de la douane.

Il y a ENTREPOT RÉEL de marchandises et denrées étrangères, coloniales et autres dans les ports suivans. ( 8 floréal 11, art. 23. )

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Ces ports jouissent aussi de l'Entrepôt fictif.

L'entrepôt a aussi été accordé aux villes suivantes :
Alexandrie. (Loi du 30 avril 1806, art. 60.)
Amsterdam. (DI. 18 octobre 1810.)
Civita-Vecchia. (DI. 1° février 1810.)
Cologne. (Loi du 1er pluviôse 13, art. 31.)
Embden. (DI. 18 octobre 1810.)
Fiume. (DI. 27 novembre 1810.)
Florence. (DI. 22 octobre 1808.)
Gènes. (Loi du 30 avril 1806, art. 42. )
Livourne. (DI. 25 septembre 1810.)
Lyon. (Loi du 30 avril 1806, art. 29.)
Mayence. (Loi du 1er pluviose 13, art. 48.)
Rome. (DI. 1er février 1810.)
Rotterdam. (DI. 18 octobre 1810.)

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