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La ville de Bayonne jouit encore d'un entrepôt de six mois pour les peaux d'agneaux et de chevreaux en vert, venant d'Espagne, avec faculté de les faire apprêter dans l'intervalle et ressortir pour l'étranger. Code, no 793 et Législation, n° 1005.)

Les ports de Gravelines, Calais, Boulogne, Dieppe, Fécamp, Cherbourg, Saint-Malo, Morlaix, Roscoff, Ostende et Dunkerque, peuvent aussi entreposer les genièvres, rhum, tafia et raisins de Corinthe. (Code, n° 788, et Législation, no 1000 à 1004.)

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La navigation qui se fait le long des côtes de cap en Dans le cap, de port en port se nomme cabotage. langage des douanes, ce mot désigne les transports qui s'opèrent d'un port à un autre par emprunt de la mer.

Les bâtimens francisés peuvent seuls faire le cabotage des côtes de l'Empire. (Code, n° 997 et Bulletin, no 1106, et Législation, n° 1179.)

Les marchandises ainsi expédiées d'un port pour un autre de France, ne sont sujettes à aucun droit de sortie ni d'entrée, mais elles sont soumises aux formalités ciaprès indiquées. (Code, n° 635, et Législation, n° 817.)

Les négocians qui font ces expéditions sont tenus d'en déclarer la valeur au bureau de la douane du lieu de l'enlèvement, d'y faire plomber les colis et d'y lever un acquit-à-caution si les marchandises sont prohibées à l'exportation ou sujettes à des droits de sortie. (Code, 1.° 64 et 641, et Législation, n° 822 et 823.)

L'estimation des marchandises doit être énoncée dans les acquits-à-caution, ainsi que leurs poids brut et net, T'aunage des étoffes et enfin tout ce qui peut assurer la

(Code sous le n° 642, et Législation, n° 824.)

Lorsque des marchandises entreposées sont expédiées à destination d'un autre entrepôt, les acquis-à-caution doivent faire mention de l'époque de la mise en entrepôt. (CD. 27 juin 1806.)

Les marchandises exemptes de droits de sortie étoient expédiées par simples passavans, mais s'il s'agissoit d'objets dont les droits d'entrée s'ils fussent venus de l'étranger, eussent été au moins de 10 pour cent de la valeur, ils étoient plombés.... Aujourd'hui par suite da décret du 25 juillet 1810, tous bâtimens faisant le cabotage doivent être munis d'un acquit-à-caution et les marchandises plombées.... Il y a toutefois dispense du plombage en faveur des liquides, des métaux non ouvrés, des poissons salés, des sels pour salaisons, des poudres de la régie et des grains en sacs; la même exemption est accordée à tous les objets expédiés par le service de la marine. les du gouvernement pour agens (Code, n° 645, et Législation, no 825.)

Les Cordes et plombs sont aux frais des expéditionnaires. (Code, n. 644, et Législation, no 826.)

Au port de destination, alors que les marchandises ont été reconnues, on accorde ou suspend la décharge de l'acquit-à-caution suivant les cas énoncés sous le n° 831 de la Législation.

Sur le rapport au bureau du départ de l'acquit-àcaution déchargé, la soumission est annullée. (Code, no 645 à 647, et Législation, n° 827 à 829.)

Voir pour les défauts de formali és, le paragraphe ACQUITS-A-CAUTION du tableau des contraventions pages 279 à 281.

Les bâtimens français qui font le cabotage de la Méditerranée, peuvent être expédiés pour le royaume de Naples sous acquits-à-caution, lesquels seront revêtus du certificat d'arrivée du consul français à Naples, et ne seront annullés que par l'ordre de M. le directeurgénéral. (Bulletin, no 1116, et Législation, no 1177.)

Les bâtimens français peuvent aussi se rendre dans les ports d'Espagne soumis à l'autorité légitime, sous acquits-à-caution, qui seront revêtus du certificat d'arrivée par les autorités françaises, s'ils y transportent des produits des fabriques françaises, ou des objets destinés à l'approvisionnement des armées. (DI, 28′acût 1810, art. 5, et Législation, n° 1178.)

Les bâtimens espagnols et napolitains sont aussi admis en France avec des produits non prohibés de leur crú, pourvu qu'ils soient accompagnés de certificats des autorités françaises, ou du consul de SA MAJESTÉ. ( Mêine décret et numero.)

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INSTRUCTIONS

Relatives aux Formalités à remplir par le Commerce de mer et de terre, à l'Acquittement des Droits, aux Entrepôts, au Cabotage, au Transit, au Commerce par Licences, etc.

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L'ENTRÉE et la sortie des marchandises, ainsi que leur transport dans les quatre lieues frontières de terre ou à l'approche des côtes maritimes, sont soumis à des formalités dont le but est d'assurer le maintien des prohibitions et la perception des droits.

Dans le code des douanes que j'ai publié en avril 1810 et dont je viens de faire une seconde édition, au courant, sous le titre de LEGISLATION, se trouve la lettre des nombreuses dispositions législatives qui règlent ces formalités; je ne la répéterai donc pas ici, mais pour aider aux recherches, et surtout pour qu'on ne perde pas de mémoire ce que l'on a de plus indispensable à faire, je vais donner une analyse succincte de ce qui concerne plus particulièrement l'admission et l'exportation des marchandises.

Commerce de Mer.

Tout bâtiment, de quelque nation qu'il soit, quel que soit son chargement, expédié des ports d'Angleterre ou des Colonies anglaises, ou des pays occupés par les troupes anglaises, ou allant dans ces endroits, est déclaré de bonne prise, s'il n'est muni d'une licence ou d'un permis.

Tous les bâtimens qui, après avoir touché en Angleferre, par quelque motif que ce soit, entreront dans les ports de France, seront saisis et confisqués, ainsi que la cargaison, sans exception ni distinction de marchandises.

Tout bâtiment, de quelque nation qu'il soit, qui aura souffert la visite d'un vaisseau anglais, ou se sera soumis à un voyage en Angleterre, ou aura payé une imposition quelconque au Gouvernement anglais, est par cela seul déclaré dénationalisé et de bonne prise. (CODE, no 224, et Législation, no 271.)

Alors qu'il n'y a pas contravention à ces dispositions du Blocus, les navires étrangers sont admis dans nos ports, sous les formalités de douanes et du certificat d'origine, avec des cargaisons de marchandises du crû du pays auquel ils appartiennent; mais celles d'une autre origine qu'ils auroient à bord devroient ou être réexportées ou mises en entrepôt réel selon la volonté du capitaine ou subrécargue; l'admission ne pouvant avoir lieu que pour les parties indigènes. (BULLETIN, n° 1108, et Législation, n° 1172.)

Formalités de Douanes. 1°. Il y a défense aux capitaines de bâtimens d'aborder dans nos ports, ou même de louvoyer et de jeter l'ancre dans l'étendue des quatre lieues des côtes, avec des marchandises prohibées. (Code, no 73, et 217, ou Législation, no 114 et 255.)

2o. Il y a défense d'importer aucune marchandise sans un manifeste ou état général du chargement du bâtiment servant au transport; ce manifeste, qui doit être représenté aux préposés qui se rendent à bord, doit être signé du capitaine et exprimer la nature de la cargaison avec les marques et numéros en toutes lettres des colis. ( Code, no 255 et 257, ou Législation, n° 294 et 305.)

3°. Les capitaines qui entrent dans les ports de France, doivent dans le jour de leur arrivée, faire, au bureau des douanes, une déclaration du lieu de leur départ, de ceux où ils ont relâché, et lui présenter leurs manifestes, connoissemens, papiers de mer et livres de bord. Le capitaine signe cette déclaration. (Code, no 225, et Législation, n° 272.)

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4°. Tout bâtiment venant de l'étranger, quelle que soit sa cargaison, ne sera admis que lorsque SA MAJESTÉ en aura donné l'autorisation. (Bulletin, n° 1234, et Législation, sous le n° 1172.)

5o. Aucun bâtiment ne peut sortir des ports s'il

n'est muni d'une licence lorsque sa destination est pour l'étranger, ou d'un acquit-à-caution lorsqu'il passe d'un port de France à autre. (Bulletin, n° 1116, et Législation, no 1176.) .

6°. Quoique munis de licence, il y a défense aux capitaines de bâtimens et maîtres de barques de s'éloigner des ports et de se mettre en mer ou sur des rivières affluentes, sans être porteurs des acquits de paiement ou autres expéditions de douanes nécessaires pour consommer la destination des marchandises chargées à bord. (Cote, n°. 263, et Législation, no 297.)

7°. Il y a défense d'embarquer ou de débarquer et de verser de bord à bord aucune marchandise sans le permis, par écrit de la Douane, ou même avec le permis, si ce n'est de jour et en présence des préposés désignés pour assister à ces opérations. (Code, n.° 263 et 264, et I.égislation, n° 297 et 298.)

Commerce de Terre.

1°. A l'entrée et à la sortie, les conducteurs des marchandises sont tenus de combiner leurs marches de marrière à prendre la route directe du premier bureau de douanes; il leur est défendu de suivre aucun chemin oblique, ou de passer le premier bureau sans y re présenter leurs marchandises, ou de les introduire dans des maisons et des auberges avant leur conduite au bureau. (Code, no 246 of 249, et Législation, no 280 à 291.

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3. Les marchandises arrivées, soit de l'étranger soit de l'intérieur, dans les communes de la demi-lieve frontière, à l'exception de celles dont la population est au moins de deux mille habitans, doivent être décla→ rées au bureau le plus prochain, et inscrites sur un re gistre d'après la représentation des expéditions qui ont autorisé le transport. (Code, n° 157, et Législation n° 378.)- Dans le reste des quatre lieues limitrophes, à l'exception des communes dont la population est au-dessus de 2000 ames, il est défendu de former des magasins ou entrepois de marchandises. L'on répute dans ce cas, celles désignées par le réglement pour lesquelles on ne représenteroit pas des expéditions de douanes délivrées dans le jour pour leur transport ultérieur. (Code, no 156, 159 et 192 à 196, ou Législation, nos 577, 380 et 250 à 254.)

Quant aux marchandises sujettes aux droits, et qui doivent sortir par mer ou par terre, elles doivent, à l'égard des premières, être transportées immédiatement à l'étranger, sans qu'elles puissent, hors les cas d'avarie, de naufrage et autres semblables, rentrer dans les nagasins des marchands, ni être entreposées dans d'autres maisons. (Code, no 252 et 267, ou Législation, n° 293 et 295.)

Lorsque j'aurai parlé du certificat dont les marchandises doivent être accompagnées pour constater leur origine, je dirai quelles sont les autres formalités à remplir dans les bureaux.

Certificat d'origine.

Aucunes marchandises ni denrées dont l'importation est permise, ne peuvent être reçues si elles ne sont accompagnées d'un certificat de leur origine; l'adnission n'en est accordée que sur le renvoi que fait M. le directeur général des douanes du duplicata de ce certificat lorsqu'il a été légalisé par le ministre des relations extérieures. Le but de ces certificats est de constater que la marchandise ne provient ni des fabriques, ni du commerce, ni du crú de l'Angleterre ou des pays sons sa dépendance.

Les certificats d'origine doivent être délivrés par les commissaires des relations commerciales de S. M. (Code, no 234 à 245, ou Législation, no 276 à 287. )

Il y a cependant exception en faveur,

1°. Des matières premières et denrées du cru d'Espagne. (DI. 29 septembre 1809 et 28 août 1810.)

2o. Des denrées et marchandises permises de Westphalie. (LM. 23 mars 1812.)

3. Des mêmes objets du Grand-Duché de Berg. (LM. 25.avril 1812.)

4. Des mêmes objets du royaume de Bavière. (LM. 17 mai 1835)

Les marchandises des pays désignés ci-dessus sont admises, avec certificats des maires visés par les préfets, pour Berg et la Westphalie, ou avec ceux des magistrats légalisés par la Légation française pour la Bavière.

Pareille faveur sera accordée à tous les pays de la confédération. (DM. 22 mai 1812)

Le droit à percevoir par les consuls généraux, consuls et vice-consuls en pays étranger, à raison des certificats d'origine qu'ils sont chargés de délivrer par la loi du 22 ventôse 12 et le décret impérial du 23 novembre 1807, est fixé ainsi qu'il suit, savoir:

Pour le chargement d'un bâtiment, dont le port

est au-dessous de 200 quintaux décimaux fr. c. (environ 20 tonneaux.).

Pour un bâtiment de 200 à 400 quintaux déci

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de 400 à 750 idem.
de 750 à 1000 idem.
de 1000 à 1500 idem.
de 1500 à 2000 idem.
de 2000 à et au-dessus idem.

Pour les marchandises transportées par terre) et qui seront sujettes au certificat d'origine pour le premier quintal décimal..

Et pour chaque quintal décimal excédant.

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Le certificat d'origine comprendra la totalité du chargement. ... Il ne sera délivré de certificats partiels que sur la réquisition des expéditeurs : ces certificats partiels contiendront l'extrait requis du certificat général et ne seront soumis qu'au droit d'expédition, lequel est fixé à 1 fr. 50 cent. Le montant du droit perçu, tant pour le certificat d'origine que pour

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nation.... Ainsi la dénomination quintal dont je me suis servi, désigne le quintal déciinal qu'on divise en dix myriagrammes ou en cent kilogrammes; il équivant à 204 livres, 4 onces, 4 gros, 59 grains, poids de marc.

Ceux qui ont fait leurs déclarations n'y peuvent plus augmenter ni diminuer sous quelque prétexte que ce soit, et la vérité ou fausseté des déclarations est jugée sur ce qui a été premièrement déclaré. - Néanmoins, si, dans le jour de la déclaration et avant la visite, les propriétaires ou conducteurs de marchandises reconnoissent quelque erreur dans les déclarations, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, ils peavent rectifier lesdites déclarations, en représentant toutefois les colis en même nombre, marques et numéros que ceux énoncés aux déclarations, ainsi que les mêmes espèces de marchandises. (Code, n° 275, et Législation, n* 320.)

PAR TERRE. Les voituriers et conducteurs de marchandises qui ne présentent pas à leur arrivée des déclarations en détail, sont tenus de déclarer le nombre des ballots, leurs marques et numéros, et de rapporter une déclaration en détail desdites marchandises. (LéNonobstant les manifestes et les déclarations sommaigislation, n° 304)- Toutefois, lorsque le conducteur res, tous les colis qui ne sont pas déclarés en détail dans connoit la qualité de la marchandise et qu'il n'en ignore la forme ci-dessus, sont inscrits, le quatrième jour de que le poids, il peut la faire peser pour donner sa déleur dépôt dans les bureaux, sur un registre à ce destiné, claration en détail. Les marchandises arrivant après la et retenus dans le magasin de la Douane pendant deux clôture des bateaux, sont déposées dans les dépendances mois; s'il n'y a pas réclamation et déclaration en déde la Douane jitsqu'à t'heure de l'ouverture. (Codetail après ce délai, elles sont vendues au profit de l'Etat, n° 249, et Législation, n° 291.) (Code: 268 et Législation, no 311

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DECLARATIONS EN DETALL Dans les trois

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Les déclarations faites les marchandises sont visites, jours de l'arrivée des marchandises, les proppesées, mesurées ou nombrées, si les préposés l'exigent, et ensuite les droits sont perçus. (Code, no 276, et Legis lation, n° 321.)1

taires ou consignataires doivent présenter les décla rations en détail; l'usage général est de fournir ces déclarations par écrit, mais la loin'autorise pas à l'exiger dans cette forme; dans tous les cas, elles doivent être transcrites sur les registres des déclarations en déail et signées au registre par les déclarans. (Code, 7:o 271 et 273, ou Législation, no 3:5 et 319.)

Les déclarations en détail doivent contenir la qualité, e poids, la mesure ou le nombre des marchandises qui doivent les droits au poids, à la mesure ou au nombre, et la valeur lorsque les marchandises doivent les droits suivant leur valeur. Elles énonceront également le lieu du chargement, celui de la destination, et dans les ports, le nom du navire et celui du capitaine. Les marques et numéros des colis seront mis en marge des déclarations. (Code, n° 272, et Législation, no 315.)

La facture faite au lieu de l'exportation sera jointe à l'évaluation donnée au lieu d'importation. (Code, n° 274, el Législation, no 316.) ↑

La déclaration du poids et de la mesure des marchandises sujettes à coulage n'est point exigée. (Code, no 282, et Législation, no 318.) On répute marchandises sujettes à coulage, les huiles, les vins et liqueurs, les sucres bruts, etc.; les anchois conservés dans la saumure, le thon mariné dans l'huile, etc.

Les déclarations doivent être faites d'après le nouveau système des poids et mesures; depuis un arrêté du 14 fructidor an 9, il est le seul légal pour la perception des droits de douanes; la réduction en a été appliquée, dans ce tarif, à tous les articles imposés avant cette détermi

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