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elle n'est que de 2 pour 100, lorsque ces mêmes objets sont en paniers ou en sacs.

A l'égard des ouvrages de soie, or et argent, des soies, des dentelles et des plumes apprêtées, la perception en est faite sur la déclaration au poids net, sauf vérification de la part des préposés.

La tare des autres objets est indiquée au Tarif à chacun des articles qui la concerne; et quant aux grains à la sortie, on fait déduction des sacs, barils, etc.: suivant les tares reçues dans le commerce.

Lorsque des marchandises qui doivent le droit au poids net ou à la valeur, se trouvent dans les mêmes balles, caisses ou futailles, avec d'autres marchandises qui doivent les droits au poids brut, la totalité desdites caisses, balles ou futailles, acquitte les droits au poids brut.

Toute marchandise qui étant tarifée au brut, se trouve dans une double futaille, ne paie le droit que déduction faite de la futaille qui lui sert de seconde enveloppe. S'il y a contestation, on fait constater le poids net de la double futaille.

Lorsqu'une balle ou futaille contient des marchandises assujetties à des droits différens, le brut est réparti sur chacune des espèces qui y sont contenues dans la proportion de leurs quantités respectives.

La tare réglée par la loi est essentiellement facultative; mais pour jouir de cette faculté, il faut s'en réserver le droit d'une manière précise dans la déclaration primitive. Ainsi, à la mise en entrepôt des marchandises imposées au nét, le commerce doit déclarer le poids effectif de la marchandise, et renoncer à l'évaluation du brut, sans quoi il est censé avoir adopté le taux commun, et doit dans ce cas acquitter les droits sur le poids brut des objets, déduction faite de la tare accordée par la loi. (Décision du Conseiller-d'État du 27 janv. 1807.)

De l'acquittement des Droits.

Les droits ne seront payés que sur les quantités constatées par la vérification. (Code, n° 296, et Législation, n° 333.)

.......

L'article 1. du titre 1er. et l'article 30 du titre 13 de la loi du 22 août 1791, veulent que les droits soient payés comptant.. Cette disposition a éprouvé des difficultés, et, en conséquence, il a été consenti par décision du 8 ventôse an 9, à ce qu'il fut accordé un crédit de 20 jours pour le paiement des droits de toute espèce de marchandises. Le Gouvernement a porté, depuis, ce crédit à deux mois ; la lettre du ministre, du 18 nivôse an 10, qui en instruit l'Administration, autorise le propriétaire ou consignataire des marchandises dont la solvabilité est notoire, à les faire enlever après la visite, en donnant des traites suffisamment endossées et acceptées pour être acquittées dans le délai susdit, à compter du jour de la vérification, à peine d'y être contraint solidairement aux termes de Tarticle 31 du titre 13 de la loi du 22 août 1791.

Le narré des traites, données pour crédit, doit indiquer qu'elles sont données pour droits de douanes; le passé à l'ordre en feroit mention si cette indication n'étoit pas reprise dans le corps de la traite. (CD 22 décembre 1806.)

Le crédit dont jouissent les SUCRES BRUTS destinés à être raffinés, est de quatre mois; et celui des droits sur les SELS a été porté à 3, 6 et 9 mois, alors que la declaration donne ouverture à un droit de plus de six cents francs.

Pour les autres marchandises le crédit n'est toutefois accordé qu'aux seules marchandises passibles de droits montant à 50 francs et au-dessus. (DM. 28 floréal an 9.) Voir Législation, no 348 et suivans.)

Lorsque les propriétaires ou consignataires de marchandises et denrées coloniales n'acquitteront pas immédiatement les droits d'entrée en espèces ou en traites à toutes satisfactions, les Receveurs des Douanes admettront des obligations commerciales à trois mois de date; mais pour en garantir le paiement à l'échéance, uné partie des marchandises ou denrées équivalente au montant desdits droits restera en dépôt dans le magasin de la Douane. (DI. 6 février 1811, art. 1. Législation, n° 350.)

Pour déterminer la quantité des marchandises ou denrées qui devra rester à la Douane, comme gage des droits acquis au gouvernement, les qualités de chaque espèce seront exactement vérifiées, et l'estimation en sera faite au cours de la place de commerce où se trouveront les marchandises, ou au dernier cours de la place de Paris, au choix du Receveur des Douanes, et sous la déduction de 20 pour cent, sur le prix du cours, qui servira de régulateur. (Bulletin, n° 1227, et Législation, n° 351.)

Nota. Les marchandises et denrées apportées de l'étranger dans un port de France, et destinées pour l'étranger ou pour un autre port de France, sont exemptes des droits d'entrée et de sortie lorsqu'elles ne sont pas déchargées des navires, mais il faut les déclarer et justifier de leur destination ultérieure. (Code, n° 303, et Lé-gislation, no 330.)

Celui à qui des marchandises sont adressées ne peut être contraint d'en payer les droits lorsqu'il en fait par écrit l'abandon dans les douanes. (Code, n° 305, et Législation, no 331.)

Marchandises mésestimées.

Quand un droit est imposé à la valeur, le préposé doit percevoir le droit sur la valeur déclarée, ou retenir la marchandise, en annonçant qu'il paiera la valeur déclarée et le dixième en sus, dans les quinze jours qui suivront la notification du procès-verbal de retenue, (Code, n° 97, et Législation, nos 167 et 168.)

La retenue n'est soumise à d'autre formalité que celle de l'offre souscrite par le receveur du bureau, et sigrifiée au propriétaire ou à son fondé de pouvoir. (Mémes numéros.)

Les receveurs des douanes sont responsables des sommes à remettre aux propriétaires des marchandises retenues pour mésestimation; ils doivent prendre toutes mesures nécessaires, tant pour la vente que pour la remise des fonds. (LA. 9 floréal an 7.)

Marchandises non tarifees.

Avant d'appliquer aux articles qui ne sont pas tarifés nominativement les droits des MARCHANDISES OMISES, il faut faire attention si les objets présentés n'entrent pas dans la classe de ceux repris au Tarif sous des titres généraux, tels que Bitumes non dénommés," Drogueries omises, Eaux médicinales et de senteur, Eaux minérales, Epiceries non dénommées, Essences non tarifées, Fruits cruds et Fruits secs, Gommes communes, Graines grasses, de fourrage et de jardin, Grains, Graisses, Herbes médicinales non tarifées Herbes propres à la teinture non dénommées, Huiles essentielles de fleurs, Instrumens non dénommés, Légumes secs du verts, Ratafiats, Mercerie non dénommée, Modes, Ouvrages, Parfums, Pelleteries non dénommées, Semences médicinales, Sirops non tarifés, Tapisseries, Toiles, etc. 1780 290 54

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On conçoit que dès qu'une marchandise omise fait partie de la classe de celles indiquées génériquement, soit à l'entrée, soit à la sortie, le seul régime qui lui soit applicable, est celui de son espèce, et non la taxe des marchandises omises; il est donc indispensable de se pénétrer de l'esprit du Tarif pour bien opérer.

Les receveurs, dans leurs états d'importation et d'exportation doivent désigner les qualités des marchandises qui ont acquitté comme omises ou par assimilation, sous les dénominations qui leur sont propres;.... et indépendamment des noms et quantités des espèces qui payent au quintal, ils énonceront aussi les noms, le poids ou le nombre de celles qui payent à la valeur. (CD. 12 juin 1810.)

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Les avaries ne donnent lieu à réduction de droits, que dans le cas d'échouement ou autres accidens de mer constatés suivant les formes prescrites, ou qui emportent recours contre les assureurs. (Code, n° 308, et LégisJation, no 344.)

Les experts pour faire l'estimation de ces avaries, seront nommés par le directeur ou le receveur des douanes; ils y procéderont dans les vingt-quatre heures de la déclaration d'avaries; ils établiront, par leur rapport, la valeur primitive des marchandises au cours du jour, la perte résultant de l'avarie. (Code, n° 309, et Législation, n° 345.)

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Sur la question de savoir si la déclaration d'avaries, que l'article ci-dessus prescrit de faire dans les vingt

quatre heures, consistoit dans le rapport de mer du capitaine, ou une déclaration particulière de la part des propriétaires ou consignataires des marchandises, il a été répondu, le 12 aout 1806, que la déclaration d'avaries doit être faite le même jour ou le lendemain du rapport de mer à moins que des circonstances extraordinaires n'y mettent obstacle, mais que dans ce cas même, on ne doit s'écarter que le moins possible du délai fixé, ces sortes d'opérations exigeant autant de célérité que d'exactitude.

Le rapport des experts sera communiqué aux parties intéressées ou à leurs représentans, qui, dans les vingtquatre heures, pourront donner eux-mêmes aux mar❤ chandises une estimation supérieure à celle des experts.

Les préposés des douanes ne pourront user du droit de préemption qu'à l'expiration de ce délai, et seulement d'après la nouvelle valeur, s'il en a été donné une par les parties intéressées ou par leurs représentans : sinon, que d'après la valeur résultant du rapport des experts. (Code, no 310, et Législation, n° 346.)

Si les préposés des douanes reconnoissent que les ex perts ont donné aux marchandises dont les droits se payent au poids, une estimation supérieure à leur valeur primitive avant qu'elles eussent été avariées, le paiement des droits et la remise des marchandises entre les mains du propriétaire ou consignataire, seront suspendus. Des échantillons seront levés, mis sous le cachet des experts, et adressés au directeur-général des douanes, qui les soumettra à l'examen du Ministre du commerce. Cependant, si le propriétaire ou consignataire désire avoir la libre disposition des marchandises, elles pourront lui être remises, sous soumission valablement cautionnée de payer les droits, conformément à la décision du Ministre de l'intérieur. (Code, n. 511, et Législation, n° 347.)

Lorsque la marchandise est vendue publiquement comme dans les cas d'échouement, etc., la réfraction du droit peut s'établir d'après le prix de la vente publique, comparé avec celui du cours ordinaire des objets avariés; dans ce cas, le rapport des experts ne sert qu'à établir le prix courant. (LD. 9 ventôse 12.)

Quant aux marchandises imposées à la valeur, le droit étant toujours relatif à cette valeur, en quelque état qu'elles soient, la réduction du droit pour cause d'ava→ ries ne leur est point applicable. (Circulaire du 5 thermidor an 10.)

La réduction ne peut également être demandée sous prétexte d'avarie survenue dans le transport des marchandises par mutation d'entrepôt. (DM. 28 niv, an 11.)

Si celui à qui une marchandise avariée est adressée en fait l'abandon par écrit, il est dispensé d'en payer les droits. (Code, n° 305, et Législation; n° 331.)

Les avaries que les navires éprouvent à l'étranger ne peuvent être constatées légalement que par les commissaires consuls français. Tout, certificat délivré dans cet objet par d'autres seroit rejetté. (LD. 17 juillet 1807.)

Droit de Magasinage.

Les propriétaires des marchandises qui, à défaut de déclaration détaillée, ont été déposées dans le magasin de la douane, sont tenus d'un droit particulier de magasinage, d'un pour cent de la valeur. (Code, n° 268, et Législation, no 311.)

Il n'est que de demi pour cent sur les objets déchargés par suite d'une relâche forcée, et rechargés faute de vente. (Code, no 321, et Législation, n° 1174.)

Celui d'un pour cent est dû, après le délai d'entrepôt, sur les marchandises provenant de confiscation. (LM. 28 floréal 8.)

Il est dû aussi sur les marchandises de prises, après le délai d'entrepôt, quel que soit le lieu du dépôt. (DM 28 thermid 9.)

Il est encore dú sur les effets des marins morts en mer, et des déserteurs de la marine, à raison du séjour de ces effets dans les douanes. ( Circ. du 12 fruct. 10.)

Le droit n'est pas pereu sur les marchandises mises en dépôt par suite de relâche forcée à l'étranger. Le droit de magasinage est exempt du décime par franc.

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Tous les magasins servant d'entrepôt sont fermés à deux clefs, dont l'une reste entre les mains des préposés des douanes, et l'autre entre les mains du commerce, qui doit fournir et entretenir lesdits magasins. (Code, no 689, et Législation, no 879.)

Les marchandises étrangères mises en entrepôt ne doivent à leur entrée que le droit de balance du com→ merce; et en cas de réexportation, elles sont exemptes de tous droits à la sortie... Cette disposition ne

peut plus cependant s'appliquer aux denrées coloniales, puisque, pour pouvoir sortir, elles doivent avoir acquitté les droits d'entrée et de sortie. Ainsi le droit de balance ne doit plus être perçu à leur entrée en entrepôt. (DM. 10 février 1813.)

Les négocians qui ont des marchandises entreposées dans des magasins à eux appartenant, sont responsables des soustractions, vols ou enlèvemens qui pourroient y être faits. (LA. 22 frimaire an 7.)

Les propriétaires des marchandises en entrepôt fictif ne peuvent les changer de magasin sans un permis spécial de la douane, à peine de payer immédiatement les droits en cas de mutation non autorisée, et du double droit dans le cas de soustraction absolue, indépendamment d'une amende qui pourra s'élever au double de la valeur des marchandises soustraites.

On ne peut refuser aux propriétaires ou consignataires des denrées en entrepôts la faculté de les transvaser ou changer d'emballage; le moyen de prévenir les abus dans ces manipulations, est d'établir, dans la soumission passée à l'entrée en entrepôt, le poids brut des denrées et la tare à déduire suivant qu'elles sont en futailles ou en sacs; à la sortie de l'entrepôt, on vérifie, par une nouvelle supputation de la tare des denrées qui ont été transvasées, si elles sont représentées en même poids net que celui constaté à l'entrée; au surplus on est fondé d'après l'arrêté du 7 fructidor an 10 à empêcher qu'il soit fait aucune opération sur les denrées coloniales en entrepôt, sans la participation de la douane.

Il y a ENTREPOT RÉEL de marchandises et denrées étrangères, coloniales et autres dans les ports suivans. (8 floréal 11, art. 23.)

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L'entrepôt a aussi été accordé aux villes suivantes :
Alexandrie. (Loi du 30 avril 1806, art. 60.)
Amsterdam. (DI. 18 octobre 1810.)
Civita-Vecchia. (DI. 1° février 1810.)
Cologne. (Loi du 1o pluviôse 13, art. 31.)
Embden. (DI. 18 octobre 1810.)
Fiume. (DI. 27 novembre 1810.)
Florence. (DI. 22 octobre 1808.)
Gènes. (Loi du 30 april 1806, art. 42. )
Livourne. (DI. 25 septembre 1810.)
Lyon. (Loi du 30 avril 1806, art. 29.)
Mayence. (Loi du 1er pluviose 13, art. 48.)
Rome. (DI. 1° février 1810.)
Rotterdam. (DI. 18 octobre 1810.)

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La ville de Bayonne jouit encore d'un entrepôt de six mois pour les peaux d'agneaux et de chevreaux en vert, venant d'Espagne, avec faculté de les faire apprêter dans l'intervalle et ressortir pour l'étranger. (Code, n° 793 et Législation, n° 1005.)

Les ports de Gravelines, Calais, Boulogne, Dieppe, Fécamp, Cherbourg, Saint-Malo, Morlaix, Roscoff, Ostende et Dunkerque, peuvent aussi entreposer les genièvres, rhum, tafia el raisins de Corinthe. (Code, n° 788, et Législation, n° 1000 à 1004.)

La ville de Paris a aussi un entrepôt pour les cotons de Naples et du Levant. (Législation, no 991.)

On trouvera dans les notes de l'article SEL du tarif d'entrée quelles sont les villes qui jouissent de la faculté de l'entreposer.

Quant aux dispositions qui ont été décrétées pour la police spéciale de plusieurs des entrepôts ci-dessus dénommés, je les ai rapportées textuellement sous les numéros 690 à 793 du Code, sous les numéros 1140, 1157 et 1181 du Bulletin, et sous les numéros 883 à 1005 de la Législation.

Du Cabotage.

La navigation qui se fait le long des côtes de cap en Dans le rap, de port en port se nomme cabotage. langage des douanes, ce mot désigne les transports qui s'opèrent d'un port à un autre par emprunt de la mer.

Les bâtimens francisés peuvent seuls faire le cabotage des côtes de l'Empire. (Code, no 997 et Bulletin, no 1106, et Législation, n° 1179.)

Les marchandises ainsi expédiées d'un port pour un autre de France, ne sont sujettes à aucun droit de sortie ni d'entrée, mais elles sont soumises aux formalités ciaprès indiquées. (Code, no 635, et Législation,'no 817.)

Les négocians qui font ces expéditions sont tenus d'en déclarer la valeur au bureau de la douane du lieu de l'enlèvement, d'y faire plomber les colis et d'y lever un acquit-à-caution si les marchandises sont prohibées à l'exportation ou sujettes à des droits de sortie. (Code, 164 et 641, et Législation, n° 822 et 823.)

L'estimation des marchandises doit être énoncée dans les acquits-à-caution, ainsi que leurs poids brut et net, Taunage des étoffes et enfin tout ce qui peut assurer la

reconnoissance des objets au bureau de destination (Code sous le n° 642, et Législation, n° 824.)

Lorsque des marchandises entreposées sont expédiées à destination d'un autre entrepôt, les acquits-à-caution doivent faire mention de l'époque de la mise en entrepôt. (CD. 27 juin 1806.)

Les marchandises exemptes de droits de sortie étoient expédiées par simples passavans, mais s'il s'agissoit d'objets dont les droits d'entrée s'ils fussent venus de l'étranger, eussent été au moins de 10 pour cent de la valeur, ils étoient plombés.... Aujourd'hui par suite da décret du 25 juillet 1810, tous bâtimens faisant le cabotage doivent être munis d'un acquit-à-caution et les marchandises plombées.... Il y a toutefois dispense du plombage en faveur des liquides, des métaux non ouvrés, des poissons salés, des sels pour salaisons, des poudres de la régie et des grains en sacs; la même exemption est accordée à tous les objets expédiés par

les agens du gouvernement pour le service de la marine,

(Code, n° 643, et Législation, no 825.)

Les Cordes et plombs sont aux frais des expéditionnaires. (Code, n. 644, et Législation, n° 826.)

Au port de destination, alors que les marchandises ont été reconnues, on accorde ou suspend la décharge de l'acquit-à-caution suivant les cas énoncés sous le n° 831 de la Législation.

Sur le rapport au bureau du départ de l'acquit-àcaution déchargé, la soumission est annullée. (Code, 72° 645 à 647, et Législation, n° 827 à 829.)

Voir pour les défauts de formali és, le paragraphe ACQUITS-A-CAUTION du tableau des contraventions, pages 279 à 281.

Les bâtimens français qui font le cabotage de la Méditerranée, peuvent être expédiés pour le royaume de Naples sous acquits-à-caution, lesquels seront revêtus du certificat d'arrivée du consul français à Naples, et ne seront annullés que par l'ordre de M. le directeurgénéral. (Bulletin, n° 1116, et Législation, n° 1177.)

Les bâtimens français peuvent aussi se rendre dans les ports d'Espagne soumis à l'autorité légitime, sous acquits-à-caution, qui seront revêtus du certificat d'arrivée par les autorités françaises, s'ils y transportent des produits des fabriques françaises, ou des objets destinés à l'approvisionnement des armées. (DI, 28 acût 1810, art. 5, et Législation, no 1178.)

Les bâtimens espagnols et napolitains sont aussi admis en France avec des produits non prohibés de leur crú, pourvu qu'ils soient accompagnés de certificats des autorités françaises, ou du consul de SA MAJESTE. (Méne décret et numero.)

Du Transit.

C'est ainsi que se nomme le passage sur le territoire français, des marchandises expédiées de l'étranger à l'étranger. On applique encore cette dénomination

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Behobie. (Code, no 676 à 680, et Législation, no 86ơ à 864.)

Nota. Les laines non filées, arrivant d'Espagne à Bayonne, tant par mer que par les bureaux ci-dessus, pourront, à leur sortie de l'entrepôt, être réexportées à l'étranger, en transit sur le territoire français. (Code, n° 685, et Législation, n° 865. Voir aussi l'article LAINES, au Tarif de sortie.)

2o. PAR GÊNES, LA TOSCANE ET LES ÉTATS-ROMAINS POUR L'ITALIE, et vice versâ, en payant par anticipation, à la sortie de l'entrepôt, les droits portés au tarif de celui des deux états pour lequel les marchandises sont destinées. (Bulletin, n° 1162, et Législation, n° 850 à 859.)

3o. PAR LES ÉTATS-ROMAINS POUR LE ROYAUME DE NAPLES, et vice versa. Soit que les marchandises soient expédiées du royaume d'Italie, en entrant par les bureaux de Pietra-Mala, d'Abetone ou de Foligno, soit qu'elles le soient des entrepôts de Civita-Vecchia, de Rome ou de la douane de Ripa-Grande, pour le royaume de Naples, elles sortiront par le bureau de Terracine, où les acquits-à-caution seront déchargés. (Code, sous le n° 780, et Législation, n° 858 et 859.)

4°. PAR L'ILLYRIE pour l'Italie ET LA FRANCE, et vice versa.-Les fabrications françaises n'acquitteront que le simple droit de balance.-Il en sera de même pour les cotons du Levant, et autres marchandises de même origine. Les fers et aciers en lames et en barres, le soufre en canons, venant des provinces illyriennes, ainsi que le produit de leur sol, destinés pour la France en passant par l'Italie, n'y paieront que le droit de balance pour transit.

Les produits du sol ou de l'industrie d'Italie, transitant par l'Illyrie pour le Levant, et vice versâ, n'y paieront également que le droit de balance. (Bulletin, n° 1181, et Législation, no 765 à 770. )

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