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chandises qui en jouiront, et sur les bureaux de sortie, où elles devront être déposées et vérifiées.

Du commerce par licences.

Les licences ne se rapportent qu'au commerce de mer'; ce sont des autorisations spéciales d'importer certaines marchandises par exception aux lois de blocus.

Aucun navire ne peut sortir des ports de France, (sauf pour le cabotage de Naples et de l'Espagne), s'il n'est muni d'une licence du nouveau système, ou d'une décision spéciale de SA MAJESTÉ. ( Bulletin, nos 1116 et 1177, ou Législation, no 1176.)

Les licences sont valables pour six mois, à dater du jour de leur signature par SA MAJESTÉ. (Bulletin, n°. 1189.)

Aucun bâtiment, à l'exception des américains et des ottomans, ne peut jouir de sa licence et sortir des ports s'il n'est français et n'a rempli toutes les conditions de l'acte de navigation. (CM. 18 février 1812.)

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Sort conséquemment reconnus comme soieries les articles de passementerie, bonneterie et rubannerie fabriqués en soie, les étoffes composées de cette matière, soit unies, brochées, brodées ou lamées en soie, coton, or vrais ou faux, les tulles de soie unis

ou brodés, les galons d'or et d'argent filés sur soie, et les brocards. Cependant les perles et pierres précieuses dont ces étoffes seroient enrichies, ne peuvent être comprises daus leur évaluation. (DM. 4 mai 1812.)

de la douane de Paris, où feur évaluation et faite par un expert du gouvernement, ne peuvent être réexpertisés au port d'embarquement; l'ouverture des colis ne doit y être faite que pour s'assurer qu'il ny a pas eu de soustraction ou de substitution en route.(LM. 25 avril 1812.)

Les contraventions relatives aux licences sont indi-.

Les dentelles et les Blondes seront admises dans les quées à la page 291 de ce Tarif. comptes de balance, non comme soieries, mais comme fabrications nationales, sous les formalités prescrites par le décret du 4 février 1812. (CD. 6 mai 1812.)

Les objets expédiés sous plomb et par acquit-à-caution

Voir d'ailleurs les numéros 774 à 816 de la Législation des Douanes ; j'y ai consigné toutes les dispositions rendues sur le commerce par exceptions aux lois du blocus. A to mind

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Qui ont pour les Douanes un régime particulier.

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Iles d'Ouessant, Molèney Hoedic», de Sain et tle Dieu.

Ces îles ne sont point sujettes aux droits du tarif. Leurs habitans peuvent introduire, en exemption de droits, ... les produits de leur pêche, et recevoir les bois nécessaires à leur consommation. (Loi du 10 Juillet 1791.)

Pour les sels, voir les notes de cet article au tarif.

L'article 5 du titre 1. de la loi du 4 germinal an 2, exemple les autres denrées et productions du sol; il porté encore qu'il ne pourra être importé desdites îles aucun objet manufacturé, tant qu'il ne sera pas justifié qu'il est le produit de manufacture y existante et reconnue par le Gouvernement.

Iles de Croix, de Bouin et de la Crosnière.

La perception des droits de douane a lieu à l'entrée et à la sortie des îles de Croix, Bouin et la Crosnière; et cependant, pour empêcher qu'elles servent d'entrepôt à des productions étrangères, les habitans desdites îles peuvent seulement apporter, en exemptions de droits, les produits de leur culture et de leur pêche. Toute autre importation est traitée comme étrangère, si elle n'est accompagnée d'un acquit des droits payés à l'entrée desdites iles. (Loi du 10 juillet 1791, art. 1.).

Ils peuvent encore importer, en exemption, les autres denrées et productions de leur sol, mais non des objets manufacturés. (Loi du 4 germinal an 2, tit. 1, art. 5.) L'article 4 du titre 1. du décret du 4 germinal an 2 défendoit l'admission dans les îles ci-dessus, hors le cas de relâche forcée, des bâtimens étrangers et des bâtimens français venant de l'étranger. Il y a été dérogé pour l'ile de Noirmoutiers, par arrêté du 2 thermidor an 10, qui rétablit les relations commerciales entre cette île et l'étranger, ainsi qu'elles existoient avant le décret du 4 germinal.

Belle-ile et Noirmoutiers.

Les marchandises et denrées expédiées du Continent français pour ces îles, ne sont soumises à aucun droit de sortie et d'entrée. (8 floréal XI, art. 72 et 65.)

Les marchandises et denrées du crú et des fabriques II. (INSTRUCTIONS. II.)

de ces îles sont également exemptes des droits de sortie et d'entrée, lorsqu'elles sont accompagnées d'un certificat d'origine et d'une expédition de la douane du port d'embarquement. (Art. 66.)

Les objets dont l'exportation à l'étranger est prohibée ne peuvent être expédiés du Continent pour ces îles, que sur des permissions particulières du Gouvernement. (Art. 67.)

Les marchandises étrangères dont l'importation n'est pas défendue, qui, après avoir été introduites dans ces iles, sont expédiées pour le Continent, n'y sont admises, en exemption de droits, qu'en représentant les acquits de paiement de ceux qui ont été perçus à leur entrée dans ces îles, et une expédition de la douane du port d'embarquement. (Art. 69.)

Les marchandises qui y sont manufacturées, et de l'espèce de celles dont l'importation est défendue, qui sont expédiées de ces iles pour les ports du Continent, n'y sont admises qu'en justifiant, par des certificats authentiques, qu'elles y ont été fabriquées. (Art.70.)

Iles de Corse et de Capraja.

Le régime des Douanes dans les îles de Corse et de Capraja est supprimé... Celui de navigation y est seul maintenu. (Dİ. 12 juillet 1808.)

En conséquence toutes les relations commerciales des ports de la France continentale avec ces iles, seront considérées comme étrangères; leur navigation réciproque continuera à jouir des avantages de la nationalité. { CD. 2 septembre 1808.)- Cependant quelques productions de l'île de Corse ont été exemptées des droits d'entrée.. (En voir la nomenclature, p. 182.) - Mais les marchandises de l'île de Capraja ne jouissent pas de la même faveur. (Lettre au Directeur de Gênes du 31 août 1811.)

La Corse étant hors du rayon des Douanes, on doit laisser anx habitans la liberté de s'approvisionner de denrées coloniales pour leur consommation, et, dès-lors, on ne doit saisir que les marchandises de fabrication anglaise. (Décision impériale du .... avril 1812.)

Ile d'Elbe.

Ses ports et son territoire sont francs des droits de douanes. (Loi du 8 floréal an 11, art. 73.)

Les droits de navigation y ont été établis.

Aux citations des dispositions qui fixent la quotité des droits, plusieurs abréviations ont été employées pour indiquer les espèces d'ordres qui ordonnent les régimes à suivre. En voici l'explication :

DI. signifie Décret impérial.
AC....

AD..
DM...

LM..

Arrêté des Consuls.

Arrêté du Directoire.
Décision du Ministre.

Lettre du Ministre.

OM. signifie Ordre du Ministre.

CM..

CD.

CA.

Circulaire du Ministre.
Circulaire du Directeur-général.
Circulaire de l'Administration.

LD................. Lettre du Directeur-général.

Lorsqu'il n'y a aucun de ces signes, c'est que la date citée est celle d'une loi.

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Quoique le régime à suivre soit naturellement indiqué par la dernière loi, et qu'il se trouve en conséquence placé le seul ou le dernier de chaque article, j'ai, pour plus de régularité, indiqué le régime au courant, en mettant des points (......) entre les chiffres; or, les traits (...) signifient que les dispositions y rapportées n'ont plus lieu, du moins en vertu de la loi citée. Ces traits finissent quelquefois la chronologie d'un article., ou parce que cette marchandise a été assimilée à une autre, ou parce que son régime est devenu douteux : une note indique alors ce qui en est.

Pour qu'on puisse tenir ce Tarif au courant, j'ai laissé exister entre chaque article, des blancs assez grands pour y écrire cinq lignes; on conçoit dès-lors que cinq changemens peuvent y être annotés à la suite les uns des autres; seulement on aura le soin, pour éviter la confusion, de placer à la colonne des chiffres un trait (—), au régime supprimé.

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La loi du 15 mars 1791, fondatrice du tarif actuellement existant, ayant rangé les marchandises qu'elle imposoit sous un ordre alphabétique, et les états de balance se formant d'après la mauvaise méthode de cette loi, j'ai dû en suivre la classification principale pour que cet ouvrage ne s'écartât pas de la marche ordinaire des recettes.... Cependant les règles orthographiques et les noms français ou plus connus de certaines espèces m'ont obligé quelquefois d'interrompre cet ordre de la loi de 1791; mais dans ce cas, pour le faire reconnoître, j'ai fait précéder d'un trait (-) la dénomination donnée à la marchandise par la loi; ainsi toutes celles, qui dans les colonnes des RENVOIs, ont ce signe devant elles, sont classées dans ce Tarif, sous le nom qui leur est le plus propre, et non sous celui qui leur est donné par la loi de 1791 ; par exemple :

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A L'IMPORTATION.

Il sera perçu, à titre de subvention extraordinaire de guerre, dix centimes par franc, en sus des droits de Douanes et de Navigation. (Loi du 6 prairial an 7.) Ce droit, imposé d'abord pour une année, a été prorogé depuis, et est encore en vigueur.

Les Productions étrangères qui jouissent d'une franchise absolue à l'entrée, paieront (à l'exception des Bestiaux, Grains, Habillemens des voyageurs, et Objets d'histoire naturelle destinés pour le Muséum) un droit de 51 centimes par quintal, ou de 15 centimes par valeur de 100 francs, au choix du redevable. (Loi du 24 nivôse an 5.) Ce droit, nommé de Balance du Commerce (1), a été établi pour assurer les tableaux d'importation et d'exportation, et subvenir aux frais de leur confection. (Code, n.° 307, ou Législation, n.o 342.) Les Marchandises et Denrées qui ne sont pas tarifées génériquement à l'Entrée, acquitteront les Droits suivant leurs espèces, d'après la fixation indiquée dans cet ouvrage à l'article MARCHANDISES OMISES.

PROHIBITIONS LOCALES. On ne peut admettre, par les frontières de terre,

Aucunes PRODUCTIONS DES DEUX INDES, DROGUERIES ni EPICERIES; toutefois, cette exclusion n'affecte pas les herbes médicinales, ni les drogues pharmaceutiques d'origine européenne, L'Anis vert, la Coriandre, la Garence verte, le Safran et le Saffranum, justifiés provenir d'Europe, peuvent aussi entrer par terre. (L D. 17 juillet 1812).

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On ne peut également admettre par les Bureaux de terre non placés sur les grandes routes, Plus de 25 kilogrammes de TOILES DE LIN ET DE CHANVRE, blanches ou écrues, de BAZINS de fil, Bougrans et TREILLIS; Aucunes SOIES et FILOSELLES, telle modique qu'en soit la quantité, ni aucuns LINONS et BATISTES. bseticla

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Quant aux autres RESTRICTIONS d'Entrée, elles sont indiquées aux articles qui les concernent.

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RENVOI S.

ABEILLES mouches, 3 pour 100. (L D. 6 oc-
tobre 1812.)

ABELMOSC. Voyez Ambrette.
ABLETTE (Écailles d'). Voyez à Écailles.
ABSINTHE (Extrait d'). Comme Liqueur (Lettre
du 5 therm. an 12.)

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Quintal...
Idem...

Quintal...
Idem...

0-5115 mars 1791.

1..

2DI. 8 février 1810.

12-24 15 mars 1791. 24..48 DI. 8 février 1810.

(1) Le droit de balance n'est pas un droit de douanes; il ne peut conséquemment être doublé ni diminué.

(2) Le décret du 8 février 1810 s'exprime ainsi : « Les droits fixés par le tarif sur » les marchandises coloniales, dans lesquelles sont comprises les Drogueries et Epi» ceries, et généralement les productions des deux Indes, soit qu'elles proviennent » de prises, de saisies ou autres confiscations, soit qu'elles entrent en vertu d'au»torisation, sont doublés. »

Ce doublement, qui n'affecte que les tarifications antérieures au 8 février 1810, a été appliqué, dans cette édition, à toutes les marchandises auxquelles on le fait supporter, soit à cause de leur propriété, soit par suite de leur origine.... Il est cependant certains objets, tels que la cire jaune, les fruits, les poissons, les parfums, les sirops non dénommés, etc., qui n'y sont assujettis que lorsqu'ils arrivent directement de l'Inde ou des colonies étrangères; ceux-là donc qui ne sont soumis au double droit qu'à raison des lieux de leur exportation, ont été laissés sous leurs anciennes tarifications, parce que les certificats d'origine qui accompagnent les marchandises peuvent seuls, dans ce cas, indiquer si le décret du 8 février 1810 leur est ou non applicable.

Les tarifications indiquées dans cette édition sont exactement conformes aux perceptions voulues; .... Je ne m'y suis permis que des observations sur les régimes qui ne m'ont pas paru être en harmonie avec les principes ou avec la science; .... Mais ces observations, que j'ai consignées dans des notes, ne peuvent ni ne doivent entraver la marche des receveurs.... Mon seul but, en les faisant, est d'appeler des rectifications, soit sur ce que je crois erreurs, soit sur mes opinions particulières....

`(3) L'absinthe n'étoit pas reprise au Tarif de 1664.

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