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l'art. 3; il portera le titre de grand-duc de Luxembourg, et pourra prendre, relativement à la succession dans ce grand-duché, tel arrangement de famille entre ses fils qu'il jugera convenable. Ce grand-duché, étant abandonné au rôi à titre de compensation pour ses états d'Allemagne, entrera dans le système de la confédération germanique, et la ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de l'union. Le grand-duc nommera toutefois le gouverneur et comman→ dant militaire de cette forteresse.

L'art. 4 détermine les limites du grand-duché de Luxembourg, et statue que, des contestations s'étant élevées sur la propriété du duché de Bouillon, le roi des Pays-Bas s'engage de restituer la partie de ce duché qui est comprise dans la démarcation tracée dans l'article, à celle des parties dont les droits seront légitimement

constatés.

Lorsque cet article fut rédigé, les puissances s'occupoient encore de l'examen de la question litigieuse relative au duché de Bouillon, et se croyoient en état de prononcer avant leur séparation. Mais, peu de jours après, elles changèrent d'avis. L'art. 69 de l'acte du 9 juin renvoya alors la question par-devant des arbitres : ce sera en parlant de cet article que nous ferons connoître la nature de cette contestation.

Le roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, en faveur du roi de Prusse, aux possessions souve→

raines de sa maison en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Diez, Siegen et Hadamar, y compris la seigneurie de Beilstein, telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau, par le traité conclu à la Haye le 14 juillet 1814. Il renonce aussi à la principauté de Fulde et aux autres districts qui lui avoient été assurés par le recès principal de la députation de l'Empire de 1805. Art. 5.

Par cette disposition, la maison d'Orange renonça à tout ce qu'elle avoit possédé jusqu 'alors comme branche cadette de la maison de Nassau. Ces possessions servirent à la Prusse pour former des échanges avec la branche aînée de cette maison, afin de se conformer au principe admis à Vienne, qui vouloit qu'exclue de la Meuse, elle seroit maîtresse des deux rives du Rhin dans la plus grande étendue possible: Quant aux pays que la maison d'Orange avoit obtenus par le recès de 1805, ils lui avoient été donnés en indemnité des pertes qu'elle avoit éprouvées en Hollande; ses droits cessoient avec sa restauration dans les Provinces-Unies: aussi n'avoit-elle fait aucune démarche pour se remettre dans la possession de ces districts. Nous verrons comment on disposa des principautés de Fulde et de Corvey et de la ville de Dortmund.

Le traité de la Haye du 14 juillet 1814, dont il est question dans l'article, avoit pour objet

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le partage des terres que les deux lignes de la maison de Nassau possédoient par indivis1.

Le droit et l'ordre de succession établi entre les deux lignes de la maison de Nassau par la confédération (confraternité) héréditaire de 1785, sont maintenus et transférés des quatre principautés d'Orange-Nassau au grand-duché de Luxembourg. Art. 6.

Lorsqu'en 1255, la maison de Nassau se partagea en deux lignes qu'on distingue par les noms de leurs souches, Walram et Otton, il fut convenu que, malgré le partage des terres, les possessions actuelles et futures de la maison. seroient regardées comme un seul état, et que par conséquent il y auroit à jamais confraternité héréditaire entre ces branches. Ce principe fut confirmé et plus complétement expliqué par un pacte que les différentes branches conclurent en 1736, et qui fut renouvelé et modifié en 1783. Ce dernier reçut l'approbation de l'empereur. Comme la branche aînée avoit ainsi un droit acquis sur la succession des possessions de la branche cadette, il falloit lui conserver ce droit en le transférant au duché de Luxembourg, donné à la maison d'Orange en échange de ses possessions nassoviennes. Ces dernières avoient, sur une surface de 45 milles

'On le trouve dans MARTENS, Recueil, Vol. XIII, P. 23.

2

On le trouve dans le Recueil de MARTENS, T. II, p. 405.

Convention de Vienne du 11 00 tobre 1815.

carrés, une population de 120,000 ames, tandis que le grand-duché de Luxembourg en a 269,000 sur 129 milles carrés.

Les militaires natifs des pays cédés seront renvoyés du service des anciens souverains. Les officiers auront l'option. Les pensions continueront à être payées par la puissance qui les a accordées. Art.

7.

Les articles sanctionnés le 21 juillet 1814 comme base de la réunion des provinces belgiques avec les Provinces-Unies 1, auront la même force comme s'ils étoient insérés dans le présent traité. Art. 8.

Il sera nommé une commission pour régler tout ce qui est relatif à la cession des possessions nassoviennes, par rapport aux archives, dettes, etc. Tout ce qui forme la propriété particulière et personnelle de la maison d'Orange lui sera remis. Art. 9.

Enfin, un article secret ajouté à l'instrument qui fut signé par les plénipotentiaires autrichien et des Pays-Bas, porte que les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les provinces belgiques ou contractées pour leur administration intérieure, passeront à la charge du nouveau possesseur, en décharge de l'Autriche. Celle-ci se réserve aussi les réclamations qu'elle étoit dans le cas de faire pour des charges résultant de l'administration inté

Voy. Vol. X, p. 535.

rieure, entre autres des pensions. Il fut convenu en conséquence qu'il s'ouvriroit incessamment une négociation entre les deux cours sur ces derniers objets. Cette négociation eut lieu à le Vienne, et eut pour résultat un traité que baron Adrien-Nicolas de Barbier et M. de Hudelist signèrent, le 11 octobre 1815, pour l'Autriche; le baron Gérard-Charles de Spæn de Voorstonden le signa pour les Pays-Bas. Il y est dit, à l'art. 1, que le roi des Pays-Bas prend la charge des finances de son royaume la dette en question telle qu'elle est fixée dans les protocoles des conférences qui ont eu lieu sur cette transaction, et que le payement des intérêts commencera au 1er novembre 1815.

Tous les intérêts échus au 31 octobre 1815, et non perçus, resteront, d'après l'art. 2, à la charge des finances autrichiennes, et seront payées à Vienne.

Toutefois, dit l'art. 3, les finances du royaume des Pays-Bas se chargent de l'obligation du payement de cette dette, à commencer avec les intérêts échus postérieurement au 15 juin 1814; en conséquence, elles rembourseront aux finances autrichiennes le montant des intérêts pour cette même dette pour les diverses échéances du 16 juin 1814 au 31 octobre 1815. Toutes les dispositions de la loi du 14 mai 1814, pour la conversion des autres dettes nationales hollandoises, seront appliquées à la dette belgique. Art. 4.

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