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la veille du jour qu'il s'investit du pouvoir 1795. souverain, il offrait sa tête dans le sénat de Stockholm, en garantie de son républicanisme. Mais les précautions indiquées par ces journalistes, étaient évidemment excessives, se jetant dans Sylla pour éviter Carybde (1). Ils osaient publier que tout ce qui n'était pas jacobin en France, penchait pour le royalisme ouvertement ou en secret. Ils assuraient, en conséquence, que , que les conventionnels ne pouvaient abandonner l'administration de la république, sans que les rênes de l'Etat ne tombassent dans les mains des amis des nobles des prêtres réfractaires, et peut-être des émigrés eux-mêmes, rentrés de toutes parts, et protégés presque ouvertement.

Pour éviter cet inconvénient, les conventionnels déploient sur-le-champ un nouveau pouvoir. Se mettant à la place des assemblées primaires, ils se constituent corps électoral de la France entière, et ne finissent leur session , que pour s'occuper de suite à compléter dans leur sein le nouveau corps législatif.

Le 4 brumaire, à deux heures et demie, Génissieux, président, ayant prononcé que la mission de la convention nationale était terminée, les députés s'étant réunis sous la présidence de Rudel, doyen d'âge, procèdent

(1) Incidit in Syllam cupiens vitare Carybdim. VIRG

sur-le-champ à compléter les deux tiers des membres conventionnels qui, d'après les dé- AN 4crets du 5 et du 13 fructidor, devaient rester dans les deux conseils. Cette opération fut terminée le 5, à neuf heures du soir. Le nouveau corps législatif se forma aussitôt sous la présidence du doyen d'âge; l'archiviste donna lecture des procès-verbaux des élections.

A mesure que chaque député était appelé, il déclarait, conformément à un décret de la convention du premier-vendémiaire, son âge, s'il était garçon, marié ou yeuf, et déposait dans une urne un billet contenant cette déclaration. Les secrétaires ayant fait les relevés des écrits déposés dans l'urne, on plaça dans un vase les noms des députés mariés ou veufs, et âgés de plus de quarante ans, parmi lesquels devait être formé le conseil dest anciens ou des deux cent cinquante. On se sépara le 6, à quatre heures du matin; et l'assemblée générale s'étant formée de nouveau' à deux heures après midi, on lut la liste des représentans désignés par le sort pour l'un et l'autre conseil. Les membres des cinq cents, escortés par un détachement de la force armée, se rendirent sur-le-champ à la salle du Manège, où la constituante avait tenu ses séances. Les ancien's restèrent dans la salle des Tuileries, où la conventionnelle avait terminé les siennes. Les cinq cents furent transférés,

et

l'année suivante, dans une salle nouvelle 1795. construite au palais Bourbon, connu dans la suite sous le nom de palais des cinq cents, aujourd'hui sous celui de palais du corps législatif.

CHAPITRE II.

Constitution de l'an 3.

La constitution de l'an 3 ne portait aucune

atteinte aux assemblées primaires exigées par la constitution de 1791, ni à tout ce qui concernait le pouvoir judiciaire.

Le corps législatif était composé d'un conseil des cinq cents et d'un conseil des anciens ou des deux cent cinquante, nommés par les électeurs choisis par les assemblées primaires de chaque département. Les deux conseils devaient être renouvelés chaque année par tiers. Ils étaient permanens. La proposition des lois appartenait exclusivement au conseil des cinq cents. Le conseil des anciens approuvait ou rejetait les résolutions prises au conseil des cinq cents. Les résolutions adoptées prenaient alors le nom de loi. Le conseil des anciens n'avait le droit de faire seul un décret, que lorsque des circonstances imprévues exigeaient

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que la résidence du corps législatif fût brusquement changée. Le décret du conseil des AN 4 anciens sur cet objet était irrévocable; le jour même de ce décret, ni l'un ni l'autre conseil ne pouvaient plus délibérer dans la commune, où ils avaient résidé jusqu'alors, Tel était le texte précis des articles 102, 103 et 104 de la constitution. Le conseil des an ciens s'en servit le 18 brumaire an, 8, pour transférer le corps législatif à Saint-Cloud où la, constitution de l'an 3 fut abrogée.

Le pouvoir exécutif était délégué à un direc toire de cinq membres, nommé par le corps législatif, faisant alors fonctions d'assemblée électorale au nom de la nation. Le conseil des cinq cents devait former, au scrutin secret, une liste décuple des membres du directoire à nommer, et l'envoyer au conseil des anciens, qui choisissait dans cette liste. Les membres du directoire devaient être âgés de quarante ans au moins; ils ne pouvaient être pris que parmi les individus qui avaient été membres du corps législatif ou ministres; un des directeurs devait être renouvelé chaque année.

Le directoire exécutif était tenu de faire sceller et publier les lois, et les autres actes du corps législatif, dans les deux jours après leur réception. Le président du directoire avait la garde du sceau de la république. Le

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directoire veillait à la sûreté intérieure et ex1795. térieure de la république, faisait les proclamations convenables, disposait de la force armée, surveillait l'exécution des lois dans les administrations et les tribunaux, par des commissaires à sa nomination; nommait les ministres, et pouvait les révoquer à son gré; nommait le receveur des impositions directes de chaque département, les préposés en chef aux régies des contributions indirectes, à l'administration des domaines nationaux et tous les fonctionnaires publics dans les colonies.

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CHAPITRE III.

Nomination des cinq directeurs.

LA
A nouvelle législature, divisée en conseil
des cinq cents et en conseil des anciens, d'après
le vœu de la constitution
commença ses tra-

vaux par la nomination des cinq directeurs
chefs suprêmes du pouvoir exécutif. Ils furent
choisis dans le sein de la convention nationale :
c'étaient Jean Rewbel, avocat de Colmar
avant la révolution; Antoine. François-Louis-
Honoré Letourneur, capitaine dans le corps du
génie; Louis-Marie Révellière - Lépeaux,

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