Page images
PDF
EPUB

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres du Conseil d'État.

Mention de cette transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil.

4. Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 5 Mai 1885.

Le Ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes,

Signé RENÉ GOblet.

Signé JULES GRÉVY.

N° 15,478.

DÉCRET portant réception de Bulle pour l'institution canonique de M. Cœuret-Varin, nommé évêque d'Agen.

Du 5 Mai 1885.

LE PRÉSIDENT de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes;

Vu les articles 4 et 5 de la convention du 26 messidor an Ix et l'article 1" des organiques de ladite conventon;

Vu le décret du 31 décembre 1884, qui nomme M. Cœuret-Varin (CharlesEvariste), vicaire général d'Agen, au siège épiscopal de ce diocèse, en remplacement de M. Fonteneau, promu à l'archevêché d'Albi;

Vu la bulle d'institution canonique accordée par Sa Sainteté le Pape Léon XIII audit évêque nommé;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La bulle donnée à Rome, le 27 mars 1885, portant institution canonique de M. Cœuret-Varin pour l'évêché d'Agen, est reçue et sera publiée en France en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont ou pourraient être contraires aux lois de la République, aux franchises, libertés et maximes de l'Église gallicane.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres du Conseil d'État.

Mention de cette transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil.

4. Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des

cultés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui será inséré

au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 5 Mai 1885.

Le Ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes,

Signé RENÉ GOBLET.

Signė JULES GREVY.

[blocks in formation]

DÉCRET portant réception de Bulle pour l'institution canonique de M. Castillon, nommé évêque de Dijon.

Du 5 Mai 1885.

LE PRÉSIDENT De la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes ;

Vu les articles 4 et 5 de la convention du 26 messidor an Ix et l'article 1o des organiques de ladite convention;

Vu le décret du 13 janvier 1885, qui nomme M. Castillon, curè de SaintEtienne-de-Toulouse, à l'évêché de Dijon, vacant par le décès de M. Rivet; Vu la bulle d'institution canonique accordée par Sa Sainteté le pape Léon XIII, audit évêque nommé;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1". La bulle donnée à Rome, le 27 mars 1885, portant institution canonique de M. Castillon (Jean-Pierre-Bernard) pour l'évêché de Dijon, est reçue et sera publiée en France en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont ou pourraient être contraires aux lois de la République, aux franchises, libertés et maximes de l'Église gallicane.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres du Conseil d'État. Mention de cette transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil.

4. Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 5 Mai 1885.

Le Ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes,

Signé RENÉ GOBLET.

Signé JULES GRÉVY.

[ocr errors]

N° 15,480. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA République FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la construction d'un phare électrique au Bourg-d'Ault (Somme), conformément au projet dressé par les ingénieurs les 22-23 mars 1884 et aux avis du conseil général des ponts et chaussées des 12 mai et 20 octobre 1884.

2o La dépense sera imputée sur le crédit inscrit à la deuxième section du budget ordinaire du ministère des travaux publics, pour l'éclairage électrique dans les phares.

3° Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux n'ont pas été accomplies dans un délai de trois ans, à partir du jour de sa promulgation. (Paris, 11 Aeril 1885.)

[blocks in formation]

On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. 20 Juin 1885.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 929.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 15,481.— Lo1 ayant pour objet de décider que des Funérailles nationales seront faites à Victor Hugo.

Du 24 Mai 1885.

(Promulguée au Journal officiel du 27 mai 1885.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adoptÉ,

LE PRÉSIDENT De la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Des funérailles nationales seront faites à Victor Hugo.

2. Un crédit extraordinaire de vingt mille francs (20,000') est ouvert à cet effet au budget du ministère de l'intérieur, exercice 1885, chapitre LXII (Funérailles de Victor Hugo).

Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1885.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

[blocks in formation]

Vu l'arrêté du gouverneur général, en date du 30 juin 1836, réglemen tant l'exercice du cabotage en Algérie;

Vu le décret du 7 septembre 1856 (), sur le cabotage dans les eaux algériennes ;

Vu le décret du 16 octobre 1867, sur l'extension des limites du cabotage algérien;

Vu le décret du 9 juillet 1874, relatif à l'amélioration de la situation du cabotage algérien ;

Vu les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie;

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Le Conseil d'amirauté entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les limites du petit cabotage en Algérie, pour les bâtiments à voiles et à vapeur, sont fixées, mais sans que le détroit de Gibraltar puisse être dépassé, aux côtes du Maroc et à celles d'Espagne, y compris les Baléares, à l'ouest, et à celles de la Tunisie et de la Sardaigne, à l'est.

2. Tout marin domicilié en Algérie, qui voudra obtenir le commandement des bâtiments à voiles et à vapeur du commerce français en Algérie, ou dans les limites désignées ci-dessus, devra réunir les conditions suivantes;

1° Etre âgé de vingt-quatre ans révolus;

2o Etre Français ou naturalisé Français;

3° Avoir, au moment de l'examen, soixante mois de navigation; 4° Faire preuve des connaissances voulues devant un jury d'examen institué dans les ports d'Alger, d'Oran, de Philippeville et de

Bone.

Ce jury se compose:

Du directeur du port militaire d'Alger, ou, à défaut, d'un lieutenant de vaisseau, président;

D'un capitaine au long cours, ou, à défaut, d'un maître au cabotage;

D'un maître de port du commerce.

Le contre-amiral commandant la marine en Algérie délivrera aux candidats dont l'aptitude sera constatée par le jury un certificat de capacité, qui désignera les points de la côte sur lesquels ils pourront exercer le cabotage.

3. Pour obtenir le brevet étendu aux côtes d'Espagne et du Maroc, à l'ouest, et à celles de la Tunisie et de la Sardaigne, à l'est, les candidats devront, en outre des conditions énoncées dans l'article précédent, savoir lire et écrire soit en français, soit dans leur langue maternelle, et répondre aux questions d'un programme arrêté par le ministre de la marine et des colonies et portant sur la théorie et la pratique de la navigation à voiles et à vapeur.

A partir du 1 janvier 1896, ces candidats devront savoir lire et

(1) XI série, Bull. 433, no 4067.

« PreviousContinue »