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écrire en français et répondre dans cette langue aux questions du programme.

4. Toutefois, les candidats désignés dans les articles 2 et 3 ci-dessus ne seront pas interrogés sur les matières relatives à la conduite des machines à vapeur, s'ils déclarent, avant les examens, ne vouloir commander que des bâtiments à voiles.

5. Les marins étrangers naturalisés Français, porteurs de diplômes de capitaine au long cours ou de maître au cabotage émanant de leurs anciens gouvernements respectifs, pourront, ainsi qu'il est dit à l'article 6 du décret du 7 septembre 1856, être dispensés des examens et recevoir des brevets étendus aux limites fixées à l'article 1" du présent décret.

6. Les marins illettrés ou qui ne justifieraient que de connaissances pratiques ne pourront obtenir que des brevets spéciaux à la côte de l'Algérie, dans les limites et pour le genre de navigation que ces brevets désigneront. Ils devront préalablement être reconnus, dans un examen, aptes à exercer ces commandements dans les conditions du décret de septembre 1856 et réunir les qualités énoncées en l'article 2 du présent décret.

7. Des certificats de capacité pourront être accordés exceptionnellement aux indigènes, avec dispense d'examen, s'ils font preuve des connaissances pratiques suffisantes pour commander des bâtiments à voiles dans le parcours restreint qu'ils demanderont.

8. Les droits des anciens patrons qui, sous l'empire du décret du 16 octobre 1867, ont obtenu des brevets de commandement de bâtiments à voiles dans le bassin de la Méditerranée, depuis Malte jusqu'à Gibraltar, sont maintenus.

9. L'exercice du cabotage dans les limites plus étendues que celles fixées par l'article 1° du présent décret est et demeure réservé aux capitaines au long cours et aux maîtres au cabotage,

10. Les étrangers non naturalisés ne pourront entrer que pour un quart dans la composition des équipages des bâtiments armés dans les conditions du présent décret, conformément à l'acte de navigation du 21 septembre 1793.

Toutefois, cette proportion pourra être exceptionnellement élevée à la moitié pour les bâtiments commandés par les patrons porteurs de brevets spéciaux à la côte de l'Algérie, dont il est question à l'article 6.

11. A moins d'impossibilité absolue dont l'autorité maritime sera juge, il sera embarqué un mousse ou, à défaut, un novice sur tout bâtiment armé ayant au moins quatre hommes d'équipage. De même, il sera embarqué un second mousse sur tout bâtiment de même nature ayant vingt hommes d'équipage, non compris le premier

mousse.

12. Les examens mentionnés aux articles 3 et 6 du présent décret auront lieu simultanément chaque année, du 1" au 15 janvier, dans

XII Série.

53.

les ports d'Alger, d'Oran, de Philippeville et de Bône. Leur date sera annoncée dans le courant du mois de décembre.

13. Pour pouvoir se présenter aux examens dont il est parlé cidessus, les candidats devront se faire inscrire avant le 31 décembre au bureau de l'inscription maritime du port où ils demanderont à subir leurs examens.

14. Ils produiront à l'appui de leur demande, qui devra être faite sur papier timbré et écrite par eux, s'il y a lieu:

1° Leur acte de naissance;

2° Leur acte de naturalisation, s'il y a lieu;

3° L'état de leurs services;

4° Un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le commissaire de police du lieu de leur domicile et visé par le commissaire de l'inscription maritime de leur quartier;

5° Leur diplôme étranger, s'il y a lieu.

Ladite demande devra indiquer le parcours dans lequel le candidat désire commander et, s'il y a lieu, le genre de navigation auquel il veut se livrer.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

15. Les patrons possesseurs de brevets pour le cabotage algérien à voiles pourront se présenter devant le jury d'examen institué par l'article 2, à l'effet d'être interrogés sur la conduite des machines à

vapeur.

Les candidats reconnus admissibles recevront des certificats de capacité les autorisant à commander des bateaux à vapeur dans les limites fixées par leurs anciens brevets, sans que ces limites puissent dépasser celles fixées par l'article 1" du présent décret.

16. En dehors de l'époque fixée par l'article 12 pour la réunion réglementaire des jurys d'examen, ces derniers pourront, pendant l'année 1885, être réunis exceptionnellement par le contre-amiral commandant de la marine en Algérie, à l'effet de procéder aux examens des patrons brevetés qui demanderaient à bénéficier des dispositions de l'article 15 ci-dessus.

17. Les règlements et arrêtés relatifs au cabotage algérien sont abrogés en tout ce qu'ils ont de contraire aux dispositions du présent décret.

18. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 15 Avril 1885.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé GALIBER.

Signé JULES GRÉVY.

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Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu le sénatus-consulte du 4 juillet 1866 (1);

Vu le décret du 6 novembre 1867 (2);

Vu l'article 42, paragraphe 2, du décret du 20 novembre 1882 (), sur le service financier des colonies;

Vu la délibération du conseil général de la Martinique en date du 17 décembre 1884;

Vu l'avis du ministre du commerce du 16 mars 1885;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Est rendu exécutoire le tarif de douane, voté par le conseil général de la Martinique, sur les marchandises étrangères désignées au tableau ci-annexé, à leur importation dans la colonie.

2. Est rapporté le décret du 6 novembre 1867, en ce qu'il a de contraire au présent décret.

3. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel de la marine et aux journaux officiels de la métropole et de la colonie.

Fait à Paris, le 25 Avril 1885.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé GALIBER.

(1) XI' série, Bull. 1402, n° 14,360. (9) XI série, Bull. 1545, n° 15,616.

Signé JULES GRÉVY.

(a) XII série, Bull. 743, n° 12,616.

Tarif des droits de douane à la Martinique.

DESIGNATION.

TISSUS.

Mouchoirs..

TISSUS DE COTON.

de l'Inde et leurs simi- dits madras..... laires d'ailleurs.....[ dits vandapolam. autres de toute sorte, en pièces ou non, avec ou sans broderies... Passementerie, rubanerie, dentelles, tulles, mèches, guipures, broderies, blondes, toiles cirées, bonneterie, vêtements, pièces de lingerie et tous autres articles confectionnés en tout ou en partie ou fabriqués autrement qu'en pièces..

Autres en pièces.. Simple largeur..

Double largeur (1)..

TISSUS DE LIN OU DE CHANVRE
(purs ou non).

Mouchoirs de toute sorte, en pièces ou non, avec ou
sans broderies....
Passementerie, rubanerie, dentelles, tulles, guipures,
broderies, blondes, toiles cirées, bonneterie, vête-
ments, pièces de lingerie et tous autres articles con-
fectionnés en tout ou en partie ou fabriqués autre-
ment qu'en pièces.....

TISSUS DE LIN OU DE CHANVRE

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Pièce, 7 foulards.

3. 00

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PAPIER ET SES APPLICATIONS.

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(1) Est réputée double largeur celle qui dépasse un mètre. Pour les vêtements, pièces de lingerie et autres articles confectionnés, en tout ou en partie, avec des tissus différents, on applique le droit du tissu le plus fortement imposé.

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N° 15,484.

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- DÉCRET portant réception de Bulle pour l'institution canonique de M. Fleury-Hottot, nommé évêque de Digne.

Du 5 Mai 1885.

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes;

Vu les articles 4 et 5 de la convention du 26 messidor an Ix et l'article 1o des organiques de ladite convention;

Vu le décret du 13 janvier 1885, qui nomme M. Fleury-Hottot (FrançoisAlbert), vicaire général du diocèse de Versailles, à l'évêché de Digne, en remplacement de M. Vigne, promu à l'archevêché d'Avignon;

Vu la bulle d'institution canonique accordée par Sa Sainteté le Pape Léon XIII audit évêque nommé;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La bulle donnée à Rome, le 27 mars 1885, portant institution canonique de M. Fleury-Hottot pour l'évêché de Digne, es reçue et sera publiée en France en la forme ordinaire.

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