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d'une somme de quatorze mille francs, montant de l'estimation de la valeur des terrains à acquérir.

4° La commune de Villefranche est autorisée à poursuivre pour le compte de l'État l'acquisition desdits terrains, en se conformant aux dispositions des titres lil et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

5o Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux n'ont pas été accomplies dans un délai de cinq ans, à partir du jour de la promulgation. (Paris, 15 Décembre 1884.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. 3 Mars 1885.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 897.

No 15,054.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi concernant l'ouverture et l'annulation de Crédits supplémentaires et extraordinaires sur les exercices 1883 et 1884 et sur exercices périmés et clos.

Du 22 Décembre 1884.

(Promulguée au Journal officiel du 23 décembre 1834.)

Le Sénat et la CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA République PROMULGUE LA Lor dont la teneur suit:

TITRE I.
EXERCICE 1883.

1° BUDGET ORDINAIRE.

ART. 1". Il est ouvert aux ministres, sur l'exercice 1883, en addition aux crédits accordés par la loi de finances du 29 décembre 1882, des crédits supplémentaires et extraordinaires montant à la somme de quatre millions cent vingt et un mille sept cent vingt francs quatre centimes (4,121,720′ 04°).

Ces crédits demeurent répartis, par ministères et par chapitres, conformément à l'état A annexé à la présente loi.

Il sera pourvu aux crédits ci-dessus au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1883.

2. Sur les crédits ouverts aux ministres, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1883, par la loi de finances précitée du 29 décembre 1882, une somme de deux millions cent vingt-neuf mille

XII' Série.

5

huit cent huit francs soixante-dix centimes (2,129,808' 70°) est et demeure définitivement annulée, conformément à l'état B annexé à la présente loi.

TITRE II.
EXERCICE 1884.

1° BUDGET ORDINAIRE.

3. Il est alloué aux ministres, sur l'exercice 1884, en addition aux crédits accordés par la loi de finances du 29 décembre 1883, des crédits supplémentaires et extraordinaires montant à la somme de deux millions trois cent quatre-vingt-treize mille trois cent soixante seize francs soixante-dix centimes (2,393,376' 70°).

Ces crédits demeurent répartis, par ministères et par chapitres conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Il sera pourvu aux crédits ci-desssus au moyen des ressource générales du budget ordinaire de l'exercice 1884.

4. Il est ouvert au ministre de la guerre, sur l'exercice 1884, er addition aux crédits accordés par la loi de finances susvisée dt 29 décembre 1883, un crédit extraordinaire de cent quatre-ving mille francs (180,000'), qui sera classé au chapitre XLV (Construction de l'hôtel du quartier général du dix-huitième corps d'armée, à Bor deaux).

Il sera pourvu à ce crédit extraordinaire au moyen des ressource déterminées par l'article 2 de la loi du 30 décembre 1882.

TITRE III.

ouverture de CRÉDITS SPÉCIAUX D'EXERCICes périmés et CLOS.

1o EXERCICES PÉRIMÉS.

5. Il est accordé aux ministres, sur l'exercice 1884, pour le paye ment des créances des exercices périmés, des crédits extraordinaire spéciaux montant à la somme de onze mille quatre cent quatre vingt-sept francs soixante-trois centimes (11,487′ 63°).

Ces crédits sont répartis entre les divers ministères conformémen à l'état D annexé à la présente loi.

Il sera pourvu à ces crédits au moyen des ressources générales de budget ordinaire de l'exercice 1884.

2° EXERCICES CLOS.

6. Il est accordé aux ministres, en augmentation des restes

payer des exercices clos de 1880, 1881 et 1882, des crédits supplémentaires pour la somme de soixante-quatre mille cinq cent deux francs quarante-cinq centimes (64,502 45°), montant de nouvelles créances constatées sur ces exercices, conformément à l'état E annexé à la présente loi.

Les ministres sont, en conséquence, autorisés à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses d'exercices clos au budget de l'exercice courant, conformément à l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

TITRE IV.

BUDGETS ANNExes raitachés pour ordre au budget généRAL.

1o EXERCICE 1883.

Caisse des invalides de la marine.

7. Il est ouvert au ministre de la marine et des colonies, sur l'exercice 1883, au titre du budget annexe de la caisse des invalides de la marine, un crédit extraordinaire de la somme de neuf cent cinquante mille francs (950,000'), applicable au chapitre 1 (Pensions dites demi-soldes et pensions pour ancienneté de service, pensions de veaves et subventions aux pensionnaires).

Il sera pourvu au crédit supplémentaire ci-dessus au moyen des ressources énumérées à l'article suivant.

8. Les prévisions de recettes du budget annexe de la caisse des invalides de la marine pour l'exercice 1883 sont augmentées d'une somme de neuf cent cinquante mille francs (950,000'), à inscrire, savoir:

A un nouveau chapitre intitulé n° 11 bis (Report de l'excédent de recette
de l'exercice 1882)......

Au chapitre XII (Subvention du trésor public)... . . .

TOTAL ÉGAL.

750,000

200,000

950,000

2° EXERCICE 1884.

Grande chancellerie de la Légion d'honneur.

9. Il est ouvert au ministre de la justice et des cultes, sur l'exercice 1884, au titre du budget annexe de la Légion d'honneur, un crédit supplémentaire de la somme de mille huit cent soixante-dixsept. francs vingt-cinq centimes (1,877 25°), applicable au chapitre XVI (Frais relatifs au domaine d'Ecouen).

Il sera pourvu au crédit supplémentaire ci-dessus au moyen des ressources indiquées à l'article suivant.

10. Les prévisions de recettes du budget annexe de la Légion d'honneur pour l'exercice 1884 sont augmentées d'une somme de mille huit cent soixante-dix-sept francs vingt-cinq centimes (1,877'25°), à inscrire au chapitre viii (Produits du domaine d'Ecouen)

3o EXERCICES PÉRIMÉS.

Grande chancellerie de la Légion d'honneur.

11. Il est ouvert au ministre de la justice et des cultes, sur l'exercice 1884, au titre du budget annexe de la Légion d'honneur, pour le montant des créances des exercices périmés, un crédit extraordinaire spécial montant à la somme de quatre cent cinquante-trois francs trente centimes (453' 30°), qui sera imputé au chapitre XXIII (Dépenses des exercices périmés non frappées de déchéance).

Il sera pourvu à ce crédit au moyen des ressources propres audit budget annexe pour l'exercice 1884.

4° EXERCICES CLOS.

Caisse nationale d'épargne.

12. Il est accordé au ministre des postes et des télégraphes, sur l'exercice 1884, au titre du budget annexe de la caisse nationale d'épargne, un crédit extraordinaire de deux cent quatre-vingt-cinq francs trente centimes (285' 30°), destiné à l'acquittement des créances restant à payer, à la clôture de l'exercice 1882, pour les frais d'administration de ladite caisse. Le ministre des postes et des télégraphes est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre vi, intitulé Dépenses des exercices clos.

Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources du même budget annexe pour l'exercice 1884.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 Décembre 1884.

Le Ministre des finances,

Signé P. TIRARD.

Signé JULES GREVY.

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