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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIque française.

N° 932.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 15,517. — Loi qui autorise la ville de Châtellerault à contracter
un Emprunt.

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Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQue promulgue LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. La ville de Châtellerault (Vienne) est autorisée à emprunter de la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de cinq mille francs (5,000'), remboursable en trente ans, à partir de 1886, au moyen d'un prélèvement sur les ressources tant ordinaires qu'extraordinaires des budgets, et destinée au payement d'une subvention pour le rachat du péage du pont de Molé.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES Députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT de la République promulgue la LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin de liste.

2. Chaque département élit le nombre des députés qui lui est attribué par le tableau annexé à la présente loi, à raison d'un député par soixante-dix mille habitants, les étrangers non compris. Néanmoins, il sera tenu compte de toute fraction inférieure à soixantedix mille.

Chaque département élit au moins trois députés.

Il est attribué deux députés au territoire de Belfort, six à l'Algérie et dix aux colonies, conformément aux indications du tableau. Ce tableau ne pourra être modifié que par une loi.

3. Le département formera une seule circonscription.

4. Les membres des familles qui ont régné sur la France sont inéligibles à la Chambre des députés.

5. Nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni :

1a La majorité absolue des suffrages exprimés;

2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs nscrits.

Au deuxième tour, la majorité relative suffit.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

6. Sauf le cas de dissolution prévu et réglé par la Constitution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de la Chambre des députés.

7. Il n'est pas pourvu aux vacances survenues dans les six mois qui précèdent le renouvellement de la Chambre.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 16 Juin 1885.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé ALLAIN-TARGÉ,

Signé JULES GRÉVY.

Tableau déterminant le nombre des Députés attribués à chaque département.

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N° 15,519.- Loi qui autorise le département de la Dordogne à contracter un Emprunt.

Du 16 Juin 1885.

(Promulguée au Journal officiel du 17 juin 1885.)

Le Sénat et la CHAMBRE DES Députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Le département de la Dordogne est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions ordinaires de cet établissement, une somme de cinq cent mille francs (500,000'), applicable aux travaux des chemins vicinaux ordinaires.

La réalisation de cet emprunt, qui sera imputé sur la dotation de deux cent quatre-vingts millions de francs instituée par les lois des 10 avril 1879 et 2 avril 1883, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de cinq cent mille francs seront prélevés sur les ressources normales du budget départemental.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 16 Juin 1885.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé ALLAIN-Targé.

Signé JULES GRÉVY.

N° 15,520.

Lor relative aux Subventions de l'État pour construction et appropriation d'Établissements et de Maisons destinés au service de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement primaire.

Du 20 Juin 1885.

(Promulguée au Journal officiel du 21 juin 1885.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES Députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Le fonds de subvention de deux cent soixante-dix-sept millions deux cent mille francs (277,200,000′) mis à la disposition

de la caisse des lycées, collèges et écoles primaires, par les lois des 1° juin 1878, 3 juillet 1880, 20 mars 1883 et 30 janvier 1884, est augmenté de trente-quatre millions de francs (34,000,000), payables à partir du 1 janvier 1886, par fractions qui seront déterminées, chaque année, par la loi de finances.

Le montant de cette subvention supplémentaire sera affecté jusqu'à concurrence de vingt-deux millions de francs (22,000,000') aux établissements d'enseignement supérieur, et à concurrence de douze millions de francs (12,000,000') aux établissements d'enseignement secondaire, dont la construction, la reconstruction ou l'agrandissement sont à la charge de l'État.

En conséquence, chaque année; le Gouvernement soumettra aux Chambres les projets de travaux qu'il se propose de réaliser dans le cours de l'exercice suivant, et la loi de finances déterminera le montant des sommes nécessaires pour y faire face à prendre sur le fonds de subvention dont il vient d'être parlé.

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2. La somme de deux cent soixante-cinq millions quatre cent mille francs (265,400,000'), mise à titre d'avances remboursables, par les lois des 1 juin 1878, 3 juillet 1880, 2 août 1881 et 20 mars 1883, à la disposition des départements et des communes dûment autorisés à emprunter pour la construction, la reconstruction ou l'agrandissement des lycées, collèges et écoles primaires, est réduite d'une somme de trente-quatre millions de francs (34,000,000').

3. Le complément de subvention mis à la disposition de la caisse des lycées, collèges et écoles primaires, en vertu des articles 1 et 2 de la présente loi, lui sera remboursé en capital et intérêts au moyen de trente annuités de un million six cent douze mille francs (1,612,000') chacune à ajouter, à partir de 1886 inclusivement, par fractions correspondantes au capital employé chaque année, au chapitre du budget ordinaire de l'instruction publique, créé par l'article 23 de la loi du 3 juillet 1880, sous le titre: Remboursements par annuité à la caisse des lycées, collèges et écoles primaires.

La dotation ci-dessus de un million six cent douze mille francs 1,612,000') sera ordonnancée au profit de la caisse et payée par le trésor dans les trois premiers mois de chaque année.

Les crédits nécessaires seront ouverts, chaque année, par la loi de finances.

En cas d'insuffisance du fonds de dotation et des ressources propres à la caisse, il lui sera tenu compte par le trésor, tant de ses dépenses complémentaires d'intérêt et d'amortissement que de ses frais de gestion,

4. Le ministre de l'instruction publique est autorisé à prendre, au nom de l'État, l'engagement de rembourser, à titre de subvention, aux départements et aux villes ou communes, dans les conditions déterminées par la présente loi, partie des annuités nécessaires au service de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts par eux contractés pour la construction, la reconstruction ou l'agrandissement

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