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de leurs établissements d'enseignement public, supérieur, secondaire et primaire.

Les départements pourront se substituer aux communes pour tout ou partie de ces emprunts.

Toutefois, en ce qui concerne les établissements d'enseignement supérieur et secondaire, le ministre de l'instruction publique devra soumettre chaque année aux Chambres, en même temps que le budget de son ministère, les projets spéciaux à l'occasion desquels il se proposerait de prendre, dans l'exercice suivant, l'engagement de subvention dont il est parlé au présent article.

5. Les subventions dont il est parlé à l'article précédent ne pour ront être accordées qu'aux conditions suivantes :

1 Les emprunts devront être régulièrement autorisés et remboursables au moyen d'annuités égales comprenant l'intérêt et l'amortissement, dans un délai qui ne pourra être moindre de trente années ni dépasser quarante années;

2 Les travaux devront être exécutés conformément aux plans approuvés et régulièrement reçus, à l'exclusion de toute dépense qui n'aurait pas l'instruction publique pour objet.

Dans le cas où les dépenses faites n'atteindraient pas le montant des évaluations, la subvention de l'État sera réduite proportionnelle

ment à l'économie réalisée.

6. En ce qui concerne les établissements d'enseignement supérieur et secondaire, les départements et les villes pourront prélever sur leurs ressources disponibles tout ou partie des sommes néces saires pour couvrir les dépenses. Dans ce cas, la subvention de l'État portera sur une annuité, comprenant l'intérêt à quatre pour cent (4 p. o/o) et l'amortissement en quarante ans, calculé au même taux, du montant des dépenses effectuées au moyen desdites ressources.

7. Les subventions accordées par le ministre de l'instruction publique pour les établissements d'enseignement supérieur et d'enseignement secondaire ne pourront dépasser, pour l'ensemble des opérations, cinquante pour cent des annuités nécessaires au service des emprunts contractés ou afférents aux prélèvements faits sur des ressources disponibles conformément à l'article 6.

8. En ce qui concerne les établissements d'enseignement primaire, la subvention de l'État sera calculée d'après un chiffre maximum de dépense totale, déterminé pour chaque catégorie d'établissement par le tableau A annexé à la présente loi, déduction faite des ressources communales disponibles.

La proportion dans laquelle l'État contribuera au payement des annuités ne pourra, en aucun cas, être supérieure à quatre-vingt pour cent ni inférieure à quinze pour cent. Elle sera déterminée en raison inverse de la valeur du centime communal, en raison directe des charges extraordinaires de la commune, et encore en raison de l'importance des travaux scolaires à exécuter par elle, conformément à des règles qui seront établies par un décret rendu sur la pro

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position des ministres de instruction publique, de l'intérieur et des finances.

Toutefois les communes dont le centime communal représente une valeur supérieure à six mille francs ne pourront recevoir aucune subvention de l'État pour la construction, la reconstruction ou l'agrandissement de leurs écoles primaires.

9. La loi de finances de chaque exercice, à partir de 1885 inclusivement, déterminera le chiffre maximum des subventions par annuités payables pendant l'année suivante et les années ultérieures que le ministre de l'instruction publique est autorisé à accorder, conformément aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 ci-dessus.

En conséquence, un chapitre spécial sera ouvert chaque année au budget de l'instruction publique sous ce titre : Subventions aux départements, villes ou communes, destinées à faire face au payement de partie des annuités dues par eux et nécessaires au remboursement des emprunts qu'ils ont contractés pour la construction de leurs établissements publics d'enseignement supérieur, d'enseignement secondaire et d'enseignement primaire.

10. Le maximum des subventions payables par annuité, à partir de 1886 inclusivement, que le ministre de l'instruction publique est autorisé à accorder pendant l'année 1885, est fixé à un million cinq cent mille francs (1,500,000′), savoir :

1° Cent douze mille six cents francs (112,600') pour l'enseignement supérieur;

2° Cent soixante-cinq mille quatre cents francs (165,400') pour l'enseignement secondaire;

3. Un million deux cent vingt-deux mille francs (1,222,000') pour l'enseignement primaire.

En exécution du paragraphe 3 de l'article 4 ci-dessus, sont approuvés les projets spéciaux relatifs à l'enseignement supérieur et à l'enseignement secondaire, énumérés dans les tableaux B et C annexés à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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TABLEAU A,

ficant pour chaque catégorie d'établissements scolaires le chiffre maximum
de la dépense à laquelle l'Etat contribuera,

Pour une école de hameau..

12,000

2o l'our une école de chef-lieu communal à une seule classe (soit
mixte, soit spéciale aux garçons ou aux filles).......

3° Pour un groupe scolaire à une seule classe pour chaque sexe. 4° Pour chaque classe en sus ajoutée au groupe scolaire ou à une

15,000 28,000

école de chef-lieu communal...

13,000

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Engagements que le ministre de l'instruction publique est autorisé à prendre pendant l'exercice 1885 jusqu'à concurrence d'une annuité de 112,600 francs, payable à partir du 1 janvier 1886.

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Dépenses à effectuer en 1885 avec la participation des villes et engagements que le ministre de l'instruction publique est autorisé à prendre pendant l'exercice 1885 jusqu'à concurrence d'une annuité de 165,600 francs, payable à partir du 1o janvier 1886.

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N° 15,521.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Agriculture un Crédit de 20,000 francs, sur l'exercice 1884, pour l'emploi de Fonds de concours versés au Trésor par le département du Rhône.

Du 15 Janvier 1885.

LE PRÉSIDENT De la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu la loi du 29 décembre 1883, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1884;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, sur l'emploi des fonds de concours;

Vu le traité conclu le 21 octobre 1882 avec le département du Rhône, pour la cession à l'État de l'école pratique d'agriculture d'Écully pendant une période de vingt années;

Vu l'article 4 du traité susvisé, stipulant que le département du Rhône contribuera aux frais d'entretien de l'école pour une somme de vingt mille francs par an, payable par trimestre échu;

Vu les déclarations ci-annexées, délivrées sous les n° 4164, 8476, 12,925 et 17,539, constatant le versement au trésor d'une somme de vingt mille francs,

DÉCRETE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, sur l'exercice 1884, un crédit de vingt mille francs (20,000'), applicable comme suit :

СНАР. Х.

BUDGET ORDINAIRE.

Subventions à diverses institutions agricoles.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen du versement effectué au trésor à titre de fonds de con

cours.

3. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 15 Janvier 1885.

Le Ministre des finances,

N° 15,522.

Signé P. TIRARD.

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Signé JULES GREVY,

Le Ministre de l'agriculture,

Signé J. MÉLINE.

DECRET qui ouvre au Ministre de l'Agriculture, sur l'exercice 1884, un Crédit de 250 francs pour l'emploi de Fonds de concours versés au Trésor pour dépenses publiques.

Du 26 Février 1885.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

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