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Vu la lettre du préfet des Côtes-du-Nord en date du 1" octobre 1884;
Vu la lettre du ministre des travaux publics en date du 30 mai 1884 ;
Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La chambre de commerce de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excédera pas cinq pour cent, cent cinquante mille francs (150,000). pour couvrir la subvention d'égale somme qu'elle a offerte à l'Etat, en vue de l'achèvement des travaux de construction d'un bassin à flot au port du Légué.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France.

L'amortissement s'effectuera en quarante années au plus.

2. A partir du 1" mai 1885, il sera établi au port du Légué-enSaint-Brieuc (Côtes-du-Nord) un droit de tonnage de quarante centimes (o' 40°) par tonneau de jauge sur tous navires, français ou étrangers, entrant chargés ou venant prendre charge dans ledit port.

Sont exempts de ce droit: 1° les navires de l'État; 2° les navires affectés au pilotage, au bornage ou à la navigation de plaisance; 3° les navires faisant le cabotage entre ports français; 4° les navires pratiquant la pêche côtière; 5° les navires entrés en relâche, à moins qu'ils ne se livrent à quelque opération de commerce; 6° les navires sur lest et repartant sans avoir pris de chargement.

3. La perception du droit de tonnage est concédée à la chambre de commerce de Saint-Brieuc, pour le produit en être exclusivement affecté au payement des annuités (intérêts et amortissement) de l'emprunt que ladite chambre est autorisée à contracter par l'article 1" du présent décret.

Cette perception cessera immédiatement après que le produit du droit de tonnage aura atteint, en capital et intérêts, la somme nécessaire au remboursement du susdit emprunt, et au plus tard le 1" mai 1925.

4. Les ministres du commerce, des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 10 Avril 1885.

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Le Ministre du commerce,

Signé PIERRE LEGRAND.

Signé JULES GRÉVY.

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DÉCRET qui convoque le Collège électorul de la Séine,
à l'effet d'élire un Sénateur.

Du 26 Juin 1885.

(Promulgué au Journal officiel &u (27 juin 1885. )

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur;

Vu les lois des 2 août 1875 et 9 décembre 1884;

Vu l'article 1", paragraphe 3, de la loi du 30 décembre 1875;

Vu les articles 3 et 4 du décret du 3 janvier 1876), portant convocation tous les conseils municipaux en vue des élections sénatoriales du 30 du ême mois;

Attendu le décès de M. Victor Hugo, sénateur du département de la ine,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les conseils municipaux des communes comprises dans département de la Seine sont convoqués pour le dimanche 5 juillet ochain, à l'effet de nommer leurs délégués et suppléants en vue è l'élection d'un sénateur.

2. Le collège électoral, formé des députés, des conseillers généux, des conseillers d'arrondissement et des délégués municipaux u département de la Seine, se réunira au chef-lieu le dimanche août prochain, pour procéder à l'élection d'un sénateur.

3. La réunion des conseils municipaux et les opérations électoles, tant pour l'élection des délégués et suppléants que pour la noination du sénateur, auront lieu suivant les formes déterminées ar les lois et décret ci-dessus visés.

4. Le ministre de Tintérieur est chargé de l'exécution du présent écret.

Fait à Paris, le 26 Juin 1885.

Signé JULES GREVY.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé ALLAIN-Targé.

15,530. DÉCRET DU PRésident de la République fraANÇAISE (contre signé par le ministre des finances) portant:

ART. 1". Le préfet de l'Oise est autorisé à passer, au nom de l'État, le Ontrat d'échange, sans soulte, de plusieurs parcelles, d'une contenance tale de cinquante-neuf hectares neuf ares quatorze centiares, apparteant au marquis de l'Aigle, et situées sur les limites ou dans l'intérieur des

Bull. 290, no 4942.

forêts demaniales de Laigue, de Halatte et de Compiègne, contre des terrains d'une contenance de trente-neuf hectares soixante-treize ares vingtquatre ceiares à détacher de la forêt domaniale de Laigue, pour une petite parcelle au carrefour des Rethondes et, pour le surplus, dans la partie du can on du Rû-des-Lois, formant saillie dans les terres de ce propriétaire.

2. Les frais de l'échange, y compris ceux de la purge, seront supportés moitié par l'Etat, moitié par son coéchangiste.

3. L'échange ne sera définitif qu'après avoir été ratifié par une loi. (Paris, 5 Juin 1885.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. - 28 Juillet 1885.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 933.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 15,531. Loi qui ouvre au Ministre des Affaires étrangères, sur l'exercice 1884, un Crédit extraordinaire de 30,000 francs, destiné à désintéresser les Héritiers Tinghir-Oglou, à raison d'une Créance hypothéquée sur le Palais d'été de l'Ambassade de France à Constantinople.

Du 20 Juin 1885.

(Promulguée au Journal officiel du 21 juin 1885.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Il est ouvert au ministre des affaires étrangères, sur l'exercice 1884, en addition aux crédits ouverts par la loi de finances du 29 décembre 1883 et par des lois spéciales, un crédit extraordinaire de trente mille francs (30,000'), destiné à désintéresser les héritiers Tinghir-Oglou, à raison d'une créance hypothéquée sur le palais d'été de l'ambassade de France à Constantinople.

Ce crédit formera le chapitre XXVI du budget du ministère des affaires étrangères pour l'exercice 1884, sous la rubrique : Indemnité aux héritiers Tinghir-Oglou.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources gélérales du budget ordinaire de l'exercice 1884.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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N° 15,532. Lor qui autorise la ville de la Rochelle (Charente Inférieure) à contracier un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 16 Juin 1885.

(Promulguée au Journal officiel du 17 juin 1885.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. La ville de la Rochelle (Charente-Inférieure) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder quatre francs soixante-quinze centimes pour cent (4' 75 p. oo), une somme de sept cent mille francs (700,000'), remboursable en quarante ans, et destinée à l'exécution de divers travaux d'utilité communale énumérés dans une délibération municipale du 10 février 1885, et ayant pour objet le prolongement de plusieurs voies pub iques, l'agrandissement des cimetières, la restauration de l'hôtel de ville et l'agrandissement de l'abattoir.

L'emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement à la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

Les projets des travaux à exécuter à l'hôtel de ville et à l'abattoir ne pourront ê re entrepris qu'en vertu d'une décision spéciale du ministre de fintérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant quarante ans, à partir de 1886, quatre centimes (o'o') additionnels au principal de ses quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition, prévu aonuellement pour dix mille trois cent quatre-vingt-douze francs, servira, avec un prélevement sur les revenus ordinaires, à rembourser l'emprunt ci-dessus en capital et intérêts.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 16 Juin 1885.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé H. ALLAIN - TARGÉ.

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