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1° 15,533. DÉCRET établissant sur les patentés de la ville de Marseille une imposition additionnelle de 2 centimes par franc au principal de la contribution des patentes, pour le service des emprunts contractés par la Chambre de commerce de cette ville pour la construction de la Bourse.

Du 10 Avril 1885.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce;

Vu le décret du 15 décembre 1851 (1), qui a déclaré d'utilité publique la construction de la bourse de Marseille et autorisé les voies et moyens d'exécution;

Vu la loi du 10 juin 1854, qui a autorisé une imposition extraordinaire de vingt-cinq centimes (of 25°) par franc au maximum sur les parentés de la ville de Marseille désignés dans l'article 33 de la loi du 25 avril 1844, eu égard aux additions et modifications autorisées par les lois ultérieures sur les patentes, pour concourir au remboursement des emprunts contractés par la chambre de commerce de cette ville, en vue de la construction de la bourse, avec la por ion des recettes ordinaires de la chambre qui pourra être appliquée à cette destination;

Vu notamment l'article 3 de ladite loi ainsi conçu :

Le nombre des centimes additionnels à percevoir sera fixé, chaque année, par un décret rendu dans la forme des règlements d'administralion publique » ;

Vu l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il sera perçu, en 1885, sur les patentés de la ville de Marseille compris dans l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes, une imposition additionnelle de deux centimes (o' 02°) par franc au principal de la contribution des patentes.

2. Le produit de cette imposition, destiné à concourir au service des emprunts contractés pour la construction de la bourse, par la chambre de commerce de Marseille, sera mis, sur les mandats du préfet des Bouches-du-Rhône, à la disposition de cette chambre, qui aura à rendre compte de son emploi au ministre du commerce.

3. Le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 10 Avril 1885.

Le Ministre du commerce,
Signé PIERRE LEGRAND.

(1) série, Bull. 469, n° 3427.

Signé JULES GREVY.

No 15,534. - DÉCRET qui crée un Conseil de Prud'hommes à Oran (Algérie).

Du 13 Avril 1885.

LE PRÉSIDENT De la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce;

Vu la loi du 1 juin 1853 sur les conseils de prud'hommes;

Vu la loi du 23 février 1881, qui a rendu applicables en Algérie les lois et décrets concernant les prud'hommes;

Vu les délibérations de la chambre de commerce d'Oran des 23 mai 1881, 8 janvier 1883 et 30 juin 1884;

Vu la délibération du conseil municipal d'Oran en date du 3 novembre 1881;

Vu les lettres du gouverneur général civil de l'Algérie des 10 août 1883, 6 août et 10 octobre 1884;

Vu les lettres du garde des sceaux, ministre de la justice, en date des 16 novembre 1883 et 24 février 1885;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Il est créé à Oran (Algérie) un conseil de prud'hommes qui est constitué de la manière suivante:

CATÉ

GORIES.

1re.

2o.

3o.

INDUSTRIES.

Brasseurs, chapeliers, couturières, cordon-
niers, fabricants de conserves, d'eaux ga-
zeuses, de vermicelle, de tabac, de crin et
d'alfa, distillateurs, lingères, minotiers,
modistes, photographes, relieurs, carton-
niers, selliers, bourreliers, tapissiers, tail-
leurs, tanneurs, corroyeurs, voiliers, fabri-
cants de sacs, bâches, etc., chaisiers, do-
reurs, fabricants de meubles....
Charpentiers, charrons, carrossiers, carriers,
bouchonniers, chaufourniers, constructeurs
de marine, calfats, charpentiers de navire,
entrepreneurs de bâtiments, menuisiers,
marbriers, tailleurs de pierre, plâtriers,
peintres-vitriers, tonneliers, scieurs de long
et a la mécanique...
Armuriers, bijoutiers, orfèvres, chaudron-
niers et étameurs, horlogers, ferblantiers,
forgerons, fondeurs - mécaniciens, ímpri-
meurs, maréchaux ferrants, mécaniciens-
ajusteurs, serruriers, usines à gaz, zin-
gueurs, plombiers, graveurs....

TOTAUX.

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2. La juridiction du conseil de prud'hommes d'Oran s'étendra à tous les établissements industriels désignés ci-dessus et qui seront situés sur le territoire de la ville d'Oran.

Seront justiciables dudit conseil les fabricants et entrepreneurs qui seront à la tête desdits établissements, ainsi que les chefs d'ateliers, ouvriers et apprentis travaillant pour eux, quel que soit le lieu du domicile ou de la résidence des uns et des autres.

3. Aussitôt après son installation, le conseil de prud'hommes d'Oran préparera et soumettra à l'approbation du ministre du commerce un projet de règlement pour son régime intérieur.

4. Le ministre du commerce et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 Avril 1885.

Le Président du Conseil,

Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé HENRI BRISSON.

N° 15,535.

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Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre du commerce,

Signé PIERRE Legrand.

DÉCRET autorisant le Gouverneur général civil de l'Algérie à statuer sur les demandes en nomination de courtiers maritimes.

Du 13 Avril 1885.

Le Président de la République française,

Vu le décret du 26 août 1881 ), relatif à l'organisation administrative de l'Algérie;

Vu notamment l'article 4, ainsi conçu: « Indépendamment des attributions qui lui ont été conférées par les lois spéciales, le gouverneur général statuera par délégation des ministres sur les objets qui seront déterminés par des décrets rendus sur la proposition des ministres compétents;

Sur le rapport du ministre du commerce,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le gouverneur général civil de l'Algérie statuera, par délégation du ministre du commerce, sur les demandes en nomination de courtiers maritimes.

2. Le ministre du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 Avril 1885.

Le Ministre du commerce,

Signé PIERRE LEGrand.

(1) XII série, Bull. 654, n° 11, 36.

Signé JULES GRÉVY.

N° 15,536.

DÉCRET autorisant la Chambre de commerce de Bordeaux à emprunter 200,000 francs pour faire face aux frais de construction d'n huitie me pavillon-abri sur le quai du port de cette ville pour l'emmagasinement des marchandises.

Du 20 Avril 1885.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce;

Vu le décret en date du 11 avril 1885, qui a autorisé la chambre de commerce de Bordeaux à établir et à exploiter sur les quais du port de cette ville un huitième pavillon-abri pour l'emmagasinement des marchandises;

Vu la délibération, en date du 5 novembre 1884 par laquelle la chambre de commerce de Bordeaux sollicite l'autorisation de contracter un emprunt de deux cent mille francs, pour le produit en être affecté aux frais de construction du pavillon précité et au payement de diverses dépenses relatives aux autres pavillons-abris qui lui ont été précédemment concédés par décret du 15 mars 1881;

Vu l'avis du préfet de la Gironde en date du 25 novembre 1884; Vu le décret du 3 septen bre 1851 (), portant règlement d'administration publique sur l'organisation des chambres de commerce;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La chambre de commerce de Bordeaux est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas quatre et demi pour cent, une somme de deux cent mille francs (200,000'), en vue de faire face aux dépenses susindiquées.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription publique, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France.

L'amortissement de cet emprunt s'effectuera en vingt-six années. 2. Le ministre du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal offi ciel de la République française.

Fait à Paris, le 20 Avril 1885.

Le Ministre du commerce,
Signé PIERRE LEGRAND.

(1)x série, Bull. 442, n° 3239.

Signé JULES GRÉVY.

N° 15,537. — DÉCRET qui autorise l'établissement d'un Dépôt de Dynamite sur le territoire de la commune de Sauzy-la-Briche (Seine-et-Oise).

Du 24 Avril 1885.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres du commerce, de l'intérieur, des finances et de la guerre;

Vu la loi du 8 mars 1875 et les décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 (2), sur la poudre dynamite;

Vu la demande formée par M. Mulot, entrepreneur de travaux publics, à Paris, rue des Boulets, no 43;

Vu les plans annexés à ladite demande et les pièces de l'enquête à laquelle il a été procédé:

Vu l'avis du préfet de Seine-et-Oise;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures,

DÉCRÈTE:

ART. 1". M. Mulot (Alfred-Félix), entrepreneur de travaux publics, demeurant à Paris, rue des Boulets, n° 43, est autorisé à établir un dépôt de dynamite de deuxième catégorie sur le territoire de la commune de Sauzy-la-Briche (Seine-et-Oise), sous les conditions énoncées aux articles suivants.

2. Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble produit par le pétitionnaire, lequel plan restera annexé au présent decret.

3. Le bâtiment sera, dans toutes ses parties, de construction légère; il comportera un plafond et un faux grenier.

Des évents, fermés par une toile métallique, seront ménagés tant dans le faux grenier que dans le magasin, pour déterminer une large ventilation.

La toiture, non métallique, devra être aussi légère que possible et présenter une saillie suffisante pour protéger les évents du magasin contre les rayons directs du soleil.

Le sol sera dallé et cimenté avec soin, et les murs seront recouverts d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité. Le dépôt sera fermé par une porte double en menuiserie pleine. 4. Le dépôt sera entouré d'une levée en terre débarrassée de pierres, dont le talus intérieur, établi avec une pente aussi raide que le permettra la nature du remblai, aura son pied à un mètre cinquante centimètres au moins et deux mètres au plus de distance du soubassement du bâtiment et son sommet au niveau du faîte de ce

xn série, Bull. 269, no 4517.

XII série, Bull. 739, n° 12,552.

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