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1885, sur ses revenus ordinaires, et destinée au payement des frais d'agrandissement ou de construction de plusieurs écoles.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 25 Juin 1885.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé ALLAIN-Targé.

Signé JULES GRÉVY.

N° 15,573. Lor qui divise la commune de Sainte-Foy-lez-Lyon (canton de Saint-Genis-Laval, arrondissement de Lyon, département du khône) en deux municipalités distinctes sous les noms de Sainte-Foy-lez-Lyon et de la Mulatière.

Du 26 Juin 1885.

(Promulguée au Journal officiel du 27 juin 1885.)

Le Sénat et la CHAMBRE DES Députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. La commune de Sainte-Foy-lez-Lyon (canton de SaintGenis-Laval, arrondissement de Lyon, département du Rhône) formera à l'avenir deox communes distinctes ayant pour chef-lieu, l'une Sainte-Foy-lez-Lyon, l'autre la Mulatière, et dont elles porteront respectivement les noms.

La limite entre les deux communes est déterminée par le liséré rouge vif, coté A, B, C, D sur le plan annexé à la présente loi.

2. Les dispositions qui précè sent recevront leur exécution sans préjudice des droits d'usage et autres qui peuvent être respectivement acquis.

3. Les autres conditions de la séparation seront réglées comme suit :

a) L'actif mobilier de la commune de Sainte-Foy se partagera entre les deux nouvelles communes d'après le nombre de leurs feux respectifs. Ce nombre sera déterminé par un recensement spécial à opérer dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi. Quant aux immeubles, notamment ceux dit les Saulées, ils pourront rester dans l'indivision, et, tant qu'elle subsistera, les produits des amodiations ou des aliénations, qui continueront à en être faites par lots, se partageront d'après la même base entre les deux

communes.

b) Les biens affectés aux indigents seront répartis avec la même affectation entre elles, proportionnellement au chiffre de la population municipale de chacune d'elles, sous réserve des droits que les

indigents de l'une ou de l'autre commune ou une partie de ces indigents tiendraient privativement d'actes de fondation.

c) Les dettes communes existant au moment de la séparation seront réparties entre la commune de Sainte-Foy-lez-Lyon et la commune de la Mulatière d'après le montant de leurs quatre contributions directes.

d) Le cimetière de Sainte-Foy continnera à servir pendant deux ans aux inhumations des habitants de la Mulatière.

e) Les archives de l'ancienne commune de Sainte-Foy seront déposées à la mairie de la commune de ce nom.

f) Il n'y a pas lieu à l'indemnité ou compensation au profit de l'une ou de l'autre des deux communes en raison de l'abandon forcé des édifices et autres immeubles servant à usage public situés sur le territoire de chacune d'elles.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 26 Juin 1885.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé ALLAIN-Targé.

N° 15,574. Loi relative au Personnel des Facultés de théologie catholique et portant ouverture au Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes, sur l'exercice 1885, de Crédits supplémentaires et extraordinaires s'élevant à la somme de 75,335 fr. 23 cent.

Du 27 Juin 1885.

(Promulguée au Journal officiel du 28 juin 1885.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Les anciens professeurs et chargés de cours des facultés de théologie catholique, auxquels n'est pas applicable l'article 11, paragraphe 4, de la loi du 9 juin 1853, recevront une allocation annuelle calculée à raison de trois mille francs pour les anciens titulaires de la faculté de Paris, de deux mille cinq cents francs pour les anciens titulaires des facultés d'Aix, Bordeaux, Lyon et Rouen, et pour les anciens chargés de cours de la faculté de Paris, et de deux mille francs pour les anciens chargés de cours des facultés des départements.

2. Dans le cas où le montant de la pension de retraite des anciens

professeurs et chargés de cours auxquels est aplicable l'article 11, paragraphe 4, de la loi du 9 juin 1853, n'atteindrait pas les chiffre, fixés au précédent article, il y sera ajouté, jusqu'à due concurrence, une indemnité annuelle.

3. Les allocations prévues à l'article 1", ainsi que les indemnités supplémentaires prévues à l'article 2 pourront être diminuées ou même suspendues, si les personnes qui en jouissent entrent en possession d'autres fonctions publiques.

4. Les allocations et compléments d'allocations, stipulés par les articles 1 et 2 de la présente loi, seront imputés sur le chapitre du budget de l'instruction publique affecté au personnel des facultés, sous la rubrique : Indemnités aux anciens professeurs des facultés de théologie catholique.

5. Le montant des droits de bibliothèque et des droits d'examen versés à ce jour par les étudiants en cours d'étude sera remboursé immédiatement aux intéressés, sur leur demande.

6. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique, des beauxarts et des cultes, sur l'exercice 1885, un crédit extraordinaire de trente-quatre mille huit cent soixante quatorze francs quatre-vingttrois centimes (34,874′83°), qui fera l'objet d'un chapitre distinct, classé à la première section, sous le titre de chapitre 1x bis (Dépenses de personnel et de matériel des facultés de théologie catholique du 1" janvier au 23 mars 1885).

7. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique, des beauxarts et des cultes, sur l'exercice 1885, un crédit supplémentaire de quarante mille quatre cent soixante francs quarante centimes (40,460 40°), pour faire face, du 24 mars au 31 décembre 1885, aux allocations et compléments d'allocations stipulés aux articles 1 et 2 précités. Ce crédit sera inscrit à la première section, chapitre vi (Facultés, professeurs, suppléants, chargés de cours, administration).

8. Il sera pourvu aux crédits ouverts par les deux articles précé dents au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1885.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 Juin 1885.

Le Ministre des finances,
Signé SADI CARNOT.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes,

Signé RENÉ GOBLET.

N° 15,575.

DÉCRET portant qu'à l'avenir les Appels des instances en divorce seront jugés en audience ordinaire et modifiant en ce sens le décret du 30 mars 1808.

Du 30 Avril 1885.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 262 du Code civil ;

Vu l'article 1042 du Code de procédure civile;

Vu l'article 22 du décret du 30 mars 1808, l'article 5 de la loi du 20 avril 1810, l'article 18 du règlement du 6 juillet 1810;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 22 du décret réglementaire du 30 mars 1808 est modifié en ce qui touche les appels relatifs aux instances en divorce; les appels de ces instances seront, à l'avenir, jugés en audience ordinaire.

2. Le président du Conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 Avril 1885.

Le Président du Conseil,

Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé HENRI BRISSON.

Signé JULES GRÉVY.

N° 15,576.

DECRET portant ouverture au Ministre des Travaux publics, pour l'emploi de Fonds de concours, d'un Crédit aldi ionnel de 500,000 fr. applicab e aux Travaux de construction d'un deuxième pont fixe sar la Seine, à Rouen.

Du 15 Mai 1885.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 21 mars 1885, portant fixation du budget des dépenses ordinaires de l'exercice 1885 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministere des travaux publics sur ledit budget;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), sur la comptabilité publique, relatif à l'emploi des fonds de concours;

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Vu la déclaration (n° 2104) du trésorier-payeur général du département de la Seine-Inférieure, constatant qu'il a été versé au trésor public, le 7 mars 1885, par la ville de Rouen, une somme de cinq cent mille francs (500,000'), à titre de fonds de concours, pour la construction d'un deuxième pont fixe sur la Seine, à Rouen;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 11 mai 1885,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur le budget ordinaire de l'exercice 1885, deuxième section, chapitre XLII (Construction de ponts), pour l'emploi de fonds de concours, un. crédit additionnel de cinq cent mille francs (500,000'), applicable aux travaux de construction d'un deuxième pont fixe sur la Seine, à Rouen.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours pour l'entreprise susmentionnée.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 15 Mai 1885.

Le Ministre des finances,

Signé SADI CARNOT.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des travaux publics,
Signé DEMOLE.

N° 15,577.— DÉCRET portant ouverture au Ministre des Travaux publics, pour l'emploi de Fonds de concours, d'un Crédit additionnel de 15,516,000 francs applicable aux Travaux exécutés par l'Etat sur les lignes concédées aux Compagnies d'Orléans, de Paris-Lyon-Méditerranée et de l'Ouest.

Du 15 Mai 1885.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi de finances du 22 mars 1885, portant fixation du budget des dépenses sur ressources extraordinaires de l'exercice 1885 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics sur ledit budget;

Vu l'article 7 de ladite loi, relatif aux fonds de concours à verser pendant l'exercice 1885 par les compagnies de chemins de fer, en exécution des conventions de 1883;

Vu les récépissés n° 8188, 8183, 8186, 8185, 8184, 8187, 8756, 8929 et 8929 bis du receveur central du département de la Seine, constatant qu'il a été versé au trésor public, les 31 mars, 8 et 9 avril 1885, par les compagnies d'Orléans, de Paris-Lyon-Méditerranée et de l'Ouest, pour payement des dépenses afferentes aux travaux exécutés par l'État, pendant les mois de

XII' Série.

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