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versement d'une somme de cent vingt-six francs quatre-vingt-dix-neuf centimes (126 99°); au sieur Pérès, d'une parcelle d'alluvions de deux ares soixante-treize centiares (2° 73°), moyennant le versement d'une somme de vingt-quatre francs cinquante-sept centimes (24' 57), et à la dame Gardère, d'une parcelle d'alluvions d'un are soixante-dix-huit centiares (178), moyennant le versement d'une somme de seize francs deux centimes (16' 02), les dites alluvions en voie de formation au droit des propriétés des concessionnaires, sur la rive droite de la Garonne, dans la commune de Langoiran (Gironde). (Paris, 23 Mai 1885.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. 31 Juillet 1885.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 935.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 15,596. Loi qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique, des BeauxArts et des Culles un Crédit extraordinaire de 50,000 francs, sur l'exercice 1885, pour l'acquisition d'OEuvres d'art provenant de la collection Gréau.

Du 27 Juin 1885.

(Promulguée au Journal officiel du 28 juin 1885.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

Article unique. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, sur l'exercice 1885, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 21 mars 1885, un crédit extraordinaire de cinquante mille francs (50,000'), qui sera classé à la deuxième section (Service des beaux-arts) sous le titre de chapitre XLIX (Acquisition d'œuvres d'art provenant de la collection Gréau). Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1885.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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N° 15,597.

DECRET portant que des Colis postaux pourront être échangés entre la France et tous les Ports méditerranéens de l'Empire Ottoman, d'une part, et l'Annam, de l'autre.

Du 31 Mai 1885.

(Promulgué au Journal officiel du 7 juin 1885.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu les lois des 3 mars et 24 juillet 1881, concernant le service des colis postaux;

15,

Vu les décrets d'exécution des 19 et 21 avril 1881 (2), 24 (3) et 30 juillet 1881 (4), 19(5), 24 ) et 26 septembre 1881 (7) 24 (8) et 25 novembre 1881 ), 6 (10) et 8 mars 1882 (11), 18 (12) et 21 juillet 1882 (13), 10 (14) et 11 août 1882 1, 21 octobre 1882 (16), 14 (17) et 20 novembre 1882 (18), 18 (19) et 29 novembre 1882 (20), 22 (1) et 27 janvier 1883 (22), 14 (23) et 19 avril 1883 (*), 23 et 29 septembre 1884;

Sur le rapport du ministre des postes et des télégraphes,

DÉCRÈTE :

ART. 1". A partir du 1" juin prochain, des colis postaux pourront être échangés, par la voie des paquebots français, entre la France (y compris la Corse et l'Algérie), la Tunisie et les bureaux de poste français établis dans les ports ottomans, d'une part, et l'Annam, d'autre part.

2. L'affranchissement des colis postaux sera obligatoire.

La taxe à payer par l'expéditeur sera perçue conformément aux indications du tableau ci-après :

LIEU DE DÉPÔT.

Agence de la compagnie maritime au port d'embarquement de la France continentale...

Gare de la France continentale...

Agence de la compaguie maritime au port d'embarquement en Corse ou en Algérie...

Agence à l'intérieur de la Corse ou gare d'Algérie...

Agence de la compagnie maritime au port d'embarquement en Tunisie.
Gare de Tunisie...

Bureau de poste français au port d'embarquement en Turquie..

Bull. 653, n° 11,021. (2) Bull. 653, no 11,023. (9) Bull. 653, n° 11,024.

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(4) Bull. 653, n° 11,026.

(16) Bull. 742, n° 12,583.

(*) Buil. 685, no 11,597.

(17) Bull. 742, no 12,594.

(6) Bull. 685, n° 11,599.

(18) Bull. 742, no 12,595.

(7) Bull. 685, no 11,600.

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(19) Bull. 742, n° 12,596.
(20) Bull. 746, no 12,663.
(21) Bull. 760, no 13,014.
(22) Buil. 760, no 13,022.
(23) Bull. 765, n° 13,109.

(12 Bull. 732, n° 12,454.

(24) Bull. 765, n° 13,113.

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3. Sont applicables aux colis postaux dont il s'agit, toutes les dispositions des décrets susindiqués.

4. Le ministre des postes et des télégraphes est chargé de l'exécu tion du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 Mai 1885.

Le Ministre des postes et des télégraphes,

Signé SARRTEN.

Signé JULES GREVY.

N° 15,598.

DÉCRET portant que le service des Colis postaux entre la France et les Colonies et les autres Puissances est étendu à l'Annam.

Du 31 Mai 1885.

(Promulgué au Journal officiel du 7 juin 1885.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les lois des 3 mars et 24 juillet 1881, concernant le service des colis postaux;

Vu les décrets d'exécution des 19 et 21 avril 1881 (2), 24 (3) et 30 juillet 1881 (4), 19 (), 24 (6) et 26 septembre 1881 (7), 24 (8) et 25 novembre 1881 (9), 6 (10) et 8 mars 1882 (11), 18 (12) et 21 juillet 1882 (13), 10 (14) et 11 août 1882 (15), 21 octobre 1882 (16), 14 (17) et 20 novembre 1882 (18), 18 (19) et 29 novembre 1882 (20), 22 (21) et 27 janvier 1883 (**), 14 (23) et 19 avril 1883 (24), 23 et 29 septembre 1884 et 31 mai 1885;

Sur le rapport du ministre des postes et des télégraphes et du ministre de la marine et des colonies,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les habitants de l'Annam pourront échanger, par la voie des paquebots-poste français, des colis postaux avec la France (y com

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(13) Bull. 732, n° 12,455.

Bull. 732, n° 12,462.
Bull. 732, n° 12,465.
(16) Bull. 742, no 12,583.
(17) Bull. 742, n° 12,594.
(18) Bull. 742, n° 12,595.
(19) Bull. 742, n° 12,596.
20) Bull. 746, no 12,663.
2) Bull. 760, n° 13,014.
(2) Bull. 60, 1: 13,022.

(3) Bull. 765, n° 13,109.
(24) Bull. 65, n° 13,113.

pris la Corse et l'Algérie), la Tunisie, les bureaux de poste français établis dans les ports ottomans, les colonies françaises du Sénégal, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française, de Mayotte, de Nossi-Bé, de Sainte-Marie de Madagascar, de la Réunion, de Pondichéry, de Karikal, de la Cochinchine, de la Nouvelle-Calédonie et du Tonkin, ainsi qu'avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la, Belgique, la Bulgarie, le Danemark et les Antilles danoises, T'Égypte, l'Italie (y compris la République de Saint-Marin, Assab et Massouah), le Luxembourg, ie Monténégro, la Norvège, les PaysBas, le Portugal (y compris les Açores et Madère), la Roumanie, la Serbie, la Suède, la Suisse et la Turquie.

Le nouveau service entrera en activité dans l'Annam dès que le présent décret y aura été promulgué.

2. L'affranchissement des colis postaux sera obligatoire.

La taxe à payer par l'expéditeur sera perçue conformément aux indications des tableaux ci-annexés.

En outre, l'expéditeur d'un colis postal aura à acquitter un droit de timbre de dix centimes dans les colonies où le timbre est en vigueur.

3. Sont applicables aux colis postaux à destination ou provenant de l'Annam, toutes celles des dispositions des décrets susvisés qui n'ont rien de contraire au présent décret.

4. Le ministre des postes et des télégraphes et le ministre de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 31 Mai 1885.

1.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé GALIBER.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des postes et des télégraphes,
Signé SARRIEN.

Tares à percevoir par le bureau du port d'embarquement dans l'Annum sur les colis postaux expédiés en France, en Gorse, en Algérie, en Tunisie et aux colonies françaises.

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