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Tableau d'une nouvelle créance reconnue en augmentation des restes à payer et des droit constatés arrêtés par le compte définitif des dépenses de l'exercice 1882, laquelle es à ordonnancer sur le budget ordinaire de l'exercice courant.

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N° 15,068. - DÉCRET qui rapporte le décret du 12 septembre 1884, interdisant l'importation en France des Objets de literie provenant d'Italie.

Du 20 Décembre 1884.

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres du commerce et des finances;

Vu le décret en date du 12 septembre 1884, qui interdit jusqu'à nouvel ordre l'importation en France, par la frontière d'Italie, des objets de literie tels que matelas, couvertures, etc.,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le décret susvisé du 12 septembre 1884 est rapporté. En conséquence, l'importation en France des objets de literie par la frontière d'Italie cesse d'être interdite à dater de ce jour.

2. Le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel. Fait à Paris, le 20 Décembre 1884.

Le Ministre des finances,

Signé P. TIRARD.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre du commerce,
Signé MAURICE Rouvier.

N° 15,069.- DÉCRET portant ouverture au Ministre de la Justice et des Cultes d'un Crédit de 921 fr. 60 cent.

Du 23 Décembre 1884.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, et la proposition du gouverneur général de l'Algérie;

Vu l'état ci-après, comprenant des créances liquidées à la charge du budget de la justice et des cultes, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices 1880, 1881 et 1882;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 ", sur la comptabilité publique; Vu l'avis du ministre des finances;

Considérant qu'aux termes de l'article 126 du décret précité les créances comprises dans l'état susvisé peuvent être acquittées, attendu qu'elles concernent un service prévu par le budget des exercices précites et que leur montant n'excède pas les crédits à annuler à la clôture de chacun de ces exercices,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre de la justice et des cultes, en augmentation des restes à payer par les comptes définitifs des exercices 1880, 1881 et 1882, un crédit supplémentaire de neuf cent vingt et un francs soixante centimes (921' 60°), montant des nouvelles créances liquidées à la charge desdits exercices, conformément au tableau ci-après :

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2. L'ordonnancement desdites créances aura lieu par imputation sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos au budget du ministère de la justice et des cultes (Service des cultes) de l'exercice courant.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire de l'exercice 1884.

4. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, et le ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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N° 15,070. Décret du Président de la République françAISE (contre signé par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) qui auto rise l'Institut de France à accepter, aux clauses et conditions imposées, I legs fait par la demoiselle Camille-Victorine Favre, à cet établissement d'une rente perpétuelle de quatorze mille cinq cents francs (14,500′) ei trois pour cent sur l'État français, suivant son testament olographe d 15 juin 1881. Cette rente sera employée: 1° à la fondation de vingt-hui prix annuels de cinq cents francs (500'), soit quatorze mille francs, qu seront distribués sous le nom de Prix Camille Favre, pour récompense le dévouement filial, suivant les règles établies pour le concours des pri de vertu et aux conditions imposées par la testatrice; 2° à l'acquisition d médailles en bronze pour les lauréats et aux divers frais du concours jus qu'à concurrence d'une somme annuelle de cinq cents francs (500) (Paris, 24 Décembre 1884.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 898.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 15,071.- Lor qui approuve le Tarif télégraphique établi par l'Arrangement conclu, le 3 novembre 1884, entre la France et la Grèce.

Du 20 Décembre 1884.

(Promulguée au Journal officiel du 21 décembre 1884.]

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT DE La République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République française est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire appliquer les taxes télégraphiques telles qu'elles résultent de l'Arrangement conclu, le 3 novembre 1884, entre la France et la Grèce.

Une copie authentique de cet Arrangement demeurera annexée à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 20 Décembre 1884.

Le Ministre des postes et des télégraphes,
Signé AD. COCHERY.

XII Série.

Signé JULES GRÉVY.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,

Signé JULES FERRY.

6

N° 15,072.- DÉCRET qui prescrit la promulgation de l'Arrangement télégraphique signé, le 3 novembre 1884, entre la France et la Grèce.

Du 30 Décembre 1884.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des affaires étrangères,

DÉCRÈTE :

ART. 1".

Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé l'Arrangement télégraphique signé, le 3 novembre 1884, entre la France et la Grèce, ledit Arrangement, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

ARRANGEMENT.

Le Gouvernement de la République française,

Et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Grèce,

Désirant faciliter les relations télégraphiques entre la France et la Grèce, et usant de la faculté qui leur est accordée par l'article 17 de la convention télégraphique internationale signée, le 22 juillet 1875, à Saint-Pétersbourg;

Sont convenus d'apporter les modifications suivantes à l'Arrangement conclu, le 13 juillet 1882, entre la France et la Grèce :

ART. 1. La taxe des télégrammes ordinaires échangés entre la France et les îles de la Grèce, sauf Corfou, par la voie des câbles d'OtranteZante et d'Otrante-Vallona, est fixée uniformément à soixante-cinq centimes (of 65°) par mot, sans aucune surtaxe.

2. Chacune des deux administrations conserve le montant des taxes qu'elle a encaissées de ce chef, y compris les taxes accessoires de toute nature, les taxes des réponses payées et des télégrammes urgents.

La France fait à la Grèce, pour sa part et la part des câbles, une bonification à raison de trente-six centimes soixante-six millièmes (o'3666) par mot pour tous les télégrammes partant de France et paye les intermédiaires pour ces mêmes dépêches.

La Grèce bonifie à la France treize centimes (o' 13') par mot pour tous les télégrammes partant de îles de la Grèce, sauf Corfoù, et paye les intermédiaires pour ces mêmes dépêches.

Ces bonifications peuvent être réglées d'un commun accord en appliquant par télégramme des moyennes établies contradictoirement.

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