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bureau de première classe ne peut dépasser le quart, ni le nombre des chefs de bureau de quatrième classe être inférieur au quart du nombre total des chefs de bureau de la même administration; le nombre des sous-chefs de première classe ne peut dépasser le tiers, ni le nombre des sous-chefs de troisième classe être inférieur au tiers du nombre total des sous-chefs de chaque administration.

31. Les directeurs généraux, administrateurs, ingénieurs en chef inspecteurs et le sous-directeur des monnaies sont nommés par décret du Président de la République.

Les chefs de bureau, chefs de section des monnaies, conservateur du musée monétaire, sous-chefs, rédacteurs et commis principaux sont nommés par le ministre des finances.

Les commis ordinaires, expéditionnaires et stagiaires sont nommés par les directeurs géneraux, en vertu de la délégation du ministre. 32. Les fonctionnaires et employés des administrations centrales des contributions directes, de l'enregistrement, des domaines et du timbre, des douanes, des contributions indirectes et des manufactures de l'État, jusques et y compris les administrateurs, sont recrutés exclusivement dans le personnel de ces administrations.

Peuvent cependant être nommés dans l'administration à laquelle ils ont appartenu et à des emplois, soit de leur grade ou du grade assimilé, soit du grade immédiatement supérieur, s'ils ont droit à un avancement d'après les conditions prévues à l'article 14, les employés de tous grades du service du contrôle des administrations financières.

33. Les fonctionnaires de l'administration centrale des contributions directes peuvent être nommés, soit parmi les employés du grade inférieur de la même administration remplissant les conditions d'ancienneté indiquées dans le présent règlement, soit parmi les agents des services extérieurs, suivant l'assimilation ci-après :

Administrateurs : les directeurs de première classe.

Chefs de bureau de première et de deuxième classe : les directeurs de deuxième classe.

:

Chefs de troisième et de quatrième classe les directeurs de troisième classe. Sous-chefs de première et de deuxième classe : les inspecteurs de première classe. Sous-chefs de troisième classe : les inspecteurs de deuxième classe. Commis principaux de première classe : les contrôleurs principaux hors classe. Commis principaux de deuxieme classe : les contrôleurs principaux de première classe.

Commis principaux de troisième classe : les contrôleurs principaux de deuxième classe.

Commis de première et de deuxième classe : les contrôleurs de première classe. Commis de troisième et de quatrième classe : les contrôleurs de deuxième classe. Commis de cinquième classe : les contrôleurs de troisième classe.

La direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre se recrute de la manière suivante :

Les administrateurs peuvent être choisis parmi les chefs de bureau de l'administration centrale remplissant les conditions exigées pour l'avancement, ou parmi les directeurs départementaux de première et de deuxième classe.

Les chefs et sous-chefs sont choisis parmi les employés du grade inférieur de l'administration centrale remplissant les conditions indiquées par le présent règlement.

Les rédacteurs sont choisis parmi les agents ayant été sous-inspecteurs dans les départements.

Les fonctionnaires de tout grade de l'administration centrale des douanes et de l'administration des manufactures de l'État sont recru tés, soit parmi les employés du grade inférieur de leur administration centrale remplissant les conditions indiquées par le présent règlement, soit parmi les agents des services extérieurs de leur administration ayant au moins le même traitement ou le traitement immédiatement inférieur, pourvu que ces derniers remplissent les conditions d'avancement dans leurs corps.

Les fonctionnaires de l'administration centrale des contributions indirectes peuvent être nommés, soit parmi les employés du grade inférieur de la même administration remplissant les conditions exigées pour l'avancement, soit parmi les agents des services extérieurs, suivant l'assimilation ci-après :

Administrateurs directeurs de première classe à donze mille francs.

Chefs de bureau de première, de deuxième et de troisième classe : directeurs de deuxième et de troisième classe.

Chefs de bureau de quatrieme classe et sous-chels de première classe sous-directeurs et inspecteurs de première classe à six mille francs.

Sous-chefs de deuxième et de troisième classe sous-directeurs et inspecteurs à cinq mille francs.

Commis principaux de première et de deuxième classe : inspecteurs départementaux à quatre mille francs.

Les commis principaux de troisième classe et les commis ordinaires sont recrutés, soit parmi les commis du grade inférieur remplissant les conditions voulues, soit par la voie du concours, parmi tous les agents des services extérieurs dont le traitement est de mille neuf cents à trois mille francs; ces derniers sont nommés avec leurs traitements antérieurs.

34. Les employés de la direction générale des monnaies, jusques et y compris le sous-directeur, sont recrutés comme les employés de l'administration centrale des finances.

Un arrêté du ministre fixe les conditions et programmes du concours pour les places de stagiaires.

L'avis du conseil des directeurs est remplacé par l'avis du direc teur général des monnaies.

35. L'avancement dans le personnel central de chaque administration financière a lieu au choix, conformément aux règles établies par l'article 14 du présent règlement.

36. Le paragraphe 3 de l'article 2 et les articles 5, 17, 18 et 19 du présent décret sont applicables au personnel des administrations financières, sauf les modifications suivantes :

La réprimande et la retenue de traitement sont prononcées par les directeurs généraux pour les commis ordinaires ou expéditionnaires

et par le ministre des finances, sur la proposition du directeur général, pour tous les autres fonctionnaires.

La rétrogradation, la mise en disponibilité et la révocation sont prononcées par l'autorité chargée de la nomination.

L'avis du conseil d'administration remplace l'avis du conseil des directeurs.

37. L'augmentation du personnel de l'administration centrale des contributions directes, indiquée dans le présent règlement, ne pourra être réalisée qu'après l'ouverture, par le Pouvoir législatif, du crédit nécessaire.

DISPOSITIONS Générales.

38. Sont et demeurent abrogées les dispositions des décrets antérieurs contraires à celles du présent décret.

39. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 19 Janvier 1885.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. 23 Février 1885.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 894.

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N° 14,973.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui établit une Surtaxe sur l'alcool à l'Octroi de Gouesnou

(Finistère).

Du 17 Décembre 1884.

(Promulguée au Journal officiel du 18 décembre 1884.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES députés ont adopté.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. A partir de la promulgation de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 1888 inclusivement, il sera perçu à l'octroi de Gouesnou (département du Finistère) une surtaxe de sept francs (7) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, absinthes, esprits, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

Cette surtaxe est indépendante du droit de six francs actuellement perçu, à titre de taxe principale, sur les mêmes boissons.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 17 Décembre 1884.

Le Ministre des finances,

Signé P. TIRARD.

Signé JULES GRÉVY.

N' 14.974. Loi qui établit des Surtaxes à l'Octroi de Mortam.

Du 18 Décembre 1884.

(Promulguée au Journal officiel du 19 décembre 1884.)

LE SENAT ET LA CHAMBRE DES Députés ont adopté,

XII Série.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1o. A partir du 1 janvier 1885 et jusqu'au 31 décembre 1889 inclusivement, est autorisée la perception à l'octroi de Mortain (département de la Manche) des surtaxes suivantes sur les boissons,

savoir :

1° Deux francs quatre-vingts centimes (2' 80°) par hectolitre de vin en cercles et en bouteilles;

2° Deux francs quarante centimes (240) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

Ces surtaxes sont indépendantes des droits de un franc vingt centimes et de six francs qui peuvent être perçus, à titre de taxes principales, sur les mêmes boissons.

2. Les surtaxes autorisées par l'article qui précède seront spécialement affectées au payement des dépenses nécessaires pour la construction du chemin vicinal no 34 et pour les travaux du collège.

L'administration municipale sera tenue de justifier chaque année au préfet de l'emploi de ces surtaxes, dont le compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être présenté à l'expiration de la durée fixée par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 18 Décembre 1884.

Le Ministre des finances,

N° 14,975.

Signé P. TIRARD.

Signé JULES GRÉVY.

Loi qui approuve la Convention intervenue, le 26 mai 1884, entre le Ministre de la Marine et des Colonies et la Compagnie du Chemin de fer et du Port de la Réunion, en vue de l'agrandissement et de l'achèvement du Port de la Pointe-des-Galets (île de la Réunion).

Du 19 Décembre 1884.

(Promulguée au Journal officiel du 20 décembre 1884. )

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DEs députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Est approuvée la convention intervenue, le 26 mai 1884, entre le ministre de la marine et des colonies et la compagnie du chemin de fer et du port de la Réunion, en vue de l'agrandissement et de l'achèvement du port de la Pointe-des-Galets.

Pendant toute la durée de la concession accordée par la loi du 23 juin 1877 à la compagnie du chemin de fer et du port de la Réu

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