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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 15,083.

N° 899.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

· Lo1 ayant pour objet l'établissement d'une Contribution fonciere sur les propriétés bâties en Algérie.

Du 23 Décembre 1884.

(Promulguée au Journal officiel du 24 décembre 1884.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

TITRE I".

ART. 1". Une contribution foncière est établie, à partir du 1" janvier 1885, sur les maisons, usines, et généralement sur toutes les propriétés bâties situées en Algérie.

2. Toutes les propriétés bâties qui jouissent en France de l'exemption de contribution foncière, en vertu des lois et décrets, seront également affranchies de cette contribution en Algérie.

3. Les maisons et usines nouvellement construites ne seront imposables que la sixième année après leur construction. Il en sera de même pour tous autres édifices nouvellement construits ou reconstruits, ainsi que pour les additions de constructions.

D'autre part, les constructions visées à l'article 1o, qui seront édifiées sur les terres de colonisation, bénéficieront également de l'exemption de tout impôt foncier pendant les dix années durant lesquelles l'attribution territoriale où les constructions auront été élevées jouira de l'immunité stipulée par le décret du 30 septembre 1878 (art. 30), sur l'aliénation des terres domaniales.

4. Cette contribution foncière constitue un impôt de quotité. Elle est basée sur le revenu net imposable tel qu'il est défini, en ce qui concerne les propriétés bâties, par la loi du 3 frimaire an vii.

Sera compris dans le revenu net imposable le revenu du sol sur lequel sont assises lesdites propriétés bâties.

XII Série.

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5. Les propriétaires ou usufruitiers des maisons, usines et autre constructions jouiront, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonn par une loi, de l'exemption totale du principal de cette contribution foncière.

Les centimes additionnels seront calculés sur ce principal.

TITRE II.

MODE DE FIXATION DE L'IMPÔT.

6. Le taux de l'impôt, c'est-à-dire le rapport qui doit exister entr le chiffre de la contribution en principal et le revenu net imposable est de cinq pour cent de ce revenu.

7. Pour assurer l'exécution de l'article précédent, il sera procédé une fois tous les cinq ans, à l'établissement du revenu net de chaqu propriété bâtie, par un contrôleur des contributions directes, assist du maire de la commune ou de son délégué.

8. Les changements survenus dans les propriétaires et les pro priétés, par suite de mutations régulières, de constructions nouvelle ou de démolitions, seront constatés par le contrôleur des contribu tions directes, assisté du maire de la commune ou de son délégué

TITRE III.

CENTIMES ADDITIONNEls.

9. Les conseils généraux sont appelés à voter annuellement de centimes additionnels départementaux ordinaires et extraordinaires. dans les limites fixées par la loi de finances.

Ces conseils arrêtent en outre le maximum des centimes extraor dinaires que les conseils municipaux seront autorisés à voter en vue des dépenses d'utilité communale.

Si les conseils généraux se séparent sans avoir arrêté ce maximum, celui fixé pour l'année précédente est maintenu jusqu'à la session d'octobre de l'année suivante.

10. Les conseils municipaux sont autorisés à voter, dans la limite fixée par la loi et par le conseil général, des centimes additionnels pour dépenses ordinaires et extraordinaires.

Ces conseils peuvent en outre être autorisés à voter des imposi tions extraordinaires spéciales dans les mêmes conditions que ceux de la métropole.

11. Si un conseil municipal se séparait sans avoir voté les fonds pour dépenses obligatoires, il y serait pourvu conformément aux dispositions des lois métropolitaines.

12. Les conseils généraux et municipaux sont tenus de se conformer, quant à l'emploi des ressources qu'ils demandent aux centimes additionnels, à la division en recettes ordinaires et extraordinaires correspondant aux dépenses de même nature.

Ils doivent également se conformer, soit pour le vote, soit pour

l'emploi des centimes additionnels, aux affectations spéciales établies par les lois budgétaires.

En cas de nécessité, il peut être dérogé à la règle ci-dessus, pour les conseils municipaux, par un arrêté du gouverneur général en conseil de gouvernement, et, pour les conseils généraux, par un décret en la forme d'un règlement d'administration publique.

13. Il est créé un fonds de non-valeurs et de secours en ajoutant trois centimes et demi par franc au montant cumulé des centimes additionnels départementaux et communaux ordinaires et extraordinaires, mis chaque année en recouvrement dans les conditions des articles 9 et 10 de la présente loi.

Le produit de ces trois centimes et demi est divisé par département en deux parties égales, dont la première est mise à la disposition du préfet, pour couvrir les dégrèvements de toute nature ainsi que les frais d'expertise tombés à la charge de l'administration.

La deuxième moitié forme un fonds commun qui est distribué par le gouverneur général entre les trois départements, en cas d'insuffisance des premières allocations et en proportion des besoins constatés.

Ce fonds commun, auquel viennent s'ajouter chaque année les excédents disponibles de la première moitié, constitue une réserve sur laquelle des secours peuvent être accordés aux propriétaires, locataires ou usufruitiers atteints par des événements calamiteux.

14. Les taxes municipales foncières perçues actuellement sont supprimées à partir du 1" janvier 1885; elles sont remplacées par des centimes additionnels à la contribution foncière qui fait l'objet de la présente loi.

TITRE IV.

CONTENTIEUX ET DÉGRÈVEMENTS.

15. Les règles appliquées en France pour le contentieux et les dégrèvements en matière de contributions directes sont applicables en Algérie.

16. Le gouverneur général détermine, par des arrêtés spéciaux, tous les détails relatifs à l'établissement de la contribution, à la confection des rôles, à leur mise en recouvrement, et enfin aux frais de régie et d'exploitation.

17. La perception de la contribution établie par la présente loi sera faite, dans les communes indigènes, au fur et à mesure des recensements des propriétés bâties.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 23 Décembre 1884.

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N° 15,084. Loi ayant pour objet la liquidation de l'arriéré du service de la Propriété indigène en Algérie et tendant à ouvrir au Ministre des Finances, sur l'exercice 1884, un Crédit extraordinaire de 1,560,000 francs.

Du 28 Décembre 1884.

(Promulguée au Journal officiel du 29 décembre 1884.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQue promulgue lA LOI dont la teneur suit :

Article unique. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1884, un crédit de un million cinq cent soixante mille francs (1,560,000), qui sera classé parmi les services spéciaux du trésor, sous le titre de: Avances au service de la propriété individuelle indigène en Algérie.

Il sera fait recette du montant de cette avance au budget sur ressources spéciales du même exercice (Produits divers spéciaux. Service de la propriété individuelle indigène en Algérie).

-

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 28 Décembre 1884.

Le Ministre des finances,

Signé P. TIRARD.

Signé JULES GRÉVY.

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Loi qui proroge ane surtaxe à l'octroi de Saint-Amand (Nord).

Du 28 Décembre 1884.

(Promulguée au Journal officiel du 29 décembre 1884.)

Le Senat et la Chambre des députés ont adopte,

Le Président de la République pROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est prorogée jusqu'au 31 décembre 1889 inclusivement la surtaxe de cinq francs (5') par hectolitre de vin en cercles et en bouteilles, dont la perception a été autoriséé à l'octroi de SaintAmand (Nord). par la loi du 27 décembre 1879.

Cette surtaxe est indépendante du droit de un franc soixante-seize centimes perçu, à titre de taxe principale, sur la même boisson.

2. La surtaxe autorisée par l'article qui précède sera spécialement affectée au payement des dépenses nécessaires pour le service des écoles.

L'administration municipale sera tenue de justifier chaque année au préfet de l'emploi de cette surtaxe, dont le produit fera l'objet d'un compte général, tant en recette qu'en dépense, qui devra être présenté à l'expiration de la durée fixée par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 28 Décembre 1884.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des finances,

Signé P. TIRARD.

No 15,086. — Loi qui autorise le département de Meurthe-et-Moselle à contracter un Emprunt.

Du 29 Décembre 1884.

(Promulguée au Journal officiel du 31 décembre 1884.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRESIDENT DE LA République promulgue la loi dont la teneur suit:

ART. 1". Le département de Meurthe-et-Moselle est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter a la caisse des lycées, collèges et écoles, aux conditions de cet établissement, une somme de cent trente-huit mille francs (138,000'), applicable aux travaux d'agrandissement de l'école normale d'instituteurs.

La réalisation de cet emprunt ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de cent trente-huit mille francs seront prélevés sur le montant des douze centimes extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en vertu de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 29 Décembre 1884.

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