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Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur

suit:

ARTICLE UNIQUE. Une subvention de cinq cent mille francs est accordée à la colonie de l'Inde française, pour réparation des désastres causés par les inondations sur diverses parties de son terri

toire.

Cette somme sera inscrite au budget du ministère de la marine et des colonies, deuxième section (Service colonial), chapitre XXIV (Subvention à la colonie de l'Inde française, pour inondation, exercice 1884).

Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1884.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 Décembre 1884.

Le Ministre des finances,
Signé P. TIRARD.

Signé JULES GRÉVY.

Le Vice-Amiral,

Ministre de la marine et des colonies,

Signé A. PEYRON.

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--DÉCRET portant approbation d'une dépense de 100,000 francs faite par la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.

Du 1 Décembre 1884.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu les lois et décrets des 11 juin 1859), 11 juin 1863 (2) et 11 juillet 1868 (), ainsi que la loi du 31 décembre 1873, déclarant l'utilité publique de diverses lignes qui constituent le réseau des chemins de fer de l'Est et approuvant les conventions passées entre l'État et la compagnie des chemins de fer de l'Est pour la construction et l'exploitation dudit réseau;

Vu le rapport n° 24, en date du 15 octobre 1881, de la commission de vérification de la compagnie des chemins de fer de l'Est, ainsi que l'arrêté ministériel du 10 décembre suivant, relatifs au règlement des comptes de l'année 1878;

Vu la demande présentée par la compagnie des chemins de fer de l'Est, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'imputer au compte complémentaire de premier établissement de son ancien réseau, conformément aux stipulations desdites conventions, et notamment de l'article 10 de la convention

(1) x1a série, Bull. 709, no 6707.
(*) 11a série, Bull. 1141, no 11,549.

(5) XI° série, Bull. 1626, n° 16,264.

du 11 juillet 1868, une dépense de cent mille francs afférente à des travaux exécutés sur le chemin de fer de petite ceinture;

La section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce entendue, DÉCRÈTE :

ART. 1. Est approuvée la dépense de cent mille francs (100,000') faite en 1878 par la compagnie des chemins de fer de l'Est et représentant sa part dans des travaux de premier établissement exécutés sur le chemin de fer de petite ceinture.

2. Gette dépense sera imputée sur le compte de quarante millions (40,000,000') ouvert, conformément à l'article 10 de la convention du 11 juillet 1868, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau. 3. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 1" Décembre 1884.

Le Ministre des travaux publics,

Signé D. RAYNAL.

Signé JULES GRÉVY.

N° 15,096.

DECRET qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, sur l'exercice 1884, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour l'achèvement du Palais de justice d'Alger.

Du 2 Décembre 1884.

LE PRÉSIDENT De La RépubliquE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la loi de finances du 29 décembre 1882, portant fixation du budge! général des dépenses de l'exercice 1883;

Vu la loi de finances du 29 décembre 1883, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1884;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 et l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), aux termes desquels les fonds versés par des départe ments, des communes ou des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'Etat, à des dépenses d'intérêt public, donnent lieu à l'ouverture par décret d'un crédit d'égale somme, additionnellement à ceux qui ont été accordés au ministre pour le même objet;

Vu la loi du 17 décembre 1875, autorisant l'ouverture par décrets, pour le service du gouvernement général de l'Algérie, de crédits destinés à la construction d'un palais de justice et d'une église à Alger, conformémen aux plans et devis annexes à ladite loi;

Vu l'état des sommes encaissées à ce titre par le trésorier général d'Alger, et s'élevant à la somme de quinze mille cinq cent cinquante-six francs vingt-cinq centimes (15,556 25°), montant des acomptes payés sur le prix de vente de divers immeubles domaniaux;

Vu le décret du 10 mai 1883 (2), qui ouvre au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1883, deuxième section, chapitre LV, un crédit de quinze mille cinq cent cin(1) xr série, Bull. 1045, n° 10,527.

(*) XII° série, Bull. 769, no 13,207.

quante-six francs vingt-cinq centimes (15,556′ 25°), applicable à la construction du palais de justice d'Alger;

Vu la loi du 22 juillet 1884, qui ouvre au même ministre, sur l'exercice 1884, deuxième section, chapitre LIV, un crédit extraordinaire de cinq cent soixante-seize mille sept cent quatre-vingt-neuf francs soixante-seize centimes (576,789' 76°) pour l'achèvement du palais de justice d'Alger;

Vu le décret du 11 août 1884 ("), qui a annulé au budget de l'exercice 1883 et reporté au budget de l'exercice 1884 le crédit ci-dessus visé de quinze mille cinq cent cinquante-six francs vingt-cinq centimes (15,556 25°);

Vu la situation définitive des dépenses du gouvernement général de l'Algérie pour l'exercice 1883, aux termes de laquelle le crédit ci-dessus visé de quinze mille cinq cent cinquante-six francs vingt-cinq centimes (15,556 25°) a été employé jusqu'à concurrence de la somme de treize mille huit cent trente-sept francs cinquante-trois centimes;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le décret du 11 août 1884, qui a annulé au budget de l'exercice 1883 et reporté au budget de l'exercice 1884 un crédit de quinze mille cinq cent cinquante-six francs vingt-cinq centimes (15,556′ 25°), pour la reconstruction du palais de justice d'Alger, est et demeure annulé.

2. La somme de mille sept cent dix-huit francs quarante-sept centimes (1,718′ 47°) restée sans emploi sur le crédit de quinze mille cinq cent cinquante-six francs vingt-cinq centimes, ouvert à titre de fonds de concours au ministre de l'instruction publique et des beauxarts, au budget de l'exercice 1883, deuxième section (Beaux-Arts), chapitre Ly (Reconstruction du palais de justice d'Alger), est et demeure annulée.

3. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beauxarts, sur les fonds du budget de l'exercice 1884, deuxième section (Beaux-Arts), chapitre LIV (Achèvement du palais de justice d'Alger), additionnellement au crédit de cinq cent soixante-seize mille sept cent quatre-vingt-neuf francs soixante-seize centimes (576,789 76°), ouvert par la loi du 22 juillet 1884, un crédit de mille sept cent dixhuit francs quarante-sept centimes (1,718′ 47°), applicable aux dépenses nécessitées pour l'achèvement du palais de justice d'Alger.

4. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent an moyen des ressources speciales résultant des versements faits au trésor à titre de fonds de concours.

5. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 Décembre 1884.

Le Ministre des finances,

Signé P. TIRARD.

XII série, Bull. 865, n° 14,570.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé A. FALLIères.

N° 15,097. — DÉCRET qui fixe le droit à percevoir à l'entrée en France du Chocolat fabriqué en Algérie.

Dn 29 Décembre 1884.

(Promulgué au Journal officiel du 30 décembre 1884.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres du commerce et des finances;

Vu la loi du 5 juillet 1836, article 5;

Vu la loi du 17 juillet 1867 et spécialement le dernier paragraphe de l'article 1o de ladite loi, ainsi conçu :

« Les produits étrangers introduits d'Algérie en France, qui auront payé les droits des tableaux A et B, ne seront admis à entrer en France qu'à la << condition d'acquitter la différence entre le tarif de l'Algérie et le tarif de France;

Vu le décret du 17 août 1880 (1);
Vu le décret du 16 mai 1882 (2);
Vu le décret du 23 mai 1883 (3);

Vu l'article 10 de la loi de finances du 29 décembre 1884, en vertu duquel le cacao importé en Algérie devient passible des droits du tarif métropolitain;

Attendu que les droits perçus en Algérie sur le sucre employé à la fabrication de cent kilogrammes de chocolat sont inférieurs de cinq francs cinquante centimes aux droits appliqués en France au sucre employé pour la même fabrication;

Attendu que cette somme représente, d'après le tarif métropolitain, une quantité de onze kilogrammes de sucre exprimé ou raffiné,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il sera perçu, à l'entrée en France du chocolat fabriqué en Algérie, un droit de cinq francs cinquante centimes par cent kilogrammes, à titre de supplément de droit sur le sucre employé pour cette fabrication.

2. Les chocolats exportés de France à destination de l'Algérie seront reçus à la décharge des comptes d'admissions temporaires de sucre, à raison de onze kilogrammes de sucre raffiné pour cent kilogrammes de chocolat fabriqué dans les conditions déterminées par l'article 3 du décret du 17 août 1880.

3. Sont et demeurent rapportés les décrets du 16 mai 1882 et du 23 mai 1883.

4. Les ministres du commerce et des finances sont chargés, cha

a) XII° série, Bull. 564, no 9877.. (*) XII série, Bull. 731, no 12,413.

(*) x1.* série, Bull. no 775, 13,312.

cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 Décembre 1884.

Le Ministre des finances,
Signé P. TIRARD.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre du commerce,

Signé MAURICE ROUVIER.

N° 15,098.

DÉCRET relatif à la Contribution spéciale à percevoir en 1884 pour les dépenses de plusieurs Chambres et Bourses de commerce.

Du 29 Décembre 1884.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce;

Vu les articles 11 à 16 de la loi de finances du 23 juillet 1820, l'article 4 de la loi du 14 juillet 1838 et l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880;

Vu la loi du 14 août 1884, concernant les contributions directes et taxes y assimilées de l'exercice 1885,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Une contribution spéciale de la somme de trente-neuf millesept cent quinze francs (39,715'), nécessaire au payement des dépenses des chambres et des bourses de commerce mentionnées au tableau annexé au présent décret, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par le ministre du commerce, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non-valeurs et trois centimes, aussi par franc, pour subvenir aux frais de perception, sera répartie en 1885, conformément audit tableau, sur les patentés désignés par l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de son emploi au ministre du commerce.

3. Le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 Décembre 1884.

Le Ministre du commerce,
Signé MAURICE Rouvier.

Signé JULES GRÉVY.

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